Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 215
I. - Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties de notifier l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. La procédure prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors applicable.
En outre, l'autorité peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise et, pour les personnes physiques, à 1, 5 million d'euros.
II. - Si une opération de concentration notifiée et ne bénéficiant pas de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 430-4 a été réalisée avant l'intervention de la décision prévue au premier alinéa du même article, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.
III. - En cas d'omission ou de déclaration inexacte dans une notification, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.
Cette sanction peut s'accompagner du retrait de la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération.A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont alors tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision, sauf à encourir les sanctions prévues au I.
IV. - Si elle estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement figurant dans sa décision, l'Autorité de la concurrence constate l'inexécution. Elle peut :
1° Retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération.A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision, sauf à encourir les sanctions prévues au I ;
2° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties auxquelles incombait l'obligation non exécutée d'exécuter dans un délai qu'elle fixe les injonctions, prescriptions ou engagements figurant dans la décision ;
3° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties auxquelles incombait l'obligation, d'exécuter dans un délai qu'elle fixe des injonctions ou des prescriptions en substitution de l'obligation non exécutée.
En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.
La procédure applicable est celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.
L'Autorité de la concurrence se prononce dans un délai de soixante-quinze jours ouvrés.
V. - Si une opération de concentration a été réalisée en contravention des décisions prises en application des articles L. 430-7 et L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties de revenir à l'état antérieur à la concentration.
En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles les décisions précitées s'imposaient la sanction pécuniaire prévue au I.
Le cadre légal de la sanction administrative : entre injonction, retrait d'autorisation et amende Le fondement légal de la sanction administrative du non-respect des engagements en droit des concentrations réside dans l'article L. 430-8 du code de commerce, dont le paragraphe IV confère à l'Autorité de la concurrence un arsenal répressif gradué. […] L'article L. 430-8, IV, alinéa 6, […] à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos ( ). […] Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 1er décembre 2021, que la notion d'« entreprise » visée par l'article L. 464-2, I, du code de commerce et celle visée à l'article L. 464-2, V, […]
Lire la suite…L'article L. 430-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, relève le seuil de chiffre d'affaires mondial de l'ensemble des parties à l'opération de 150 à 200 millions d'euros, […] Cette réforme, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2026, constitue la première révision significative des seuils depuis l'institution du contrôle moderne des concentrations par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. […] Il confirme que la procédure de transaction prévue à l'article L. 464-9 du code de commerce constitue une voie d'accès autonome à la juridiction concurrentielle, distincte de la saisine directe de l'Autorité. […]
Lire la suite…[…] avoir correctement exécuté les injonctions prononcées dans la décision n° 17-D-04 du 8 mars 2017. […] sur le fondement du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce , […] 8 Cotes 10712 à 10834. […] […].13 29/05/2019 29/ 08 /2019 […] en vertu de l'article L. 430 -7 du code de commerce , […] aux termes de l'article R. 430 -10 du code de commerce : « Les sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article L. 430-8 […]
[…] La réforme du code de commerce, […] L'exercice du contrôle a été transféré du ministre en charge de l'économie à l'Autorité de la concurrence, en vertu des dispositions nouvelles du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce. 24. […] conformément aux dispositions du III de l'article L. 462-5 du code de commerce dans sa version issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008 (affaire enregistrée sous le numéro 09/0116 R). Par décision du rapporteur général adjoint du 2 février 201014, les affaires 08/0075 A et 09/0016 R ont été jointes. 25. […] 13 Cotes 1 et s. (NB : les cotes visées en note de bas de page sans spécification de numéro de saisine relèvent de la saisine 09/0116 R). 14 Cotes 724 et s. 8
[…] Par ordonnance du 3 avril 2019, le JLD de Paris a autorisé l'enquête sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce et les opérations ont été conduites à Paris, à Charenton-le-Pont sur ordonnance du JLD du tribunal judiciaire de Créteil du 8 avril 2019 et à Bordeaux sur ordonnance du JLD du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 avril 2019. […] 6. La rapporteure générale soupçonne de ces comportements la violation des dispositions des articles L. 430-3 et L. 430-8 I du code de commerce, alors que la société Cofepp a ultérieurement notifié le 3 janvier 2019 au service des concentrations de l'Autorité un projet de prise de contrôle de la société MBWS qui sera autorisé par décision du 28 février 2019 numéro 19-DCC-36.
Cette sanction, la première du genre, consacre le pouvoir de l'Autorité de veiller au respect effectif des engagements souscrits par les parties à une opération de concentration, en application des articles L. 430-7 et L. 430-8 du code de commerce ( ). […] Cette qualification s'inscrit dans le sillage de l'arrêt Towercast de la Cour de justice du 16 mars 2023 (C-449/21), […] C-449/21, Towercast). Par ailleurs, les accords de non-débauchage sanctionnés par la décision n° 25-D-03 illustrent l'extension du domaine de l'entente prohibée par l'article L. 420-1 du code de commerce aux comportements affectant le marché du travail ( ). […] Par un arrêt du 25 septembre 2024, […]
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