Article R430-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version15/11/2008

Entrée en vigueur le 15 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1

En cas d'annulation totale ou partielle d'une décision prise par l'Autorité de la concurrence ou par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9 et s'il y a lieu à réexamen du dossier, les entreprises concernées qui ont procédé à la notification soumettent une notification actualisée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision du Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 novembre 2008

Commentaires2


1Annulation
www.concurrences.com · 17 octobre 2018

2Conseil d’Etat, Assemblée, 23 décembre 2013, Société Métropole Télévision, requête numéro 363702, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 430-7 du code de commerce : » I. Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence prend une décision dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture de celui-ci. / II. […] Considérant, d'autre part, […] en premier lieu, d'une part, que l'annulation prononcée par la présente décision a nécessairement pour conséquence que l'Autorité de la concurrence est tenue, en vertu de l'article R. 430-9 du code de commerce et dans les délais prévus par ce code, de réexaminer la concentration litigieuse et d'user, le cas échéant, de ses pouvoirs d'interdiction, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, Assemblée, 23 décembre 2013, 363702, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] en premier lieu, d'une part, que l'annulation prononcée par la présente décision a nécessairement pour conséquence que l'Autorité de la concurrence est tenue, en vertu de l'article R. 430-9 du code de commerce et dans les délais prévus par ce code, de réexaminer la concentration litigieuse et d'user, le cas échéant, de ses pouvoirs d'interdiction, […]

 Lire la suite…
  • 430-7 du code de commerce)·
  • Examen approfondi d'une opération de concentration (art·
  • Compétence en matière de décisions non réglementaires·
  • 3) méthode d'examen des opérations de concentration·
  • Cas de propositions d'engagements successives·
  • Pouvoirs publics et autorités indépendantes·
  • Délai de 65 jours ouvrés pour se prononcer·
  • 1) compétence pour prendre une décision·
  • Maintien d'une concurrence suffisante·
  • Actes législatifs et administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).