Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 juin 2025, n° 2302641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Canpack France SAS |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une ordonnance n° 2304255/2-1 du 9 mai 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n°2301863, la présidence de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de la société Canpack France SAS au tribunal administratif de Rouen en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris et un mémoire enregistré le 23 février 2024, la société Canpack France SAS, représentée par Me Dokhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022, instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, au titre de la période de septembre et octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui verser l’aide sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entachée d’erreur de droit et méconnaît le 1° du I. de l’article 2 du décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 dès lors qu’elle est venue aux droits de la société Tapon France SAS, existant
au 1er décembre 2021, suite à l’apport partiel d’actif qui a été réalisé à son profit par cette société ;
— est illégale par voie d’exception de l’illégalité du décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022, lequel méconnaît le principe d’égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 août 2023 et le 18 avril 2024, le ministre de l’Economie, des finances et de la relance représenté par la direction régionale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mai 2024 à 12 heures.
II./ Par une ordonnance n° 2309450/2-1 du 28 mai 2023, enregistrée le 28 juin 2023 au greffe du tribunal sous le n°2302641, la présidence de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de la société Canpack France SAS au tribunal administratif de Rouen en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, la société Canpack France SAS, représentée par Me Dokhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022, instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, au titre de la période de novembre et décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui verser l’aide sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entachée d’erreur de droit et méconnaît le 1° du I. de l’article 2 du décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 dès lors qu’elle est venue aux droits de la société Tapon France SAS, existant
au 1er décembre 2021, suite à l’apport partiel d’actif qui a été réalisé à son profit par cette société ;
— est illégale par voie d’exception de l’illégalité du décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022, lequel méconnaît le principe d’égalité.
Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Canpack France SAS, qui a pour activité la fabrication, la vente, la transformation et la distribution de bouchons de toutes natures, notamment de bouchons couronnes et de capsules en France, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) le 7 avril 2022, et a déclaré comme date de commencement d’activité le 14 juin 2022. Les 9 décembre 2022 et 27 janvier 2023, la société a déposé, au titre des mois de septembre-octobre 2022 et novembre-décembre 2022, deux demandes tendant au bénéfice de l’aide prévue par le décret du 1er juillet 2022 visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 2301863 et 2302641, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement dès lors qu’elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune, la société Canpack France SAS demande au tribunal d’annuler les décisions des 3 janvier et 1er mars 2023 par lesquelles le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice des aides sollicitées.
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 décembre 2022, publié au Journal officiel de la République française n° 0289 le 14 décembre 2022, le directeur général adjoint des finances publiques a donné délégation à M. B A, inspecteur principal des finances publiques au sein de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé du budget, et dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs aux opérations d’instruction liées aux aides prévues par le décret du 1er juillet 2022 susvisé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». L’article L. 212-2 du même code dispose que : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ».
4. Il ressort des pièces des dossiers que les décisions des 3 janvier et 1er mars 2023 ont été notifiées à la société Canpack France SAS par l’intermédiaire de sa messagerie sécurisée personnelle sur le site « impots.gouv.fr. ». Ces décisions comportent les prénom et nom de leur auteur, M. B A, ainsi que la mention du service « Cellule Aide Gaz et Electricité » auquel il appartient. Si les décisions ne mentionnent pas la qualité de M. B A, celui-ci détenait, ainsi qu’il a été dit au point 2, une délégation pour les signer en tant qu’inspecteur principal des finances publiques de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Dès lors, les mentions que comportent les décisions attaquées étaient suffisantes pour permettre d’en identifier l’auteur et de s’assurer de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 210-6 du code de commerce : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés () / Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ». L’article L. 236-4 du même code précise que : « La fusion ou la scission prend effet : /1° En cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d’immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles () ». Enfin, selon l’article L. 236-22 du code de commerce : « La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21 du code de commerce ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une personne morale apporte une partie de son actif à une autre et que, d’un commun accord entre les parties, cette opération est, comme le permet l’article L. 236-22 du code de commerce, soumise aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21 de ce même code relatives aux scissions de sociétés, il s’opère, sauf dérogation expresse prévue dans le traité d’apport ou circonstance telle qu’une fraude à l’égard de tiers, une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations de la personne apporteuse, correspondant à la branche d’activité faisant l’objet de l’apport, à celle qui bénéficie de celui-ci. Si, en application de l’article 236-4 du code de commerce, lorsque cette opération donne lieu à la création d’une société nouvelle, celle-ci jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ces dispositions ne sauraient faire obstacle à ce que les parties à l’opération donnent effet à celle-ci à une date antérieure à celle à laquelle la personnalité de la société nouvelle est acquise.
6. D’autre part, le décret du 1er juillet 2022, instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, dans sa version applicable, prévoit, en son article 2, que : " I.-Sont éligibles à l’aide prévue à l’article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date de dépôt de la demande : 1° Elles ont été créées avant le 1er décembre 2021 ; () III.-Au sens du présent décret : 1° () Les entreprises mentionnées à l’article 1er bénéficient des aides définies aux articles 4 et 9-4, à compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du présent III, lorsqu’elles justifient () de dépenses d’énergie au sens du 5° du présent III au cours de la période éligible considérée ou d’un mois de la période éligible considérée représentant au moins 3 % soit du chiffre d’affaires réalisé le même mois de l’année 2021 soit réalisé au cours des mêmes mois de la période éligible de l’année 2021. 2° Une période éligible correspond à l’une des périodes suivantes : () -septembre et octobre 2022 ; -novembre et décembre 2022 ; () 3° La période de référence est la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 () « . En vertu de l’article 4 du même décret : » () III.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er qui remplissent les conditions prévues à l’article 2 peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, d’une aide plafonnée à quatre millions d’euros au niveau du groupe () ".
7. Pour refuser le bénéfice de l’aide sollicitée par la société Canpack France SAS en application des dispositions citées au point 6, au titre des mois de septembre-octobre 2022 et novembre-décembre 2022, le directeur des finances publiques s’est fondé sur la circonstance que l’entreprise ayant été immatriculée au RCS le 7 avril 2022 et ayant déclaré comme date de commencement d’activité le 14 juin 2022, elle n’avait pas été créée avant le 1er décembre 2021.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un traité d’apport partiel d’actif du 24 mai 2022, la société Tapon France a fait apport à la société Canpack France SAS, pour un montant de 2 602 042 euros, de l’ensemble des éléments d’actif et de passif de sa branche d’activité de fabrication, vente, transformation et distribution de bouchons de toutes natures. Ainsi que le prévoit l’article 1.2 du traité, cet apport partiel, qui a été soumis aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21 du code de commerce relatives aux scissions de sociétés, a eu pour effet d’opérer une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations de la société Tapon France apporteuse, correspondant à la branche d’activité faisant l’objet de l’apport, à la société Canpack France SAS bénéficiaire de celui-ci. Toutefois, il ressort du même article 1.2 de ce traité, et de son approbation le 1er juillet 2022 par la société Tapon France, associée unique de la société Canpack France SAS, que cette transmission universelle n’a pris effet qu'« à compter de réalisation » de l’opération, soit le 24 mai 2022. Les parties n’ayant, ainsi, pas donné effet au traité d’apport partiel d’actif à une date antérieure à celle à laquelle la personnalité morale de la société Canpack France SAS a été acquise, celle-ci doit, par conséquent, être regardée comme ayant été créée le 7 avril 2022, date de son immatriculation au RCS. La création de la société Canpack France SAS n’étant pas antérieure au 1er décembre 2021, elle ne pouvait donc légalement bénéficier de l’aide prévue par les dispositions précitées du décret du 1er juillet 2022.
9. D’autre part, si l’administration fiscale admet, dans la Foire aux Questions (FAQ) relative à l’aide dite d’urgence « Gaz et électricité », que, par exception aux dispositions de l’article 2 du décret du 1er juillet 2022, une entreprise bénéficiant d’une transmission universelle de patrimoine postérieurement au 1er décembre 2021 remplit la condition d’ancienneté lui permettant de bénéficier de l’aide plafonnée à quatre millions d’euros au niveau du groupe, prévue par les dispositions de l’article 4 du même décret, cette exception n’est admise que lorsque l’entreprise reprend entièrement l’activité économique d’une autre, ce qui permet ainsi, dès lors que leur périmètre d’activité est identique, de vérifier qu’elle justifie au cours de la période éligible de dépenses d’énergie représentant au moins 3 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence. En l’espèce, il est constant qu’en application du traité d’apport partiel d’actif du 24 mai 2022, la société Canpack France SAS n’a repris que la branche d’activité de fabrication, vente, transformation et distribution de bouchons de toutes natures de la société Tapon France, à l’exclusion de l’activité d’actionnariat de cette société, que celle-ci a conservée dans son objet social lors de la modification de ses statuts intervenue le 23 mai 2022. En l’absence d’apport total de ses actifs par la société Tapon France à la société Canpack France SAS, celle-ci ne peut dès lors se prévaloir, en tout état de cause, de la tolérance prévue par l’administration fiscale dans la Foire aux Questions (FAQ) relative à l’aide dite d’urgence « Gaz et électricité ».
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En dernier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
12. La société Canpack France SAS soutient qu’en excluant du bénéfice de ces dispositifs les entreprises n’ayant pas été créées avant le 1er décembre 2021, le décret du 1er juillet 2022 méconnaît le principe d’égalité.
13. D’une part, les aides en cause n’ont vocation ni à soutenir l’ensemble des entreprises des secteurs d’activité sur lesquels la guerre en Ukraine a eu une incidence particulière, ni à encourager la création d’entreprises dans ces secteurs, mais ont pour objet de soutenir les entreprises existantes dont l’activité est particulièrement affectée par les conséquences économiques et financières de cette guerre.
14. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prévoyant que les entreprises n’ayant pas été créées avant le 1er décembre 2021 n’avaient pas, eu égard aux conséquences de la guerre en Ukraine, vocation à bénéficier de l’aide qu’il prévoit, le décret du 1er juillet 2022 aurait institué une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité des décisions attaquées par exception d’illégalité du décret du 1er juillet 2022 doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Canpack France SAS doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Canpack France SAS sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Canpack France SAS et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2301863, 2302641
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