Article R234-3 du Code de commerce
Article R234-2
Article R234-4

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

A défaut de réponse par le président du conseil d'administration ou du directoire ou lorsque la continuité de l'exploitation demeure compromise en dépit des décisions arrêtées, le commissaire aux comptes les invite à faire délibérer une assemblée générale sur les faits relevés. Cette invitation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération du conseil ou de l'expiration du délai imparti pour celle-ci. Elle est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes, qui est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, par le président du conseil d'administration ou du directoire, dans les huit jours qui suivent sa réception.
Le conseil d'administration ou le directoire procède à la convocation de l'assemblée générale dans les huit jours suivant l'invitation faite par le commissaire aux comptes, dans les conditions prévues par les articles R. 225-62 et suivants. L'assemblée générale doit, en tout état de cause, être réunie au plus tard dans le mois suivant la date de notification faite par le commissaire aux comptes.
En cas de carence du conseil d'administration ou du directoire, le commissaire aux comptes convoque l'assemblée générale dans un délai de huit jours à compter de l'expiration du délai imparti au conseil d'administration ou au directoire et en fixe l'ordre du jour. Il peut, en cas de nécessité, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1

1Quel sont les droits légaux en droit des sociétés des salariés d'une SAS dans le cadre de sa gestion ?
www.solon.law · 18 avril 2019

Il reçoit également, le cas échéant, communication des documents de gestion prévisionnels (articles L. 2312-25 précité et R. 232-6 et R. 232-3 du code de commerce), du rapport du président ou de l'organe de direction sur l'analyse des documents prévisionnels (articles L. 232-4, […] au dirigeant de lui fournir des explications (articles L. 2312-63 du code du travail et L. 234-3 du code de commerce). […] Il reçoit, en cas de mise en jeu par le commissaire aux comptes de la procédure d'alerte sur “des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation”, communication de la réponse du président ou de l'organe de direction (articles L. 234-2 et R. 234-5 du code de commerce), […]

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, Chambre 02, 14 novembre 2014, n° 2010F00307

[…] Vu les articles L.234-1, R.234-1, L.234-2, R.234-3, L.251-12, et L.823-9, L.823- 10, L.823-12, L.823-12, L.823-16 du code de commerce ainsi que les articles 1134, […] Ainsi l'expert-comptable ne peut avoir à répondre de fautes ou de manquements qui ne relèvent pas de sa mission et que pour engager la responsabilité professionnelle de l'expert-comptable la société VERT GALANT – BETHUNES et le GIE doivent prouver l'existence de 3 éléments cumulatifs,

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