Article R236-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version10/05/2007
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Version08/01/2009
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Version04/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R236-3 (T)

Entrée en vigueur le 4 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 4

Toute société par actions participant à une opération de fusion met à la disposition de ses actionnaires, au siège social, trente jours au moins avant la date à laquelle l'assemblée générale ou l'organe compétent est appelé à se prononcer sur le projet, les documents suivants :

1° Le projet de fusion ;

2° Le cas échéant, les rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 lorsque l'opération est réalisée entre sociétés anonymes ;

3° Les comptes annuels approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;

4° Un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet ou, le cas échéant, le rapport financier semestriel prévu à l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est publié.

Pour l'application du 3°, si l'opération est décidée avant que les comptes annuels du dernier exercice clos aient été approuvés, ou moins de trente jours après leur approbation, sont mis à la disposition des actionnaires les comptes arrêtés et certifiés relatifs à cet exercice et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion. Dans le cas où le conseil d'administration ne les a pas encore arrêtés, l'état comptable mentionné au 4° et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion sont mis à la disposition des actionnaires.

Tout actionnaire peut obtenir sur simple demande et sans frais copie totale ou partielle des documents susmentionnés.

En outre, toute société à responsabilité limitée à laquelle l'article L. 236-10 est applicable met à la disposition de ses associés, dans les conditions prévues ci-dessus, le rapport prévu à cet article. En cas de consultation par écrit, ce rapport est adressé aux associés avec le projet de résolution qui leur est soumis.

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Entrée en vigueur le 4 juin 2023

Commentaires3


CMS · 30 novembre 2021

This publication must occur at least 30 days before the general meeting (French legal requirement) (Article R.236-2 al.3, Commercial Code). This publication is not compulsory when the company publishes on its website the common draft terms of merger during a continuous period of 30 days before the shareholders' general meeting (Article R.236-2-1, al.1, Commercial Code).

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www.solon.law · 7 mai 2019

cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257139">R. 123-102 du code de commerce) et la publicité par annonce dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales via une demande faite en ce sens auprès du ou des greffes précités (articles L. 236-6 et R. 236-2 du code de commerce). […] idArticle=LEGIARTI000024777212&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20190507&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">R. 236-3 du code de commerce).

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 20 février 2014, n° 12/14441

[…] T R I B U N A L […] — la société Y A disposait d'un mandat régulier du 14 mai au 30 juin 2009 dans la mesure où la date de fusion opposable au syndicat des copropriétaires est la date de la réalisation définitive de l'opération en vertu de l'article 236-4 du code de commerce, soit le 30 juin 2009,

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  • Mandat·
  • Sociétés·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Fusions·
  • Assemblée générale·
  • Cabinet·
  • Honoraires·
  • Copropriété·
  • Demande·
  • Nullité

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 15 janvier 2016, n° 13/17432

[…] Le 07 mai 2015, la société Décathlon a appelé en garantie la société Knauer, son fournisseur. Dans le dernier état de ses prétentions formées suivant conclusions signifiées par voie électronique le 19 octobre 2015, la société Time Sport sollicite du tribunal : Vu les dispositions des articles L 613-3 et suivants. L 615-7 du code de la propriété intellectuelle. Vu les dispositions de l'article 2 du code civil et de la jurisprudence prise pour son application. Vu les dispositions de l'article 236-4 du code de commerce. Vu l'ordonnance désignant M e Theeten en qualité de mandataire a d'hoc.

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  • Actes incriminés commis sur le territoire français·
  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Appréciation à la date de priorité·
  • Participation aux actes incriminés·
  • Reproduction des caractéristiques·
  • Exécution par l'homme du métier·
  • Date certaine de l'antériorité·
  • Simples opérations d'exécution·
  • Problème à résoudre différent·
  • Référence à la procédure oeb

3Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 31 janvier 2017, n° 15/02428
Confirmation

[…] avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, avocat postulant et plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Novembre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2016, en audience publique, M me Z A ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame Z A, président de chambre Madame Brigitte OLIVE, […] Par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal de commerce de Perpignan : vu les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, vu les dispositions des articles R 236-4 et L 123-9 du code de commerce, vu les dispositions de l'article 1184 du Code civil, vu les pièces produites aux débats, […]

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