Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 430-7 du code de commerce : » I. […] d'une part, que l'annulation prononcée par la présente décision a nécessairement pour conséquence que l'Autorité de la concurrence est tenue, en vertu de l'article R. 430-9 du code de commerce et dans les délais prévus par ce code, de réexaminer la concentration litigieuse et d'user, le cas échéant, […] d'injonction, de prescription ou de subordination de son autorisation à la réalisation effective d'engagements pris devant elle par les parties dans la mesure nécessaire au maintien d'une concurrence suffisante ; que l'annulation immédiate […] L. 430-9 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence peut, […]
Lire la suite…[…] 9. Considérant que, […] de prescription ou de subordination de son autorisation à la réalisation effective d'engagements pris devant elle par les parties, qui lui sont conférés par les dispositions des articles L. 430-6 et suivants du code de commerce, à proportion de ce qu'exige le maintien d'une concurrence suffisante sur les marchés affectés par l'opération ; […] que l'annulation prononcée par la présente décision a nécessairement pour conséquence que l'Autorité de la concurrence est tenue, en vertu de l'article R. 430-9 du code de commerce et dans les délais prévus par ce code, de réexaminer la concentration litigieuse et d'user, […] qu'en outre, en vertu de l'article L. 430-9 du code de commerce, […]