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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 oct. 2025, n° 22/03014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/03014
N° Portalis 352J-W-B7G-CV43W
N° MINUTE :
Assignation du :
11 janvier 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B] [E]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Maître Thierry DAOU de la SELEURL T.D.H, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1618
DEFENDEURS
S.A.S. [26]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maîtres Fabrice HERCOT/David TAVERNIER de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0108
Monsieur [R] [T] [J] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 36]
[Localité 14]
Monsieur [U] [B] [Y] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 36]
[Localité 14]
Monsieur [I] [C] [Y] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 36]
[Localité 14]
représentés tous trois par Maître Clovis BEUDARD de la SELARL MOIROUX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0405 et Maîtres Cécile REBIFFE/Grégory DUMONT, de CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau des Hauts de Seine, avocats plaidants
Monsieur [V] [S]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Non représenté
Madame [B] [G]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Non représentée
Madame [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge, assisté de Adélie LERESTIF, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 1er juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
__________
EXPOSE DES FAITS
[B] [E], est décédé le [Date décès 9] 2020, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 20 octobre 2020, ses héritiers ab intestat :
— [H] [E],
— [O] [E],
— [K] [E],
— [R] [E],
— [U] [E],
— [I] [E].
Par testament authentique du 18 décembre 2019, [B] [E] avait révoqué toutes dispositions antérieures, et institué [R] [E], [U] [E] et [I] [E] légataires universels de tous les biens qui composent sa succession, et nommé [U] [E] exécuteur testamentaire.
L’actif successoral se compose, selon la déclaration de succession du de cujus du 21 juin 2021 :
— d’un bien immobilier à [Localité 29],
— de mobilier au terme de deux inventaires,
— d’avoirs bancaires,
— de parts sociales.
L’actif net s’élève à la somme de 35 051 575,50 euros sous réserve de l’issue de deux contentieux en cours :
— contre Monsieur [D] à l’égard duquel une créance de 450 261,70 euros existerait,
— contre la société d’exploitation du [20] de [Localité 30] ([31]) qui se prévaut d’une somme de 14 580 000 euros au titre du préjudice financier.
Par courrier du 11 février 2021, le versement d’une indemnité de réduction pour [H] [E], [O] [E] et [K] [E] était proposé par le conseil de [R], [U] et [I] [E] à hauteur de 4 405 094 euros environ, soit 2 660 279 euros après déduction des frais et droits de succession, sans prise en compte de la dette éventuelle de 14 580 000 euros dans le cadre de la procédure en cours contre la [31] qui resterait à la charge des légataires universels.
Le 10 décembre 2021, [H] [E] recevait de la direction générale des finances publiques une proposition de rectification, l’administration fiscale ayant établi que le défunt avait réalisé une donation indirecte au profit de [R], [U] et [I] [E] le 1er décembre 2015 en cédant des parts de la société [19] au profit de la société [33] dont les associés sont [R], [U] et [I] [E] et dont la dénomination sociale est désormais [26] SAS.
[O] [E], placé sous le régime de la curatelle renforcée depuis un jugement rendu le 25 juin 2012, est décédé sans postérité le [Date décès 12] 2021 à [Localité 28], laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 3 décembre 2021 :
— son curateur [V] [S] légataire à titre universel suivant testament olographe en date du 10 juillet 2021
— son assistante de vie, [B] [G], légataire à titre universel suivant le même testament olographe en date du 10 juillet 2021.
Par courrier du 15 décembre 2021, le conseil de [H] [E] sollicitait dans le cadre d’un accord transactionnel une indemnité de réduction de 62.500.000 euros.
Par exploits d’huissier en date des 11 janvier 2022, 10 et 15 février 2022 et 3 mars 2022, [H] [E] a assigné [K] [E], [R] [E], [U] [E] et [I] [E] ainsi que [V] [S], [B] [G] et la SAS [26], devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de paiement d’une indemnité de réduction et de recel successoral.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Par ordonnance d’incident en date du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la demande de la SAS [26], [R] [E], [U] [E] et [I] [E] tendant à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale résultant de la plainte déposée par [H] [E] entre les mains du Procureur de la République de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2022,
— rejeté la demande de faire injonction à Monsieur [H] [E] de verser aux débats une copie de la plainte pénale qu’il a déposée, ceci sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamné conjointement [R] [E], [U] [E] et [I] [E] à verser à [H] [E] une provision de 2 000 000 euros sur l’indemnité de réduction.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 16 juin 2025, [H] [E] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 825, 843, 894, 913 alinéa 1, 920, 921, 922, 924, 1356, 1383 du code civil,
Vu les articles 4, 31, 65, 74, 122, 143, 146, 232, 273, 275, 378, 789, 794, 1354, 1356 alinéa 2, 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu le décret du 5 janvier 2009 n°2009-11,
Vu les dispositions des articles L 151-8-3, R 236-1 à R 236-4 du Code de Commerce, Vu l’article 6-1 de la CEDH,
Vu les évaluations fixées par les défendeurs des actifs ayant appartenu au défunt,
Vu les liens de parenté entre le défunt et les bénéficiaires des donations indirectes, leur implication à ses côtés depuis toujours dans la gestion, l’absence de prix véritable, son grand âge, sa situation de fortune exceptionnelle et l’absence de ressources des bénéficiaires pour acquérir de telles participations de 1998 à 2015,
Vu les évaluations fixées par le défunt, l’étude nationale des fortunes professionnelles [23], l’expert judiciaire évaluateur, Monsieur [R] [E] et l’administration fiscale et leurs conséquences financières au profit de Monsieur [H] [E],
Vu la somme totale de plus de 260.000.000 d’euros réglée au défunt n’apparaissant plus sur les relevés bancaires, de ses 34 comptes bancaires,
Vu l’aveu du défunt comme des défendeurs par écritures judiciaires qu’ils détiennent la totalité de l’actif successoral principal représentant 95% de sa succession lui ayant appartenu d’une valeur certaine de l’ordre de 600.000.000 d’euros à dire d’experts,
Vu les conséquences légales et financières du recel successoral au profit de Monsieur [H] [E] de la dernière cession donation du 1er décembre 2015 aux défendeurs, comme des précédentes de 1998 à 2007 qui auront pour conséquences d’augmenter l’indemnité due d’un tiers sur la valeur des sommes recelées,
Vu le quantum de l’indemnité de réduction proposée par les défendeurs au cohéritier réservataire, Vu les jurisprudences produites,
Vu les pièces versées aux débats,
1°- Concernant la demande de sursis à statuer formée par la SAS [26]
▪Débouter la société [26], détenue et représentée par les défendeurs, tiers à la succession de Monsieur [B] [E], de sa demande de sursis à statuer.
▪Débouter la société [26] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires.
▪Condamner la société [26] au paiement d’une somme de 5.000 euros au profit de Monsieur [H] [E] en application de l’article 700 du NCPC.
2°- Concernant les demandes de sursis à statuer et d’irrecevabilité formée par Messieurs [R], [U] et [I] [E]"
▪Juger que la dévolution successorale de Monsieur [O] [E] à des tiers ne découle pas directement de la succession de Monsieur [B] [E] et que ces autres héritiers n’interviennent en cette qualité directement qu’aux droits de leur testateur Monsieur [O] [E], qui constitue une nouvelle succession.
▪Débouter Messieurs [R], [U] et [I] [E] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés concernant la demande d’expertise médicale psychiatrique de Monsieur [O] [E], qui pourrait être ordonnée et de la saisine ou non du juge du fond, puis d’une éventuelle décision statuant sur la validité du testament de Monsieur [O] [E] au profit de tiers.
▪Débouter Messieurs [R], [U] et [I] [E] de leur demande d’irrecevabilité de l’héritier réservataire Monsieur [H] [E] de ses demandes fondées sur l’action en compte liquidation partage en vue de la détermination du quantum de l’indemnité de réduction qui lui est due.
▪ Débouter Messieurs [R], [U] et [I] [E] de leur demande d’irrecevabilité du moyen sur le recel successoral comme étant infondée en fait et en droit et subsidiairement,
▪ Dire et Juger qu’il appartiendra aux juges du fond de trancher la demande.
▪Débouter Messieurs [R], [U] et [I] [E] de leurs demandes d’irrecevabilité pour défaut de qualité de l’héritier réservataire Monsieur [H] [E] et pour méconnaissance des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
▪ Débouter Messieurs [R], [U] et [I] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
▪ Dire et Juger qu’il est démontré l’importante valeur des actifs constitués par le défunt à dire d’expert d’une valeur de l’ordre de 570.000.000 d’euros uniquement pour le groupe [E] comportant environ 20 casinos indépendamment d’autres actifs reçus par le défunt tels des dividendes de l’ordre de 210.000.000 d’euros.
▪ Dire et Juger qu’il est démontré et établi que la quasi-totalité des actifs successoraux ont fait l’objet de donations directes et/ou indirectes par le défunt au profit des défendeurs et que les valeurs de ces actifs sont de montants bien supérieurs à ceux fixés à l’occasion de ces cessions-donations inter-familias.
▪ Dire et Juger que le règlement de l’indemnité de réduction à un héritier réservataire est d’ordre public et que le demandeur apporte la démonstration de l’importante valeur des actifs successoraux laissés par le défunt.
▪ Dire et Juger qu’il résulte des comportements procéduraux des défendeurs qu’ils s’opposent à tout règlement de la moindre indemnité de réduction due à Monsieur [H] [E] depuis l’ouverture de la succession le 20 juin 2020.
▪ Dire et Juger au surplus qu’il est établi que Messieurs [R], [U] et [I] [E] ont des comportements dilatoires et exclusifs de bonne foi à l’égard de leur co-héritier Monsieur [H] [E] depuis l’ouverture de la succession de leur père et donner acte à Monsieur [H] [E] de sa demande de réparation qui sera évoquée devant les juges du fond,
3°- Concernant la demande de provision formée par Monsieur [H] [E] au titre de l’indemnité de réduction due
▪ Condamner in solidum Messieurs [R], [U] et [I] [E] au paiement à Monsieur [H] [E], ayant droit à 12,5% de l’ensemble des actifs successoraux, une provision de18.899.044 euros correspondant à concurrence de 2.405.094 euros au reliquat dû sur la base de la déclaration successorale du 20 juin 2021, alors que le complément soit 16.493.950 euros ne représente que 33% du quantum de l’indemnité due de 48.700.000 euros selon l’évaluation de Monsieur [R] [E], 25% du quantum de l’indemnité due de 71.500.000 euros selon l’évaluation de l’expert judiciaire, 22% du quantum de l’indemnité due de 62.500.000 euros selon la valeur fixée par le défunt,16% de l’expertise nationale de journalistes économiques spécialisés de CHALLENGES de 320.000.000 d’euros, indépendamment de la somme de 255.000.000 d’euros réglée au défunt par ses sociétés représentant une somme additionnelle de31.875.000 euros due à chaque héritier sans tenir compte des conséquences financières du recel successoral, à l’égard de la victime, qui va doubler le quantum de l’indemnité due, somme provisionnelle sur laquelle s’appliquera l’impôt de 45% ramenant in fine celle-ci à un montant net de 10.394.475 euros pour des actifs successoraux laissés par le défunt de l’ordre de 600.000.000 euros.
4°- Concernant la demande reconventionnelle de Monsieur [H] [E]
En tout état de cause,
▪ Condamner Messieurs [R], [U] et [I] [E] au paiement chacun de la somme de 20.000 € au profit de Monsieur [H] [E] au titre de provision de dommages et intérêts dus en raison du caractère dilatoire de leurs comportements procéduraux depuis 5 années, de leurs incidents de procédure, de leur refus de permettre le contrôle des opérations de vente, d’accès aux documents successoraux et du refus de procéder à quelque règlement que ce soit, ne serait-ce celui du au titre de leur propre déclaration successorale.
5°- Concernant la demande d’expertise formée par Monsieur [H] [E]
POUR LE SURPLUS DE L’INDEMNITE DE REDUCTION,
ORDONNER une expertise avec pour mission pour l’expert l’un pour les actifs en France et en Suisse, et un sapiteur pour les autres actifs à l’international à l’égard de l’ensemble des parties :
I. L’EVALUATION DE [32]/ [26] EN FRANCE ET EN SUISSE :
AVANT DE DIRE DROIT, sur la valeur des rapports et autres qualifications légales portant sur l’ensemble des participations détenues par le défunt Monsieur [B] [E] dans le cadre de ses sociétés holdings depuis leurs créations, cédées au fur et à mesure des années à Messieurs [R], [U] et [I] [E] et leur mère Madame [M] [X], comme sur le principe du recel concernant l’attribution et la sous-évaluation des cessions et/ou donations de l’ensemble de ses participations et avoirs lui ayant appartenu.
— se faire communiquer tous les documents nécessaires à sa mission et notamment l’ensemble des actes de cessions des participations détenues par le défunt cédées aux défendeurs dans toutes les sociétés créées par lui et en particulier dans les différentes holdings de 1988 à 2015 ainsi que l’ensemble des documents sociaux, procès-verbaux d’assemblées et de conseils d’administrations ainsi que les bilans et documents financiers, relevés bancaires de toutes les sociétés ayant été constituées par le défunt depuis 1980 jusqu’en 2020, ainsi qu’auprès des administrations fiscales française, suisse et luxembourgeoise sans que celles-ci ne puissent invoquer un quelconque empêchement légal,
— procéder à une évaluation des participations cédées à l’occasion de chaque cession et notamment à l’occasion de la dernière cession-donation du 1er décembre 2015,
— évaluer l’ensemble des actifs de la holding [34] et de l’ensemble de ses filiales tant en France qu’en suisse à la date du décès sur la base du dernier bilan approuvé au31 décembre 2019,
— indiquer à partir de quelles dates Monsieur [B] [E] a mis fin à ses mandats sociaux dans toutes les sociétés du groupe et sa position au sein du groupe,
— effectuer toutes les démarches et analyses nécessaires visant à établir l’ensemble des sommes qui ont été réglées à Monsieur [B] [E] en sa qualité d’associé soit à titre personnel soit à des sociétés françaises et étrangères lui appartenant, par toutes les sociétés du groupe [E], et notamment par les différentes holdings en France et à l’étranger, en Amérique du Sud, en République Dominicaine et aux USA,
— effectuer en particulier toutes les recherches nécessaires afin de déterminer tous les règlements complémentaires effectués par la société [22] [E] de 2004 à 2020 à titre de dividendes autres que ceux d’ores et déjà identifiés, en précisant le ou les bénéficiaires, pour la somme de 147 ME ainsi que les règlements effectués par la holding [33] de 2004 à 2020 à titre de dividendes au profit de Monsieur [B] [E] pour la somme de 50.9 ME ainsi que la somme de 21.893.589 euros de 1993 à 2003 et celle de 8.107.398 euros de 2011 à 2015 sur le compte de [19], celle de 34.000.000 euros réglée par [32]/[26] en décembre 2015 ; retracer les affectations de tous ces règlements sur tous les comptes bancaires qu’il a détenus en France et à l’étranger en son nom personnel et/ou au nom de sociétés et indiquer pourquoi de telles sommes n’apparaissent plus sur les comptes bancaires du défunt,
— effectuer toutes les démarches nécessaires afin de connaître et identifier les comptes bancaires ouverts à l’étranger par Monsieur [B] [E], [19] et toutes autres sociétés dans lesquelles il apparaissait comme mandataire social et/ou associé ou l’un de ses associés et dire qu’il pourra se faire communiquer tous documents bancaires concernant les parties et en particulier ceux concernant le défunt directement auprès de tous les établissements concernés, des fichiers [25] et [17] sans que le secret professionnel et bancaire puisse lui être opposé,
— effectuer une analyse détaillée et précise du règlement de la somme de 34 ME effectué par [33] sur le compte personnel de Monsieur [B] [E] le 15 décembre 2015 ouvert auprès du [24] et retracer avec (la) les banques concernées, les affectations de cette somme et les bénéficiaires sans celles-ci puissent opposer le secret bancaire,
— effectuer une analyse détaillée et précise des flux financiers intervenus entre les 34 comptes bancaires personnels de Monsieur [B] [E] comme de ceux des sociétés qu’il a dirigées et en particulier [19] au Luxembourg,
— rechercher si les dividendes qui ont été versés de 2010 à 2015 à [19] apparaissent au crédit de ses comptes personnels et à défaut préciser la cause,
— déterminer la valeur au 31 décembre 2009 de 49,99% des participations détenues par Monsieur [B] [E] au sein du capital social de la holding [34],
— effectuer toutes démarches visant à établir si des sommes d’argent ont été réglées par Monsieur [B] [E] à Messieurs [R], [I] et [U] [E] à partir de tous ses comptes bancaires depuis 2000,
— reconstituer les conditions de chacune de ces cessions et indiquer si le prix de celles-ci a fait l’objet de règlements de la part de chaque cessionnaire et si oui retracer chacun de ces règlements sur le ou les comptes du cédant,
— effectuer toutes démarches et recherches et obtenir auprès de l’administration fiscale la copie de toutes les déclarations du défunt et des mandataires sociaux des sociétés du groupe jusqu’à son décès pour déterminer la consistance du patrimoine des consorts [R], [U] et [I] [E] avant l’ouverture de la succession de Monsieur [B] [E] et les revenus perçus des groupes [32] / [26]/ [21] et autres holdings ou sociétés du groupe,
— déterminer la valeur approximative des participations qui ont été cédées, données directement ou indirectement à l’occasion de fusions absorptions entre sociétés à Messieurs [R], [I] et [U] [E] et à Madame [X] leur mère, jusqu’en 2007, soit directement soit à travers des sociétés et préciser les prix de ces attributions et les modalités de paiement de celles-ci
— dire qu’en cas de refus des défendeurs, il pourra s’adjoindre tout autre sapiteur de son choix tant en France qu’à l’étranger, aux frais préalablement avancés par les consorts [E]-[X],
— dire que l’expert devra rendre compte au magistrat désigné de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies tous les mois et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties et des tiers dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux articles 273 et 275 du CPC,
— dire que l’expert devra établir un pré-rapport partiel tous les deux mois au fur et à mesure de ses diligences et constatations et rendre compte de ses analyses et joindre les observations des parties,
— dire que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport définitif à l’expiration de sa mission avec ses observations et constations et joindre les notes des parties à son rapport,
— fixer à 4 mois l’exécution de la mission en France et en Suisse pour l’ensemble des actifs successoraux du groupe [35] et à 2 mois supplémentaires pour ses missions à l’étranger,
II. EVALUATION DES ACTIFS DETENUS PAR [32]/ [26] A L’ETRANGER"
— s’adjoindre un sapiteur qui aura la charge de déterminer la consistance et la valeur des actifs détenus directement ou indirectement par [32]/ [26], la société [27] et par l’un ou l’autre des défendeurs en République dominicaine, à Panama et aux USA,
— Lui fixer pour mission de reconstituer tous les actifs mobiliers et immobiliers détenus directement ou indirectement par [32]/ [26] ou par Messieurs [R], [I] et [U] [E] et notamment pour la société [19] et pour les SCI recueillant des actifs immobiliers occupés par les défendeurs,
— dire qu’il devra coordonner ses diligences et se transmettre au fur et à mesure les informations obtenues et leurs constatations à l’expert et aux parties,
— dire que l’expert devra rendre compte de ses diligences, constatations et analyses tous les deux mois par l’établissement de pré-rapports partiels et joindre les observations des parties après avoir recueilli les observations des parties,
— dire que la provision et celles qui suivront à régler à l’expert seront avancées par les quatre défendeurs, [26] et Messieurs [R], [U] et [I] [E] ou subsidiairement dire que ces provisions à régler à l’expert seront effectuées à part égale entre chaque cohéritier,
— fixer à 2 mois supplémentaires soit 6 mois l’exécution de cette seconde mission à l’international.
Et enfin :
▪ Condamner Messieurs [R], [U] et [I] [E] chacun au paiement d’une somme de 5.000 € au profit de Monsieur [H] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
▪ Réserver les frais irrépétibles et les dépens. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 juin 2025, [R] [E], [U] [E] et [I] [E] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 32, 146, 378, 789 et 1360 du Code de procédure civile,
Vu l’article 778 du Code civil,
o SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision insusceptible de recours quant à la demande d’expertise médicale de Monsieur [O] [E] formée par Monsieur [H] [E] et, s’il était fait droit à cette demande, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise puis, le cas échéant, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue concernant la validité du testament de Monsieur [O] [E] ;
Si le Juge de la mise en état estimait n’y avoir lieu à surseoir à statuer :
o DECLARER l’assignation et les demandes de Monsieur [H] [E] sur le fond du litige irrecevables, en particulier sa demande au titre du recel successoral qu’il impute à Messieurs [R], [U] et [I] [E], et, partant, le DEBOUTER de la totalité de ses demandes au fond ou, en tout état de cause, de ses demandes au titre du recel successoral qui aurait été commis par Messieurs [R], [U] et [I] [E], comme étant irrecevables;
o DEBOUTER Monsieur [H] [E] de l’intégralité de ses demandes formées dans le cadre du présent incident, et notamment (i) de sa demande de provision additionnelle, qui est irrecevable et en tout état de cause se heurte à une contestation sérieuse, (ii) de sa demande d’expertise judiciaire ou (iii) de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 123 du Code de procédure civile, qui ne sont pas fondées ni justifiées ;
o CONDAMNER Monsieur [H] [E] à verser à chacun de Messieurs [R] [E], [U] [E] et [I] [E] la somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles encourus à l’occasion du présent incident ;
o CONDAMNER Monsieur [H] [E] à supporter les entiers dépens de l’instance. "
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société [26] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 11, 141 et suivants, 232 et suivants, 378 du Code de procédure civile,
o SURSEOIR A STATUER jusqu’à ce que (1) un jugement définitif et irrévocable soit rendu dans la procédure introduite par [26] contre Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris, devant le Tribunal judiciaire de Paris, afin de statuer sur la validité ou subsidiairement le bien-fondé de la proposition de rectification ayant donné lieu à l’avis de mise en recouvrement n° 20221205533 du 2 janvier 2023, et (2) dans l’attente d’une décision définitive relative à la demande d’expertise médicale de Monsieur [O] [E] et, s’il était fait droit à cette demande, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise puis, le cas échéant, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue concernant la validité du testament de Monsieur [O] [E] ;
o DEBOUTER Monsieur [H] [E] de ses demandes ;
o CONDAMNER Monsieur [H] [E] à payer 15.000 euros à [26] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNER Monsieur [H] [E] aux dépens de l’incident "
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er juillet 2025, l’incident a été mis en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, s’agissant d’abord de la demande de sursis à statuer formée par [R], [U] et [I] [E] et la société [26] dans l’attente d’une décision non susceptible de recours concernant la demande d’expertise médicale de [O] [E] et statuant sur la validité du testament de ce dernier, il apparaît que par ordonnance du 14 mars 2025, le juge des référés a rejeté cette demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile faute pour celle-ci d’avoir été engagée avant toute action au fond. Compte tenu de ce rejet, et du fait qu’il soit motivé par l’existence d’une procédure au fond fermant la voie à une expertise en référé, il n’est pas justifié d’ordonner le sursis à statuer pour ce motif quand bien même cette ordonnance de référé ferait l’objet d’un appel, de sorte que cette demande sera rejetée.
S’agissant ensuite de la demande de sursis à statuer, formée par la seule société [26], jusqu’à ce qu’intervienne un jugement définitif dans la procédure introduite par celle-ci contre la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris afin de statuer sur la validité ou subsidiairement le bien-fondé de la proposition de rectification ayant donné lieu à l’avis de mise en recouvrement n° 20221205533 du 2 janvier 2023, il apparaît que le seul fait que la société [26] conteste en justice la proposition de rectification de l’administration fiscale n’empêche pas le tribunal de statuer sur l’existence ou non d’une donation, ladite proposition de rectification n’étant qu’un moyen de fait parmi ceux formés par [H] [E] pour caractériser cette donation, et le tribunal n’étant en tout état de cause pas lié par la décision à intervenir sur cette proposition de rectification.
Il n’est donc pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer pour ce motif, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir
Il résulte de l’article 789-6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [H] [E]
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est d’abord précisé que si [H] [E] soutient que cette fin de non-recevoir doit être rejetée faute d’avoir été présentée à l’occasion des premières conclusions au fond et d’incident, il résulte de l’article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, de sorte que ce moyen ne peut conduire au rejet de la fin de non-recevoir.
[R], [U] et [I] [E] soutiennent l’absence de qualité à agir de [H] [E] aux motifs qu’il n’existe aucune indivision entre l’héritier réservataire et le légataire universel, de sorte que ce dernier n’a selon eux pas qualité à solliciter le partage ou à former des demandes au titre du recel.
Toutefois, il apparaît que l’existence d’une indivision n’est pas une condition de recevabilité d’une demande en partage, mais de son succès au fond. De la même façon, le fait de savoir si une demande au titre du recel peut être formée en l’absence d’indivision est une question de fond, et non de recevabilité de l’action. Par conséquent, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre au surplus des moyens des parties, la fin de non-recevoir formée par [R], [U] et [I] [E] tirée du défaut de [H] [E] de qualité à agir sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de démarche amiables
Selon l’article 1360 du code de procédure civile,
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
En l’espèce, force est de constater que l’assignation demande d’ "ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes et liquidation de la succession de Monsieur [Z] [E] ", et que [H] [E] confirme dans ses dernières conclusions d’incident qu’il ne sollicite pas le partage compte tenu de l’absence d’indivision entre l’héritier réservataire et les légataires universels. Il s’ensuit qu’en l’absence de demande en partage, les prescriptions de l’article 1360 du code civil ne sont pas exigées à peine d’irrecevabilité. Par conséquent, et sans qu’il n’y ait lieu à examen des moyens des parties quant au fait que [H] [E] ait ou non respecté ces prescriptions non requises en l’espèce à peine d’irrecevabilité à défaut de demande en partage, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2023
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la
même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, si [R], [U] et [I] [E] se prévalent de l’irrecevabilité de la demande de provision compte tenu de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2023 en l’absence selon eux d’éléments nouveaux, il apparaît d’une part qu’il résulte de l’article 794 du code de procédure civile que cette ordonnance n’a pas autorité de chose jugée, et d’autre part que le demandeur justifie de nombreuses nouvelles pièces, et notamment la note complémentaire du 5 décembre 2024 de l’expert intervenu à titre privé. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2023 sera rejetée.
Sur les demandes de [H] [E] de provision
Aux termes de l’article 789-3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
[H] [E] sollicite :
— une provision d’un montant de 18 899 044 euros à valoir sur l’indemnité de réduction du legs universel consenti à [R], [U] et [I] [E] par [B] [E],
— une provision d’un montant de 20 000 euros à valoir sur sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité de réduction du legs universel
En application de l’article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845.
Aux termes de l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation.
S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
La réunion fictive des donations concerne toutes les donations et pas simplement les donations rapportables et ce, quels qu’en soient les bénéficiaires.
Il résulte de l’article 922 du code civil que les biens entrant dans la masse de calcul de la réserve doivent être évalués au jour du décès du défunt.
S’agissant d’une part de la demande de provision à valoir sur l’indemnité de réduction, par ordonnance du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a déjà condamné conjointement [R], [U] et [I] [E] à payer à [H] [E] une provision d’un montant de 2 000 000 d’euros, en relevant les éléments suivants :
« Il convient donc d’estimer le montant minimum de l’indemnité de réduction due à Monsieur [H] [E]. A cet effet, il sera retenu l’hypothèse la plus défavorable à Monsieur [H] [E], soit celle où la cession du 1er décembre 2015 n’est pas une donation et où la masse indivise comprend une dette de 14.580.000 euros envers la [31].
Il ressort de l’état liquidatif établi par Me [W], notaire, que dans ces hypothèses, la masse de calcul de la quotité disponible est de l’ordre de 20.660.000 euros. La quotité disponible est donc de l’ordre de 5.150.000 euros (20.660.000 : 4), de sorte que le legs universel consenti à Monsieur [R] [E], Monsieur [U] [E] et Monsieur [I] [E], d’une valeur de l’ordre de 34.700.000 euros, est réductible à hauteur d’au moins 29.550.000 euros (34.700.000 – 5.150.000).
Ainsi la part d’indemnité de réduction due par les légataires universels à Monsieur [H] [E] sera d’au moins 4.925.000 euros, (c’est-à-dire 29.550.000 : 6) à supposer que les biens légués aient au jour du jugement une valeur égale à celle des biens légués au jour du décès.
Afin de prévenir tout risque inhérent à la variation de valeur, la provision sera fixée à 2.000.000 d’euros. "
[H] [E] décompose sa demande de provision en se prévalant d’un reliquat de 2 405 094 euros dû selon lui sur la base de la déclaration successorale du 21 juin 2021, et un complément de 16 493 950 euros calculé sur la base de différentes évaluations.
Il apparaît que si le principe d’une indemnité de réduction n’est pas sérieusement contestable, une provision ayant d’ailleurs déjà été accordée, se pose toutefois la question de l’existence d’une contestation sérieuse quant à son montant.
[H] [E] se prévaut du fait que le défunt a constitué le 7 juillet 2010 la société [19] qu’il détenait en totalité, ladite société détenant la holding [26], et que l’acte de cession du 1er juillet 2015 par lequel il a cédé ses parts de la société [19] à la société [33] dont [R], [U] et [I] [E] sont les seuls actionnaires caractérise en réalité une donation, ainsi que l’a considéré l’administration fiscale dans sa proposition de rectification du 15 juillet 2021. Il avance ainsi que l’administration fiscale a considéré, sur la base des seuls bilans déposé par la société [26], que le prix de cession de la moitié du capital social devait être en réalité non pas de 34 000 000 d’euros, mais de 63 392 512 euros.
Selon lui, la masse de calcul doit toutefois être plus importante, au regard des pièces financières lui ayant permis de reconstituer nombre d’actifs successoraux. Ainsi, il estime que le véritable prix de cession aurait dû s’élever à 266 400 000 euros, tel que cela ressort du rapport d’expertise privée de [A] [F] en date du 14 avril 2021. Il rappelle les déclarations de [B] [E] du 3 novembre 2007 à l’antenne de [18], estimant sa fortune à 500 000 000 d’euros, ainsi qu’une évaluation de [R] [E] et de l’expertise des journalistes économiques de [23].
Ainsi, la nouvelle demande de provision de [H] [E] est formée en réunissant fictivement à la masse de calcul une donation portant sur 49,99 % des participations détenues par le de cujus à [R], [U] et [I] [E]. Or, la requalification de l’acte de vente du 1er décembre 2015 donation est contestée par les défendeurs au fond, et il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher le fond du litige en qualifiant cet acte de donation, mais il appartiendra au tribunal de vérifier si les conditions définies à l’article 894 du code civil sont réunies, c’est à dire qu’il soit fait la preuve, par [H] [E] qui invoque l’existence d’une donation :
— du dépouillement irrévocable du prétendu donateur,
— de son intention libérale,
— de l’acceptation du bénéficiaire lors du vivant du donateur.
L’existence d’une proposition de rectification par l’administration fiscale, contestée par la société [26], cessionnaire lors de la vente du 1er décembre 2015 n’ôte pas aux contestations s’élevant quant à la requalification de cette vente en donation leur caractère sérieux.
Il y a donc lieu de s’en tenir, à ce stade, pour la masse de calcul au périmètre établi a minima dans l’état liquidatif de Maître [W], en retenant ainsi que l’avait déjà fait le juge de la mise en état dans son ordonnance du 23 mai 2023. S’il est susceptible, sur cette base a minima et tenant compte de l’hypothèse la plus défavorable à [H] [E], de subsister un reliquat sur l’indemnité de réduction, le juge de la mise en état avait entendu limiter la provision à 2 000 000 d’euros « afin de prévenir tout risque inhérent à la variation de valeur », et n’a pas aujourd’hui une analyse différente.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de provision additionnelle formée par [H] [E] à valoir sur l’indemnité de réduction du legs universel à [R], [U] et [I] [E] consenti par [B] [E].
Sur la demande de provision à valoir sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il apparaît que la demande de provision est motivée par la résistance abusive des défendeurs. Toutefois, cette obligation se heurte en son principe même à une question sérieuse, puisque le caractère abusif de la résistance des défendeurs dépend nécessairement de la solution qui sera donnée, au fond, au litige. Au surplus, il est relevé que par courrier du 11 février 2021, les défendeurs ont proposé le paiement d’une indemnité de réduction similaire, quoique légèrement supérieure, à celle retenue à titre provisionnel par le juge de la mise en état qui a tenu compte des droits a minima de [H] [E]. L’existence d’une résistance abusive se heurte donc à une contestation sérieuse, et le fait que certaines fin de non-recevoir n’aient pas été soulevé dans les premières contestations d’incident ne permet pas non plus de considérer qu’il serait non contestable que les défendeurs seraient débiteurs envers [H] [E] d’une somme à titre de dommages et intérêts.
Par conséquent, il y a aussi lieu de rejeter la demande de [H] [E] de provision à valoir sur la demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande de [H] [E] d’ordonner une expertise
Aux termes des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’expertise notamment n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Il résulte de l’article 789-5° du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la demande d’expertise vient au soutien notamment de la demande formée par [H] [E] d’indemnité de réduction du legs universel consenti par [B] [E] à [R], [U] et [I] [E] et condamnation de ces derniers au titre du recel successoral. Elle a pour objet, en synthèse, l’évaluation de la valeur des participations cédées par le de cujus à [R], [U] et [I] [E]. Cependant, l’évaluation de ces participations n’est nécessaire à la solution du litige que dans la mesure où le tribunal requalifierait en donation la cession du 1er décembre 2015, la valeur de ladite donation devant en cette hypothèse être prise en compte dans la masse de calcul, impliquant alors pour l’évaluer de connaître la valeur des titres. Or, et ainsi qu’indiqué supra s’agissant de la demande de provision à valoir sur l’indemnité de réduction, il existe une contestation sérieuse quant à la requalification de cette vente en donation, de sorte qu’il existe une incertitude quant au fait que cette expertise sera ou non nécessaire à la solution du litige. Compte tenu du périmètre très large de l’expertise qui est sollicitée et de sa technicité, sa réalisation est de nature à allonger significativement la durée de la procédure, et à en alourdir le coût, alors qu’il est incertain qu’elle sera nécessaire à la solution du litige. Ainsi, ordonner dès à présent une expertise apparaît prématuré, étant rappelé que le tribunal pourra décider le cas échéant de cette mesure d’instruction.
Par conséquent, et sans qu’il n’y ait lieu de répondre au surplus des moyens des parties, notamment ceux relatifs aux torts et mérites des expertises privées respectivement produites, la demande de [H] [E] d’ordonner une expertise sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de la société [26] d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’un jugement définitif et irrévocable soit rendu dans la procédure introduite par la société [26] contre Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 28] afin de statuer sur la validité ou subsidiairement le bien-fondé de la proposition de rectification ayant donné lieu à l’avis de mise en recouvrement n° 20221205533 du 2 janvier 2023 ;
Rejetons la demande de [R] [E], [U] [E] et [I] [E] d’une part et de la société [26] d’autre part d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision insusceptible de recours quant à la demande d’expertise médicale de [O] [E] formée par [H] [E] et, s’il était fait droit à cette demande, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise puis, le cas échéant, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue concernant la validité du testament de [O] [E] ;
Rejetons la fin de non-recevoir formée par [R] [E], [U] [E] et [I] [E] tirée du défaut de qualité à agir de [H] [E] ;
Rejetons la fin de non-recevoir formée par [R] [E], [U] [E] et [I] [E] tirée du non-respect par [H] [E] des prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de [H] [E] de provision à hauteur de 18 899 044 euros à valoir sur l’indemnité de réduction du legs universel de [B] [E],
Rejetons la demande de [H] [E] de provision à hauteur de 20 000 euros à valoir sur l’indemnité de réduction du legs universel de [B] [E] ;
Rejetons la demande de [H] [E] d’ordonner une expertise ;
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2025 à 13 h 30 pour conclusions des défendeurs au fond avant le 2 décembre 2025.
Faite et rendue à Paris le 07 octobre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-11 du 5 janvier 2009
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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