Article R600-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les mesures prévues à l'article L. 611-2 relèvent de la compétence du président du tribunal du lieu du siège du débiteur, personne morale, ou, le cas échéant, du lieu où le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité.
La compétence territoriale du président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc est déterminée par l'article R. 600-1.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Commentaire1


Eurojuris France · 13 octobre 2010

Il a acquis depuis, à défaut de lettres de noblesse, une véritable reconnaissance législative (article L 611-3 et L 611-13 à L 611-15 du Code du commerce) et réglementaire (R 600 2ème alinéa, R 611-18 à R 611-20, R 611-20 R 611-21, R 611-47 ç R 611-50 et 662-7 et 622-8). […]

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Décisions4


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 28 novembre 2023, n° 23/00343
Infirmation partielle

[…] la liquidation judiciaire simplifiée de la SCI Eole, inscrite au RCS de Beauvais depuis plus de 6 mois et exerçant une activité commerciale connexe à la SARL Lauratom, justifiant ainsi la compétence du tribunal de commerce de Beauvais comme étant son juge naturel, en vertu des articles 600-1 et 600-2 du code de commerce. […] L'intimé s'oppose à cette exception d'incompétence au visa des articles R.626-23 et L. 626-27 du code de commerce en soutenant que le tribunal qui a arrêté le plan demeure compétent pour connaître des conditions de son exécution et en décider la résolution après avis du ministère public, que la prorogation de compétence s'entend également de la compétence matérielle, […]

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 23 novembre 2022, n° 21/01317

[…] La procédure d'alerte du président du tribunal, instaurée par la dernière de ces deux grandes lois, est prévue aux articles L. 611-2 et L. 611-2-1 du code de commerce ainsi qu'aux articles R. 600-2, R. 611-10 à R. 611-17. L'article L 611-2 du code de commerce dispose précisément : « Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique ou une entreprise individuelle commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation'.

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3Tribunal de commerce d'Épinal, 2 octobre 2012, n° 2012008653

[…] JUGEMENT DU 02/10/2012 […] Attendu qu'il convient de faire application de l'article R 600-2 du Code de commerce. Le Tribunal de céans se déclarera donc incompétent au profit de celui de Nancy.

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