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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 27 sept. 2016, n° 10/16540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16540 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 1re section N° RG : 10/16540 N° MINUTE : Assignation du : 27 Octobre 2010 |
JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2016 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. P Q
[…]
[…]
représentée par Maître Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0997
DÉFENDEURS
S.A. G H ès sa qualité d’assureur du Cabinet LOISELET, Pères, Fils & F. DAIGREMONT
[…]
[…]
représentée par Maître Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0450
S.A. CABINET LOISELET, PERE, […]
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-François PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0219
Syndicat des copropriétaires […], représenté par son syndic, la société LOISELET, PERE, […]
[…]
[…]
représenté par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #K0049
S.A. G H, ès qualité d’assureur de la SA I J
[…]
[…]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1155
S.A. I J
[…]
[…]
représentée par Maître Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1053
Monsieur K L
Madame M N
[…]
[…]
défaillants
Madame O A
[…]
[…]
représentée par Maître Anne-Sophie DERÔME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0638
S.A. AXA FRANCE H, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires […]
[…]
[…]
représentée par Maître Xavier LEDUCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E2035
MACSF
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #J0133
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Marion PRIMEVERT, Vice-président
Séverine BESSE, Vice-Président
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-président
assistées de Christine CHOLLET, Greffier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE
Séverine BESSE, Vice-Président
Géraldine DETIENNE, Vice-Président
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente
assistées de Sidney LIGNON, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 juillet 2016 tenue en audience publique devant Marion PRIMEVERT et Séverine BESSE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
* * *
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. P Q notifiées par la voie électronique le 29 avril 2015, signifiées aux deux parties défaillantes le 15 janvier 2016,
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 17e arrondissement notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2014,
Vu les dernières conclusions de la société anonyme AXA France H notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2015,
Vu les dernières conclusions de Madame O A notifiées par la voie électronique le 19 février 2015,
Vu les dernières conclusions de la Mutuelle d’assurance des corps de santé français MACSF notifiées par la voie électronique le 23 février 2015,
Vu les dernières conclusions de la société anonyme I J notifiées par la voie électronique le 4 mars 2015,
Vu les dernières conclusions de la société anonyme G H notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2015,
Vu les dernières conclusions de la société anonyme LOISELET & DAIGREMONT notifiées par la voie électronique le 10 février 2015,
Vu les dernières conclusions de la société anonyme G H notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2014,
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 26 janvier 2016.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 8 novembre 2013 la S.A.R.L. P Q a acquis de Madame R Z le lot n°4 correspondant à un appartement de 3 pièces au premier étage de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé […] à Paris 17e arrondissement, immeuble assuré auprès de la société anonyme AXA France H et administré en qualité de syndic par l’I J puis la société LOISELET & DAIGREMONT à compter de l’assemblée générale du 25 novembre 2009, sociétés assurées auprès de la société G H.
L’appartement était loué, selon contrat signé le 17 novembre 2001, à Monsieur S T qui a donné congé, du fait d’infiltrations déclarées le 11 juillet 2006, pour le 8 novembre 2009.
L’appartement situé au-dessus, propriété de Madame O A, était donné en location à Madame M N et Monsieur U L et assuré auprès de la société MACSF.
Par ordonnance de référé du 27 juin 2008, une expertise avait été confiée à Monsieur X, remplacé par Monsieur Y qui a déposé son rapport le 30 septembre 2009.
Sur la recevabilité de la subrogation de la S.A.R.L. P Q
Aux termes de l’article 1250 du code civil, la subrogation est conventionnelle :
1° Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Il résulte de l’acte de vente du novembre 2013 que le vendeur se désiste de la procédure engagée au titre du dégât des eaux et subroge l’acquéreur dans tous ses droits et responsabilités.
Cette mention, au titre des déclarations du vendeur, implique la subrogation dans les droits de Madame Z dans la présente procédure, et donc dans son action, même si le terme n’est pas employé ; la volonté de subrogation est parfaitement claire et établie.
Certes il est précisé dans l’acte de vente que le prix de vente convenu tient compte de l’état de l’appartement fortement endommagé par le dégât des eaux survenu le 11 juillet 2006 qui persiste et de la procédure judiciaire en cours engagée par le vendeur.
Cependant le paiement est bien intervenu au profit de Madame Z dans le cadre d’une libre négociation sur le prix de vente entre les parties prenant en compte le risque lié à la présente procédure sans que les autres parties, tiers à cette vente, établissent l’absence de contrepartie à la subrogation.
L’action de la S.A.R.L. P Q est donc recevable dans le cadre de la subrogation dans les droits de Madame Z.
Sur la réalité et l’origine des désordres et les responsabilités
L’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Lors de ses opérations, l’expert a procédé aux constatations suivantes :
dans l’appartement de la société demanderesseles désordres suivants :
une dégradation des parties supérieures avec décollement de peinture et traces d’humidité au plafond et sur le mur du salon séparatif de l’entrée, dans le couloir au droit de la porte de la salle de bain, au plafond et sur le mur de la cuisine, au plafond de la salle de bain où la peinture a été enlevée et les crevasses ouvertes pour accélérer le séchage, comme dans la cuisine,
des marques importantes d’humidité sur deux placards dans la cuisine avec odeur forte d’humidité,
humidité ponctuelle dans les plafonds et cloisons, de 15 à 20 % en plafond de la cuisine et entre 26 et 27 % derrière la descente générale d’évacuation des WC,
humidité de 80 % sous la baignoire avec infiltrations d’eau sous trois canalisations perlant l’eau,
l’absence de ventilation de la salle de bain.
dans l’appartement de Madame A :
la mise hors service du siphon de sol dans la salle de bain, au dessus de celle de la société demanderesse,
des travaux de reprise de la canalisation d’évacuation,
la corrosion de la baignoire indiquant la présence d’humidité,
le percement d’une feuille de plomb au passage du tuyau d’alimentation en eau de l’immeuble,
une dégradation importante le long des huisseries de la porte de la salle de bain,
traces d’humidité au plafond de la cuisine liées à un dégât des eaux du 3e étage,
sur la façade de l’immeuble :
deux traces d’humidité ayant entraîné des désordres au niveau du plancher bas du 3e étage et sous le plancher bas du 2e étage,
dans l’appartement du 3e étage :
cloques de la peinture autour du lavabo et derrière la cuvette du WC mais sans humidité
l’absence d’humidité au sol et sur les parois,
dans la cage d’escalier entre le premier et le deuxième étage :
humidité de 22 à 30 % au niveau du plancher du 2e étage,
cloques de peinture au niveau de la canalisation en plomb.
L’expert impute les infiltrations dans l’appartement de la demanderesse au percement effectué en 2000 de l’étanchéité du sol de la salle de bain de Madame A au moment du changement de la canalisation d’alimentation générale en eau de l’immeuble, à la vétusté du collecteur général des eaux usées et vannes et au défaut d’étanchéité des installations sanitaires de Madame A notamment aux murs et au sol de la salle de bain.
Certes il résulte du rapport de Monsieur B, conseiller technique bâtiment du syndic, du 5 juillet 2001 relevant notamment un taux d’humidité de 100 % à un mètre du sol dans la salle de bain du 2e étage, du devis de l’entreprise ABS du 16 juillet 2001 et de sa facture du 15 octobre 2001 que les installations sanitaires de l’appartement de Madame A étaient fuyardes (carrelage fissuré, condensation en l’absence de fourreautage des canalisations encastrées) et ont fait l’objet de travaux.
Depuis le dégât des eaux déclaré le 22 janvier 2001, les infiltrations ont cessé dans l’appartement du premier étage jusqu’au nouveau constat de dégât des eaux déclaré le 11 juillet 2006, soit à la suite des travaux effectués sur les installations sanitaires de l’appartement de Madame A.
L’expert ne s’explique pas sur la suppression des infiltrations de 2001 à juillet 2006 sans intervention sur l’étanchéité percée lors des travaux réalisés en 2000 pour le remplacement de la canalisation d’alimentation générale en eau et donc sur cette cause des infiltrations en 2006.
En revanche il résulte tant des opérations d’expertise que des constatations de l’expert de l’assurance le 2 août 2007 et de l’architecte désigné par Madame Z, Monsieur C, du 20 février 2008 et de la facture de l’entreprise ACCES Plomberie du 2 août 2007 à la suite d’une fuite sur le siphon de la baignoire, du défaut d’étanchéité de la salle de bain au sol et aux murs, du défaut d’étanchéité des joints de rosage et entre la chasse et la cuvette des WC et au pourtour de la cuisine, que les installations sanitaires dans l’appartement de Madame A étaient fuyardes et présentaient un défaut d’étanchéité notamment au sol et aux murs, ce qui constitue une non conformité à l’article 45 du règlement départemental sanitaire de la ville de Paris.
La corrosion du collecteur général des eaux usées et vannes et son caractère fuyard, constatés par l’expert, ne sont pas contestés par le syndicat des copropriétaires qui soutient qu’elle constitue une conséquence des infiltrations des installations privatives de l’appartement de Madame A sans apporter aucun élément, notamment technique, sur cette implication qui ne saurait résulter de la seule concordance des lieux. Aucun lien n’est ainsi effectué par les différents professionnels notamment les architectes intervenants tant pour la copropriété que pour Madame Z d’autant que l’intégralité des canalisations sont vétustes, en plomb, comme l’a relevé Monsieur B lors de son diagnostic du 1er décembre 2007.
Enfin si est survenu un dégât des eaux provenant des installations sanitaires de l’appartement du 3e étage, celui de Madame D, des travaux ont été effectués selon la facture du 27 avril 2003 et les dommages ont concerné uniquement les plafonds et les parties supérieures des murs de l’appartement de Madame A. Ces infiltrations n’ont pas traversé cet appartement pour endommager celui du premier étage au regard des constatations de l’expert, non contestées sur ce point par les parties. Il convient de rejeter l’implication de l’appartement du 3e étage dans le présent litige.
Contrairement à qu’affirme Madame A, les taux d’humidité relevés par l’expert sont comparables entre les zones proches de la canalisation commune, entre 26 et 27 %, et celles au plafond de 15 à 20 % jusqu’à 25 % d’autant plus que Monsieur E, architecte intervenu à la demande de Madame Z a constaté, le 9 décembre 2010, 50 à 80 % d’humidité en haut de la cloison séparative de la cuisine dans la salle de bain au dessus de la baignoire et 17 % autour de la chute commune dans la salle de bain.
Dans ces conditions les infiltrations dans l’appartement de la demanderesse proviennent tant du caractère fuyard de la canalisation commune d’évacuation des eaux usées et vannes de l’immeuble que des fuites et du défaut d’étanchéité des installations sanitaires de l’appartement de Madame A.
Compte tenu de la responsabilité objective tant du syndicat des copropriétaires pour l’entretien des parties communes que du propriétaire de l’appartement en cause, il convient de les condamner in solidum, s’agissant d’un dommage indivisible, à réparer le préjudice subi par la demanderesse.
Il résulte des courriers du syndic qu’entre les 12 avril et 16 juillet 2007, les locataires de Madame A se sont opposés à l’examen des désordres par le syndic et le professionnel mandaté par lui ; des réparations provisoires sont intervenues selon la facture de l’entreprise ACCES Plomberie du 2 août 2007 après rendez-vous accordé par les locataires selon leur courrier daté du 21 juillet 2007.
Cette opposition est constitutive d’une faute de Madame M N et Monsieur U L, au sens de l’article 1382 du code civil, à l’égard de la propriétaire de l’appartement subissant les infiltrations ayant entraîné un allongement de la durée des infiltrations entre les 12 avril et le 1er août 2007.
Ces derniers seront condamnés in solidum à réparer le préjudice subi sur cette période.
Sur la garantie des assureurs
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société AXA France H depuis le 25 octobre 2002.
Dans la mesure où le percement de l’étanchéité du sol de la salle de bain de Madame A en 2000 n’est pas retenu comme cause des infiltrations, le fait générateur des sinistres s’est produit en cours d’application du contrat pour le caractère fuyard des installations sanitaires et du collecteur commun.
L’article 1964 du code civil dispose que le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tel est le contrat d’assurance.
Contrairement à ce qu’indique l’assureur, il résulte des rapports des experts, des devis et factures des entreprises intervenues que les dommages résultent de fuites, le défaut d’étanchéité ayant simplement permis la migration de l’eau à l’étage inférieur.
Selon l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. A ce titre les exclusions doivent donc être limitées et ne pas avoir pour conséquence de priver de tout effet la garantie offerte.
Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent en leur article 63 que n’entre ni dans l’objet ni dans la nature du contrat, l’assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé, et connu de lui.
Cependant cette exclusion est générale et ne se réfère pas à des critères précis ou à des hypothèses limitativement énumérées. En l’absence de caractère formel et limité, cette clause d’exclusion sera écartée.
Par conséquent la société AXA France sera condamnée in solidum avec son assuré à réparer le préjudice subi par la société demanderesse et à garantir son assuré de toute condamnation.
La MACSF ne dénie pas sa garantie à son assurée, Madame A. Elle sera condamnée in solidum avec son assurée à réparer le préjudice subi par la société demanderesse et à garantir son assurée de toute condamnation.
Sur la responsabilité des syndics
Aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de cette loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé notamment d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
L’I J
A la suite du constat de dégât des eaux signé le 13 juillet 2006, Madame Z reconnaît avoir informé le syndic le 22 décembre 2006.
Ce dernier justifie des diligences suivantes :
intervention le 13 janvier 2007 d’un professionnel en la personne de Monsieur B, des réparations provisoires ayant été effectuées selon facture du 2 août 2007,
intervention d’un architecte, Monsieur V W, le 15 octobre 2007,
diagnostic complet des canalisations de l’immeuble le 1er décembre 2007 par Monsieur B.
Or, à la suite du rapport du 20 février 2008 de Monsieur C, architecte intervenant à la demande de Madame Z, sur l’aggravation des dommages avec persistance d’humidité et une difficulté relative aux réparations réellement effectuées sur les installations sanitaires de Madame A, Madame Z a mis en demeure le 20 février 2008 le syndic de prendre toutes mesures nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d’autant que l’assemblée générale des coproprie΄taires du 26 juin 2007 avait donné mandat au syndic d’engager toute action en justice à l’encontre du coproprie΄taire de l’appartement responsable des infiltrations en 2001 et 2006.
Or le syndic de l’époque ne justifie d’aucune autre diligence pour rechercher les causes des fuites, auxquelles il n’a manifestement pas été mis fin, du 20 février 2008 jusqu’au refus de l’assemblée générale de renouveler le mandat de la société I J le 25 novembre 2009, contraignant Madame Z à solliciter en justice la désignation d’un expert par assignation du 11 juin 2008.
Il appartenait au syndic de faire procéder par un professionnel à des recherches approfondies, au besoin destructrices comme dans le cadre de l’expertise, compte tenu de son obligation à veiller à la sauvegarde de l’immeuble au regard du risque de corrosion des fers des planchers, comme l’indiquent les architectes Monsieur V W et Monsieur C.
En dépit du constat le 20 février 2008 par un professionnel du bâtiment de l’aggravation des dommages dans l’appartement de Madame Z et du mandat confié par l’assemblée générale le 26 juin 2007, l’I J a commis une faute en n’exécutant pas la décision de l’assemblée générale et en ne faisant intervenir aucun autre professionnel pour procéder à de nouvelles recherches de fuite compte tenu du risque pour les parties communes du fait de la persistance des fuites, la désignation d’un expert judiciaire ne dessaisissant pas le syndic de ses obligations de gestion de l’immeuble et notamment de travaux, qui peuvent être réalisés en cours d’expertise d’autant qu’aucun devis n’avait été adressé à l’expert pour les travaux de réparation des parties communes.
Par conséquent il convient de retenir la responsabilité professionnelle de la société I J dans l’exécution de son mandat jusqu’au 25 novembre 2009 dans la persistance des infiltrations.
La société G ne justifie pas du montant du plafond et de la franchise contractuelle invoqués ni des conditions d’application de ces restrictions à sa garantie.
Par conséquent elle sera condamnée in solidum avec son assuré à réparer le préjudice subi par la demanderesse et à garantir son assuré de toute condamnation au profit de la demanderesse.
La société LOISELET & DAIGREMONT
A la suite de sa désignation le 25 novembre 2009, le nouveau syndic a sollicité, par ordre de service du 21 janvier 2010, un architecte, Monsieur F, afin d’élaborer une I, un descriptif des travaux et un appel d’offres pour les travaux à entreprendre sur les parties communes de l’immeuble conformément au rapport d’expertise déposé le 30 septembre 2009 dans la mesure où aucun devis n’avait été adressé à l’expert pour les travaux de réparation des parties communes.
En revanche il ne s’explique pas sur sa demande auprès de cet architecte le 2 février 2010 d’une nouvelle recherche de fuite d’autant qu’il dispose du rapport d’expertise quant aux causes des infiltrations, qu’il ne rapporte pas la preuve des travaux engagés par le locataire de Madame A et que la mission de l’architecte portait sur la réfection des parties communes et non des parties privatives.
Cependant Madame Z ne justifie pas non plus de son refus de laisser intervenir l’architecte et l’entreprise chargée des travaux le 20 octobre 2010 tandis qu’il ne lui appartient pas de contrôler les travaux réalisés par la coproprie΄té, ni de s’opposer à l’exécution de travaux sur les parties communes dans son appartement afin d’assurer la sauvegarde de la structure de l’immeuble.
Il ne saurait ainsi être reproché au syndic les exigences de Madame Z quant au descriptif des travaux sur les parties communes jusqu’à l’établissement d’un troisième devis le 18 juillet 2011, descriptif qui ne relève que de la responsabilité de l’architecte chargé par le syndic des travaux, d’autant que les travaux nécessaires avait été précisés dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 avril 2011 et qu’il avait été ordonné à Madame Z de laisser l’accès à son appartement pour ces travaux.
Or Madame Z a maintenu ses demandes d’approbation du devis de travaux après cette décision et lors d’un deuxième incident au terme duquel le juge de la mise en état a déclaré, le 5 novembre 2011, irrecevable la demande du syndicat des coproprie΄taires, de son assureur et de Madame A d’ordonner à Madame Z de laisser s’exécuter les travaux selon le devis établi le 18 juillet 2011.
Le 8 septembre 2011 le syndic de la copropriété avait relancé Madame Z pour l’organisation des travaux quant à ses disponibilités mais la demanderesse ne justifie d’aucune proposition pour l’exécution de ces travaux jusqu’à l’actualisation le 11 mars 2014 du devis, soit juste avant l’incendie début avril 2014.
Dans ces conditions il ne peut être reproché au syndic que le second ordre de service du 2 février 2010, qui, en l’absence de tout élément sur les travaux invoqués par le locataire de Madame A, constitue une remise en cause de l’expertise judiciaire.
La société LOISELET & DAIGREMONT a donc commis une faute en adressant le 2 février 2010 un ordre de service contraire au premier du 21 janvier 2010 pour une recherche de fuite en dépit de l’expertise judiciaire déterminant les causes des infiltrations et les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations.
Or, chargé de la sauvegarde de l’immeuble, il incombait au syndic d’engager les travaux sur les parties communes le plus rapidement pour mettre fin aux infiltrations dans l’appartement de Madame Z d’autant que ces infiltrations constituaient un risque de corrosion des fers des planchers, comme l’indiquent les architectes Monsieur V W et Monsieur C.
La société LOISELET & DAIGREMONT sera condamnée à réparer le préjudice subi par la demanderesse résultant du retard pris dans l’engagement des travaux du fait des ordres contradictoires donnés à l’architecte.
La société G ne dénie pas sa garantie et sera donc condamnée in solidum avec son assuré à réparer ce préjudice.
Elle justifie d’une franchise de 5.000 euros dans le cadre de la garantie « responsabilité civile » qui s’applique. Compte tenu du montant de la condamnation inférieure à cette franchise, la société LOISELET & DAIGREMONT sera déboutée de sa demande de garantie à son encontre.
Sur le préjudice
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ses préjudices.
le préjudice matériel
L’expert a corrigé le devis du 27 mai 2009 de l’entreprise REACTIF’s et validé le devis de la S.A.R.L. AA AB du 30 septembre 2008 pour une estimation des travaux de remise en état d’un montant total de 11.450,11 euros HT.
Or l’appartement a subi un incendie dans la nuit du 4 au 5 avril 2014 endommageant l’appartement de la demanderesse sans qu’elle apporte aucun élément sur son état à la suite de ce sinistre.
Elle soutient qu’elle a procédé à une remise en état de l’appartement à la suite de son acquisition sans en justifier.
Compte tenu de la nécessaire prise en charge de la rénovation de l’appartement à la suite de l’incendie survenu postérieurement aux infiltrations, il convient de rejeter la demande au titre du préjudice matériel.
le préjudice de jouissance
La société demanderesse venant aux droits de Madame Z dans le cadre de la subrogation est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice depuis le 1er septembre 2007.
Le préjudice subi par Madame Z correspond aux minorations de loyer intervenues au profit de son locataire du fait du trouble de jouissance qu’il subissait en raison des infiltrations. En l’absence d’occupation par elle-même du logement, elle ne saurait réclamer le préjudice de jouissance subi par son locataire jusqu’au 30 septembre 2009 évalué à 15 % par l’expert.
Ainsi il est établi que Madame Z a consenti une minoration du loyer du 1er octobre 2009 au 8 janvier 2010 de 287,13 euros en octobre 2009, 298,50 euros en novembre 2009, de 311,49 euros en décembre 2009 et de 80,38 euros jusqu’au 8 janvier 2010, soit la somme totale de 977,50 euros.
Le congé donné par le locataire de Madame Z est directement lié à la persistance des infiltrations depuis le 11 juillet 2006 soit depuis plus de trois ans. Le préjudice de la demanderesse correspond donc à compter du 9 janvier 2010 à la totalité du loyer de 1.111,49 euros par mois.
Cependant Madame Z s’est opposée à la réalisation des travaux à compter du 20 octobre 2010, a exigé de nombreuses modifications du devis tandis que les travaux sur les parties communes étaient engagés sous le contrôle d’un architecte et que le juge de la mise en état avait précisé les travaux dans son ordonnance du 5 avril 2011.
Or Madame Z a maintenu ses demandes d’approbation du devis de travaux après cette décision et lors d’un deuxième incident au terme duquel le juge de la mise en état a déclaré, le 5 novembre 2011, irrecevable la demande du syndicat des coproprie΄taires, de son assureur et de Madame A d’ordonner à Madame Z de laisser s’exécuter les travaux selon le devis établi le 18 juillet 2011.
Le 8 septembre 2011 le syndic de la copropriété avait relancé Madame Z pour l’organisation des travaux quant à ses disponibilités mais la demanderesse ne justifie d’aucune proposition pour l’exécution de ces travaux jusqu’à l’actualisation le 11 mars 2014 du devis, soit juste avant l’incendie début avril 2014.
Dans ces conditions le préjudice subi à compter du 20 octobre 2010 résulte de son propre fait.
Pour la période du 1er octobre 2009 au 20 octobre 2010, le préjudice de la demanderesse s’établit donc à la somme de 11.375,31 euros (1.111,49 euros x 9 mois + 1111,49 x 11/31 jours + 977,50 euros).
En l’absence de préjudice pour la demanderesse sur la période du 12 avril au 1er août 2007, elle sera déboutée de ses demandes à l’encontre de Madame M N et Monsieur U L.
Si la demanderesse n’a pas subi de préjudice pendant le mandat de la société I J, l’inaction de cette dernière pendant plus d’un an et 9 mois a concouru à la réalisation du dommage survenu postérieurement en n’effectuant pas les recherches nécessaires.
Compte tenu des fautes respectives des deux syndics et de la durée de leur inaction fautive au regard de la nécessité de mettre fin aux infiltrations, il convient de retenir une responsabilité du premier syndic à hauteur de 40 % des dommages et pour le second à hauteur de 20 %.
Par conséquent le syndicat des coproprie΄taires, Madame A, leurs assureurs, la société I J, la société LOISELET & DAIGREMONT et la société G H seront condamnés in solidum à payer cette somme à la demanderesse dans la limite de 4.550 euros pour la société I J et de 2.275,06 euros pour la société LOISELET & DAIGREMONT.
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Compte tenu de l’obstruction de Madame Z à la réalisation des travaux sur les parties communes, la condamnation sera assortie des intérêts au légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les appels en garantie
Compte tenu des responsabilités retenues à l’encontre du syndicat des coproprie΄taires et de Madame A, il convient de rejeter l’appel en garantie du syndicat des coproprie΄taires à l’encontre de cette dernière.
Eu égard à la responsabilité reconnue de la société I J, il convient de faire droit à l’appel en garantie du syndicat des coproprie΄taires à son encontre dans la limite de la responsabilité de cette dernière.
Compte tenu de l’accueil partiel des demandes et de l’implication des parties communes dans les infiltrations, le syndicat des coproprie΄taires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la demanderesse.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA France H et la MACSF seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ordonnée en référé pour la somme de 2.504,76 euros s’agissant de frais directement liés à la présente procédure.
La demanderesse invoque des frais de recouvrement sans en justifier et sera déboutée de cette demande.
Eu égard à la condamnation aux dépens, la société AXA France H et la MACSF seront condamnées in solidum à payer à la demanderesse la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
L’exécution provisoire étant nécessaire au regard de l’ancienneté des sinistres et des frais avancés, et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée, conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
Juge le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] arrondissement et Madame O A responsables des infiltrations subies dans l’appartement de S.A.R.L. P Q,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] arrondissement, la société anonyme AXA France H, Madame O A, la Mutuelle d’assurance des corps de santé français MACSF, société anonyme I J, la société anonyme LOISELET, PERE, […] et la société anonyme G H à payer à la S.A.R.L. P Q la somme de 11.375,31 euros (onze mille trois cent soixante quinze euros trente et un centimes) pour le préjudice de jouissance, dans la limite de 4.550 (quatre mille cinq cent cinquante) euros pour la société anonyme I J et de 2.275,06 euros (deux mille deux cent soixante quinze euros six centimes) pour la société anonyme LOISELET, PERE, […],
Dit que la société anonyme AXA France H devra garantir le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17e arrondissement de sa condamnation,
Dit que la société anonyme I J devra garantir le syndicat des coproprie΄taires de sa condamnation dans la limite de 4.550 euros,
Dit que la Mutuelle d’assurance des corps de santé français MACSF devra garantir Madame O A de sa condamnation,
Dit que la société anonyme G H devra garantir la société anonyme I J de sa condamnation,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la société anonyme AXA France H et la Mutuelle d’assurance des corps de santé français MACSF à payer à la S.A.R.L. P Q la somme de 5.000 euros )cinq mille euros( en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société anonyme AXA France H et la Mutuelle d’assurance des corps de santé français MACSF aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise de la procédure de référé de 2.504,76 euros (deux mille cinq cent quatre euros soixante seize centimes),
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Fait et jugé à Paris le 27 Septembre 2016
Le Greffier Le Président
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