Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2410214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière tirée de l’absence de transmission de l’avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de l’absence d’identification des médecins composant le collège ;
— elle méconnaît les stipulations de l’alinéa 7 de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entraînant une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale, par la voie de l’exception, tirée de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale, par la voie de l’exception, tirée de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entraînant une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 25 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 7 mai 1966, déclare être entré en France en novembre 2013 à une date et dans des circonstances indéterminées et s’y être maintenu continuellement depuis. Il a bénéficié de trois autorisations provisoires de séjour successives en qualité « d’étranger malade », dont la dernière expirait le 23 janvier 2018. Il a déjà fait l’objet d’un refus de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire, le 13 novembre 2018. Lors d’une nouvelle demande d’admission au séjour sur ce même fondement, il a fait de nouveau l’objet d’un refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire le 31 mai 2022, qui a été annulée par le tribunal administratif de Marseille le 24 novembre 2022. A la suite de l’injonction prononcée il a obtenu ainsi un titre de séjour en cette qualité qui a expiré le 30 novembre 2023. Le 30 mai 2024, il en a sollicité le renouvellement sur le fondement des stipulations de l’alinéa 7 de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 17 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968: « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical adressé à l’OFII, que M. B souffre, depuis 1985, de troubles psychiatriques sévères pour lesquels il consulte depuis 2014 et qui ont conduit, en juillet 2014, à une hospitalisation. Cette affection se traduit par un envahissement hallucinatoire acoustico-verbal, de symptômes délirants et d’un phénomène dissociatif, qui nécessite un suivi psychiatrique et psychologique et un traitement médicamenteux composé de Vortioxetine, Aripiprazole, qui doit lui être administré quotidiennement. Selon l’avis du collège des médecins de l’OFII, en date du 20 mars 2024, son état de santé n’imposerait plus son maintien sur le territoire français dès lors que s’il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Toutefois, le requérant produit des certificats médicaux du 9 décembre 2021, dont les constatations ont été reprises par celui du 16 janvier 2024, étayées par des échanges avec le laboratoire Lundbeck, du reste, non contestées en défense, aux termes desquels son traitement, et particulièrement le Vortioxetine, n’est pas commercialisé dans son pays d’origine, comme des échanges avec le laboratoire Lundbeck l’appuient, et qu’il n’existe pas de traitement substituable. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bruggiamosca.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bruggiamosca, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Cabal, conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
PY. CABAL
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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