Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 215
I. - Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties de notifier l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. La procédure prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors applicable.
En outre, l'autorité peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise et, pour les personnes physiques, à 1, 5 million d'euros.
II. - Si une opération de concentration notifiée et ne bénéficiant pas de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 430-4 a été réalisée avant l'intervention de la décision prévue au premier alinéa du même article, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.
III. - En cas d'omission ou de déclaration inexacte dans une notification, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.
Cette sanction peut s'accompagner du retrait de la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération.A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont alors tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision, sauf à encourir les sanctions prévues au I.
IV. - Si elle estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement figurant dans sa décision, l'Autorité de la concurrence constate l'inexécution. Elle peut :
1° Retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération.A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision, sauf à encourir les sanctions prévues au I ;
2° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties auxquelles incombait l'obligation non exécutée d'exécuter dans un délai qu'elle fixe les injonctions, prescriptions ou engagements figurant dans la décision ;
3° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties auxquelles incombait l'obligation, d'exécuter dans un délai qu'elle fixe des injonctions ou des prescriptions en substitution de l'obligation non exécutée.
En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.
La procédure applicable est celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.
L'Autorité de la concurrence se prononce dans un délai de soixante-quinze jours ouvrés.
V. - Si une opération de concentration a été réalisée en contravention des décisions prises en application des articles L. 430-7 et L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties de revenir à l'état antérieur à la concentration.
En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles les décisions précitées s'imposaient la sanction pécuniaire prévue au I.
L'Autorité de la concurrence (ADLC), autorité administrative indépendante (AAI), en cas d'inexécution d'un engagement figurant dans une décision d'autorisation de concentration, dispose d'un certain nombre de pouvoirs (prévus au IV de l'article L. 430-8 du code de commerce). […] Les mesures susceptibles alors d'êtres adoptées par cette autorité, prévues au IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, sont bien des sanctions, lesquelles peuvent être ensuite portées devant le juge en plein contentieux : « les mesures prévues au IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] avoir correctement exécuté les injonctions prononcées dans la décision n° 17-D-04 du 8 mars 2017. […] sur le fondement du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce , […] 8 Cotes 10712 à 10834. […] […].13 29/05/2019 29/ 08 /2019 […] en vertu de l'article L. 430 -7 du code de commerce , […] aux termes de l'article R. 430 -10 du code de commerce : « Les sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article L. 430-8 […]
[…] La réforme du code de commerce, […] L'exercice du contrôle a été transféré du ministre en charge de l'économie à l'Autorité de la concurrence, en vertu des dispositions nouvelles du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce. 24. […] conformément aux dispositions du III de l'article L. 462-5 du code de commerce dans sa version issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008 (affaire enregistrée sous le numéro 09/0116 R). Par décision du rapporteur général adjoint du 2 février 201014, les affaires 08/0075 A et 09/0016 R ont été jointes. 25. […] 13 Cotes 1 et s. (NB : les cotes visées en note de bas de page sans spécification de numéro de saisine relèvent de la saisine 09/0116 R). 14 Cotes 724 et s. 8
[…] Par ordonnance du 3 avril 2019, le JLD de Paris a autorisé l'enquête sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce et les opérations ont été conduites à Paris, à Charenton-le-Pont sur ordonnance du JLD du tribunal judiciaire de Créteil du 8 avril 2019 et à Bordeaux sur ordonnance du JLD du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 avril 2019. […] 6. La rapporteure générale soupçonne de ces comportements la violation des dispositions des articles L. 430-3 et L. 430-8 I du code de commerce, alors que la société Cofepp a ultérieurement notifié le 3 janvier 2019 au service des concentrations de l'Autorité un projet de prise de contrôle de la société MBWS qui sera autorisé par décision du 28 février 2019 numéro 19-DCC-36.
Consulter le décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables Principales délibérations de la CRE Décision sur les conditions d'approbation, le contenu et l'élaboration des demandes de mutualisation des raccordements des consommateurs et des gestionnaires de réseaux de distribution au réseau public de transport En application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, […] après s'être saisie d'office, prononce une mesure corrective sur le fondement de l'article L. 430-8 du code de commerce.
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