Infirmation partielle 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, 18 août 2017, n° 2015010528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2015010528 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | JAVO (SARL) c/ SARL FICADEX VAL DE LOIR |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2015 010528 TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 18/08/2017
LLLLL)
DEMANDEUR (s) : JAVO (SARL) – 3, place de l’église – 72800 Aubigné-Racan Y I née PAUL – - Liendit Villiers – 72800 Aubigné-Racan Y GILLES – - Liendit Villiers – 72800 Anbigné-Racan
REPRESENTANT (s) : SELARL TERREAU RONDEAU-TREMBLAYE SELARL TERREAU RONDEAU-TREMBLAYE SELARL TERREAU RONDEAU-TREMBLAYE
LALLALLLLL)
DEFENDEUR (s) : X OLIVIER – 19, rue des Sources – 72390 Dollon X J née […] SARL B VAL DE LOIR – 20, avenue Médicis – bp 117 – 41004 BLOIS CEDEX
REPRESENTANT (s) : Me Erwann COIGNET
SCP PLAISANT FOURMOND VERDIER / Me DALLOZ
DEBATS A L’AUDIENCE DU 19/06/2017 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT MME DUMARTINET C D M. E F M. G H
GREFFIER présent uniquement lors des débats Me GENESTE Victor, Greffier
Objet : […]
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
JAVO (SARL) – 3, place de l’église – 72800 Aubigné-Racan Comparant par Me TERREAU – AVOCAT – […]
Y I née PAUL – Lieudit Villiers – 72800 Aubigné-Racan Comparant par Me TERREAU – AVOCAT – […]
Y GILLES – Lieudit Villiers – 72800 Aubigné-Racan Comparant par Me TERREAU – AVOCAT – […] Et
X OLIVIER – 19, rue des Sources – 72390 Dollon Comparant par Me Erwann COIGNET- […]
X J née […] Comparant par Me Erwann COIGNET- […]
SARL B VAL DE LOIR – 20, avenue Médicis – bp 117 – 41004 BLOIS CEDEX Comparant par Me DALLOZ, Avocat collaborateur de la SCP RAFFIN- Avocats au barreau de Paris.
fl/ 1
CD
Après renvoi pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 19/06/2017 en audience publique puis le Tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 18/08/2017 par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, les parties présentes ou représentées en étant informées.
Le Tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence délivrée le 27 août 2015 par Maître DEGAN Huissier de justice au MANS,
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 19/06/2017 auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur X exploitait un commerce de moyenne surface de distribution à l’enseigne COCCINELLE à AUBIGNE RACAN depuis le début de l’année 2013 au sein de la SARL JA VO.
En février 2014 Monsieur et Madame X ont cédé les parts de la SARL JAVO à leur salariée Madame Y pour un montant global de 47.000 €.
La société B qui était l’expert comptable de la SARL JAVO a rédigé les actes de cession de parts. Le 27 août 2015, les acquéreurs ont assigné les vendeurs ainsi que la société d’expertise comptable.
Le litige a donc été porté devant le Tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES DEMANDEURS
Monsieur et Madame Y ont acheté les parts de la SARL JAVO à Monsieur et Madame X en février 2014, Madame Y était alors salariée de la SARL JAVO et néophyte dans la gestion d’un commerce.
Les époux Y se sont donc fiés aux éléments donnés par le vendeur et aux documents transmis par le professionnel, la SARL B, cabinet d’expertise comptable.
Les époux Y n’avaient pas les documents comptables à la date de la cession et lorsqu’ils les ont reçu au mois de novembre 2014, ils se sont aperçus que Monsieur X avait fait un prélèvement de 27.000 € à titre d’appointements et que Madame Y aurait perçu 20.300 € alors qu’elle n’a rien reçu.
Une somme globale de 47.300 € a donc été prélevée indûment.
Monsieur X indique que la somme de 27.000 € qu’il a prélevée était convenue entre les parties, ce qui est faux, le retrait bancaire a d’ailleurs été effectué après la date de la cession.
Madame Y a perçu uniquement 8.000 € de mars à juin 2014, et les 12.300 € restant correspondent à une rémunération théorique destinée à régulariser un fonds de caisse inexistant.
Les demandeurs se sont également aperçus que le fonds était grevé d’un nantissement ce qui n’était nullement indiqué dans les actes de cession de parts.
En effet les actes mentionnaient que les parts cédées étaient libres de tout nantissement ou promesse de nantissement.
Du fait du nantissement du fonds les demandeurs n’ont pas pu obtenir de prêt bancaire à hauteur de 180.000 € afin d’effectuer les travaux de mise aux normes Handicapés.
De plus aucune garantie de passif n’a été signée par les parties, alors que la société B aurait du indiquer aux acheteurs qu’une garantie de passif était nécessaire.
D’autre part le professionnel aurait du établir une situation comptable au moment de la cession.
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En effet la Société B était tenue à une obligation de loyauté c’est-à-dire d’information, de mise en garde et d’exigence tant à l’égard des vendeurs que des acquéreurs.
Pour la rédaction des actes la société B a facturé 720 € d’honoraires qui devront être reversés à Monsieur et Madame Y.
Toutes ces anomalies justifient la mise en cause de la responsabilité des vendeurs et de la Société d’expertise comptable rédactrice de l’acte.
Aussi les époux Y. demandent :
— - La condamnation solidaire de Monsieur et Madame X et de la SARL B à payer à la SARL JA VO la somme de 47.300 € portant intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014.
— - La condamnation solidaire de Monsieur et Madame X et de la SARL B à payer à la SARL JAVO la somme de 180.000 € portant intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014.
— - La condamnation de la SARL B à verser à Monsieur et Madame A la somme de 720 € portant intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014.
— - Que le Tribunal constate l’absence de garantie d’actif et de passif et subsidiairement de la seule garantie de passif, et leur donne acte qu’ils se réservent tout droit et action à ce titre.
— - La condamnation solidaire de Monsieur et Madame X et de la SARL B à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 1.500 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour la réparation de leur préjudice moral.
— - La condamnation solidaire de Monsieur et Madame X et de la SARL B à payer à la SARL JAVO une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à Monsieur et Madame Y une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les voir condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia FRATANI ;
— - L’exécution provisoire du jugement à intervenir
MOYENS ET PRETENTIONS DES DEFENDEURS POUR LES EPOUX X
Lors du rachat des parts sociales de la SARL JAVO, ce sont bien Madame Y et son époux qui se sont portés acquéreurs, Madame Y, étant le bras droit de Monsieur X, connaissait très bien le commerce.
Après négociation les actes de cession ont été signés le 13 février 2014, et pendant un an et demi les vendeurs n’ont plus entendu parler des acquéreurs, soit jusqu’à l’assignation du 27 août 2015.
Cette assignation est nulle à plusieurs titres :
— - Elle est dépourvue de moyens de fait et de droit permettant de comprendre les demandes formulées par les époux Y.
— - Plusieurs informations importantes résultant des dispositions de l’article 648 du Code de Procédure civile ne sont pas dans l’assignation.
— - Contrairement aux dispositions de l’article 56 du Code de Procédure Civile, l’assignation n’indique pas les diligences entreprises pour régler le litige de manière amiable, ainsi que les moyens de droit sur la base desquels les demandes sont formulées.
A titre subsidiaire les demandes formulées sont totalement infondées, car les époux Y indiquent que
certains prélèvements auraient été cachés tout comme l’existence d’un nantissement sur le fonds de commerce, ce qui n’est jamais démontré.
V/ê/ CD °
Le prélèvement de 27.000 € de Monsieur X, a été approuvé par les parties car Monsieur X ne s’était versé aucune rémunération au titre de l’année 2013.
Ceci est confirmé par le Procès verbal d’assemblée général du 13 février 2014 qui valide cette rémunération qui était donc parfaitement connue des acquéreurs.
Concernant la somme de 20.300 € qui a été imputée au compte courant de Madame Y pour régulariser un fonds de caisse inexistant, il faut rappeler que le bilan a été arrêté au 30 juin 2014 soit 4 mois et demi après la cession et que Madame Y, interrogée par l’expert comptable, lui avait dit d’imputer cette somme à son compte courant.
Or ce bilan n’a pas été contesté par les époux Y qui l’ont publié au greffe du Tribunal de Commerce.
Les époux Y demande 180.000 € correspondant au prêt qu’ils n’ont pas obtenu arguant du fait que le refus de la banque était motivé par le nantissement du fonds de commerce qu’ils ignoraient.
Or, d’une part, ils ont acheté une société qui gérait un commerce d’alimentation et aucune promesse d’obtention de prêt ne leur a été indiqué.
Ensuite dans les discussions préalables à l’acquisition des parts de la SARL JAVO, Monsieur X leur a communiqué les contrats de prêt ou figurait le nantissement du fonds de commerce et ils ont rencontré le CREDIT AGRICOLE.
De plus l’article 3 de l’acte de cession de parts indique que le cessionnaire reconnait avoir reçu un extrait des inscriptions au registre du commerce et des sociétés.
Ce nantissement du fonds de commerce n’a donc jamais été caché.
De plus une décision de la commission de sécurité de La Flèche, en date du 15 mars 2013, émettait un avis favorable à l’exploitation, il n’y avait donc pas à faire des travaux pour 180.000 € dont le report exposerait à une fermeture administrative.
Si, à titre infiniment subsidiaire, le Tribunal devait retenir une responsabilité des époux X, le cabinet B, en tant que professionnel, devra les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Les époux X demandent donc au Tribunal de céans :
— - De les juger recevables en leurs fins, demandes et conclusions.
— - De juger nulle l’assignation introductive de la présente instance délivrée aux époux X le 27 août 2015
— - A titre subsidiaire de débouter intégralement les époux Y de leurs demandes, fins et conclusions
— - A titre infiniment subsidiaire dire que les condamnations prononcées contre les époux X seront intégralement garanties par le Cabinet B
— - A titre reconventionnel condamner solidairement la SARL JAVO et les époux Y à verser à Monsieur et Madame X la somme de 28.850 € chacun en réparation du préjudice moral qui leur a été causé
— - Donner injonction aux époux Y de réaliser les démarches auprès du CREDIT AGRICOLE afin qu’ils se substituent à Monsieur et Madame X en qualité de caution solidaire du Prêt 100000016510 contracté le 21 juin 2013.
— - Assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours à partir de la signification du jugement à intervenir.
— - Dire que l’astreinte sera liquidée par la juridiction qui l’a prononcée
— - Condamner la SARL JAVO et les époux Y à payer solidairement une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les condamner aux entiers dépens
POUR LA SARL B
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Les époux Y reprochent au cabinet B l’absence de loyauté contractuelle, or ce grief ne peut être invoqué qu’à l’égard de cocontractants et non envers un tiers à la transaction comme le cabinet B. Les époux Y n’envisagent d’ailleurs aucune action en diminution de prix ni aucune action pour dol envers les cédants.
Les époux Y évoquent un manque de loyauté du cabinet B sans jamais le prouver alors qu’il était lui-même rémunéré par les époux Y.
Le reproche de rédacteur d’acte unique ne tient pas car cette pratique est assez courante et elle est intervenue à la demande des deux parties.
L’absence de garantie d’actif et de passif n’était pas une erreur mais résultait de la volonté des parties, car aucun bilan n’ayant été établi, la garantie d’actif et de passif ne pouvait s’adosser à des documents comptables et elle n’était donc pas utile.
Il faut d’ailleurs rappeler qu’une telle garantie n’est pas obligatoire.
L’absence de bilan provient du fait que la société n’avait que quelques mois d’existence et que le premier bilan devait intervenir au 30 juin 2014, alors que la vente a eu lieu le 13 février 2014.
Une situation arrêtée au 31 décembre 2013 avait été envisagée mais n’était pas établie à la date de la cession.
La rémunération prise par Monsieur X en 2014 était parfaitement légale et validée par une assemblée générale.
Le grief d’absence de mention du nantissement dans l’acte ne tient pas car il est indiqué que les parts cédées sont libres de tout nantissement ce qui est exact, or ce sont les parts qui ont été cédées et non le fonds.
Quant au nantissement du fonds, les acquéreurs étaient parfaitement au courant de l’emprunt souscrit auprès de la banque, dont le contrat de prêt faisait état de ce nantissement ce qui est très fréquemment le cas lors de la souscription d’emprunt bancaire.
Quant aux travaux de remise aux normes dont le cabinet B n’était pas au courant, il ne lui appartenait donc pas, en tant que rédacteur d’acte de répercuter des informations qu’il ne connaissait pas.
Les acquéreurs veulent mettre à la charge du cabinet B les 180.000 € de prêt bancaire qu’ils n’ont pas obtenus, soit disant à cause du nantissement du fonds de commerce, mais plus vraisemblablement du fait que le bilan arrêté au 30 juin 2014 était déficitaire.
En ce qui concerne les rémunérations imputées au compte courant de Madame Y, cette imputation a été faite avec son accord afin de régulariser un écart de caisse qui n’était pas expliqué.
Sur la demande à titre infiniment subsidiaire des époux X d’être garantis par la cabinet B pour n’avoir pas prévu le transfert des cautionnements ni d’avoir fait état des rémunérations prises par Monsieur X.
Ce transfert de cautions aurait été très compliqué car le CREDIT AGRICOLE n’aurait certainement pas voulu transférer des cautions vers des personnes déjà très endettées, ce qui avait été évoqué avec les époux X dans le cadre des discussions avant la cession.
Quant aux rémunérations de Monsieur X, elles sont parfaitement indiquées dans un procès verbal d’assemblée générale, il n’était donc pas nécessaire de les indiquer dans l’acte de cession des parts sociales.
Le cabinet B demande donc au Tribunal de céans :
— - De dire et juger la demande tant de la SARL JAVO que des époux Y irrecevable et à tout le moins mal fondée
— - Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— - Dire et juger l’appel en cause et en garantie des époux X formé contre le cabinet B irrecevable et mal fondé
— - Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
// 2.
— - Prononcer la mise hors de cause du cabinet B
— - A titre reconventionnel condamner la SARL JAVO et les époux Y in solidum à payer à B 6.000€ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— - Condamner les époux X à payer au cabinet B une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile
— - Condamner la SARL JAVO et les époux Y ainsi que les époux X in solidum aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les Conseils des parties en leurs plaidoiries et examiné leurs pièces, constate que Madame Y, qui était salariée de Monsieur X, a racheté avec son mari les parts sociales de la SARL JA VO à Monsieur et Madame X.
Attendu que la SARL JAVO et les époux Y ont assigné les époux X et le cabinet d’expertise comptable B en tant que rédacteur d’actes.
Attendu que les époux X demande au Tribunal de céans de constater la nullité de l’acte introductif d’instance.
Attendu que le premier moyen de nullité serait l’absence de mention de la profession des demandeurs qui aurait empêché les époux X de se défendre correctement, or ceux-ci connaissent la profession des époux Y puisqu’ils leur ont cédé leur société, cet argument ne pourra donc pas être retenu.
Attendu que le second moyen de nullité évoqué est l’absence des diligences reprises par les demandeurs afin de résoudre le litige de manière amiable.
Or l’article 127 du Code de Procédure Civile indique que «s’il n’est pas justifié lors de l’introduction d’instance … le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation de médiation »
Cet argument ne pourra pas être retenu
Attendu que le troisième argument évoque l’absence des moyens de droit fondant les demandes dont le Tribunal est saisi et qui empêécheraient les défendeurs de savoir ce qui leur est demandé et s’il s’agit d’une action en nullité ou en responsabilité pré contractuelle.
Or il s’agit d’arguments de fond et ils ne peuvent prétendre qu’il s’agit d’omission d’exposé de fait ou de droit.
Attendu que cet argument ne sera également pas retenu, le Tribunal déboutera les époux X de leur demande de déclarer nulle l’assignation introductive de la présente instance délivrée aux époux X le 27 août 2015.
Attendu que la vente est intervenue après quelques mois d’exploitation du commerce par Monsieur X.
Attendu que le premier bilan devait être arrêté à la date du 30 juin 2014, et qu’il n’y avait pas de situation comptable établie à la date de la cession soit le 13 février 2014.
Attendu que les parties en étaient informées, elles ont pris le risque d’une cession qui n’était pas adossée à une situation comptable précise et récente.
Attendu qu’aucune garantie d’actif et de passif n’a été indiquée dans l’acte mais qu’il ne s’agit en rien d’une obligation même s’il aurait été prudent pour les parties d’en établir une adossée à une situation comptable.
Attendu que Monsieur X a prélevé une rémunération de 27.000 € juste après la cession mais que cette rémunération était prévue et validée dans un procès verbal d’assemblée générale de février 2014.
Attendu qu’une somme de 20.300 € a été imputée au compte courant de Madame Y dans le bilan arrêté au 30 juin 2014 soit 4 mois et demi après la cession pour régulariser un fonds de caisse inexistant.
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CD
Attendu que le cabinet comptable B a passé cette écriture en accord avec Madame Y et que celle-ci n’a pas fait de remarque sur ce bilan avant l’assignation du mois d’août 2015 et l’a déposé au greffe du Tribunal de Commerce.
Attendu que les parts cédées de la SARL JA VO étaient libres de tout nantissement comme indiqué dans l’acte de cession.
Attendu qu’un nantissement existait sur le fonds de commerce suite à la souscription d’un emprunt par Monsieur et Madame X.
Attendu que les contrats de prêts ont été remis aux acquéreurs et que ceux-ci indiquaient clairement le nantissement du fonds de commerce, Monsieur et Madame Y ne peuvent donc pas argumentés qu’ils
n’étaient pas informés de ce nantissement.
Attendu que l’article 3 de l’acte de cession de parts indique que le cessionnaire reconnait avoir reçu un extrait des inscriptions au registre du commerce et des sociétés.
Attendu qu’un prêt bancaire de 180.000 €, pour remise aux normes, a été refusé à Monsieur et Madame Y mais qu’à aucun moment il n’a été indiqué que la cause du refus est le nantissement du fonds de
commerce.
Attendu que le seul bilan disponible à la date de la décision de la banque était celui du 30 juin 2014 qui était déficitaire, cet élément a du grandement peser dans la décision de refus.
Attendu que la commission de sécurité de l’arrondissement de La Flèche avait, le 15 mars 2013, émis un avis favorable à l’exploitation de l’établissement, les acquéreurs ne peuvent pas affirmer que le refus du prêt expose
l’entreprise à une fermeture administrative.
Attendu que le fait, pour le cabinet B, d’être rédacteur d’acte unique ne constitue en rien une faute occasionnant un préjudice puisqu’il avait l’accord des deux parties.
Attendu que le Tribunal déboutera la SARL JAVO et les époux Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des époux X et de la SARL B.
Attendu que le Tribunal déboutera les époux X de leur demande à titre -reconventionnel de condamnation de la SARL JA VO et des époux Y à des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Attendu que le Tribunal déboutera les époux X de leur demande d’injonction aux époux Y de se substituer à eux en tant que caution solidaire du prêt 10000016510 contracté le 21 juin 2013.
Attendu que le Tribunal condamnera la SARL JAVO et les époux Y à payer solidairement aux époux X une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que le Tribunal déboutera le Cabinet B de sa demande à titre reconventionnel de condamnation de la SARL JA VO et des époux Y à des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Attendu que le Tribunal condamnera in solidum la SARL JAVO et les époux A à payer au cabinet B une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que le Tribunal déboutera le Cabinet B de sa demande de condamnation des époux X à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que le Tribunal condamnera in solidum la SARL JA VO et les époux Y aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 56 et suivants, 114 et suivants, 648 et suivants du Code de Procédure Civile,
\/Ï/ > y ©
Déboute les époux X de leur demande de juger nulle l’assignation introductive de la présente instance qui leur a été délivrée le 27 août 2015.
Déboute la SARL JAVO et les époux Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des époux X et de la SARL B.
Déboute les époux X de leur demande à titre reconventionnel de condamnation de la SARL JAVO et des époux Y à des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Déboute les époux X de leur demande d’injonction aux époux Y de se substituer à eux en tant que caution solidaire du prêt 100000165100 contracté le 21 juin 2013.
Condamne la SARL JAVO et les époux Y à payer solidairement aux époux X une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute le Cabinet B de sa demande à titre reconventionnel de condamnation de la SARL JAVO et des époux Y à des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamne in solidum la SARL JAVO et les époux Y à payer au cabinet B une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute le Cabinet B de sa demande de condamnation des époux X à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum la SARL JAVO et les époux Y aux entiers dépens, soit :
1°) Coût de l’assignation délivrée par Huissier de Justice ;
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 176,04 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Madame C DUMARTINET, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, Greffier du Tribunal de Commerce
du MANS, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Z Le Président
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