Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 17 déc. 2020, n° 17/22069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22069 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2017, N° 201707175 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2020
N°2020/206
N° RG 17/22069 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBTLJ
SASU B MACHINES DE TRIAGES ET DE BROYAGES
C/
SARL MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Philippe-Laurent SIDER
Me PierreYves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 28 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2017 07175.
APPELANTE
SASU B MACHINES DE TRIAGES ET DE BROYAGES, dont le siège social est […]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, Me Serge MORELL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Franck PEYRON, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMEE
SARL MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES Société de droit tunisien, dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis […]
représentée par Me PierreYves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Paul JOLY, avocat au barreau de GRASSE, pldaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, chargés du rapport et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, empêché.
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller empêché
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Suivant contrat du 18 février 2013, la société de droit tunisien MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES est devenue l’agent commercial de la société MACHINES DE TRIAGE ET DE BROYAGE (société B C) avec le mandat de commercialiser, au nom et pour le compte de cette dernière, ses différentes gammes de machines industrielles et lignes complètes de traitement de câbles, métaux non-ferreux et DEEE dans divers pays limitativement énumérés avec exclusivité territoriale. Ce contrat a été conclu pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de deux ans.
La société MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES reprochant à la société B C d’avoir cessé d’exécuter ses obligations en octobre 2015, en s’abstenant de la rémunérer et en ayant débauché l’un de ses associés, l’a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence pour avoir paiement des sommes suivantes :
-27 688,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté,
-221.507,00 euros au titre de l’indemnité légale de cessation de mandat,
— 6.322,00 euros et de 9.342,00 euros au titre de commissions non versées.
Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a condamné la société B C à régler à la société MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES avec le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 25.730,37 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté,
— 205.843 € au titre de l’indemnité légale de cessation de mandat,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société B C a relevé appel de cette décision par déclarations des 11 décembre 2017 et 15 décembre 2017. Le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des instances N° RG 17/22442 et 17/22069 par ordonnance du 31 mai 2018, puis la clôture de l’instruction par ordonnance du 16 décembre 2019 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 13 janvier 2020. A cette audience, un renvoi a été demandé par Me IMPERATORE au titre de la grève des avocats. L’affaire a été renvoyée au 18 mai 2020. En application du refus par l’une des parties de voir l’affaire examinée selon les modalités de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2020.
Vu les conclusions de la société B C du 19 mars 2019 auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles cette société demande à la cour :
— d’annuler le jugement pour non respect d’un principe fondamental de procédure à savoir le non- respect de l’article 12 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, réformer le jugement dans la limite de l’appel interjeté et le confirmer sur le surplus, l’appel incident de la société MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES étant non-fondé.
La société B C sollicite ainsi la réformation du jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à régler la somme de 205 843 euros au titre de indemnité légale de cessation de mandat et la somme de 25 730,37 euros au titre de l’indemnité de préavis inexécuté, et l’a déboutée de sa demande de restitution des sommes versées à la société MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES, à hauteur de 235 557,12 euros, de sa demande subsidiaire de compensation
entre les sommes versées par elle au titre d’avances sur commission avec l’indemnité allouée à la société MEDITERRANEAN TECHNOLOGIE, et l’a condamné à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle sollicite la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’intimée aux entiers dépens.
Elle soutient :
— qu’elle a respecté ses obligations contractuelles, notamment dans le paiement des commissions,
— que les factures produites ne portent pas sur les commissions qui seraient dues à l’agent commercial, mais seulement sur des remboursements de frais engagés ou de prestations,
— qu’à partir de 2015, elle a présenté un compte d’exploitation négatif,
— qu’en l’absence de résultat de la société MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES, elle n’a pu continuer d’assumer les frais inhérents à l’activité de cette société,
— que la société intimée ne rapporte pas la preuve d’une quelconque violation de l’exclusivité territoriale qui lui a été consentie par le contrat,
— que Monsieur X Y, associé unique de la Société MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES a constitué le 20 mai 2016 la Société COMPAGNIE DE FRANCE dont il détient
60 % du capital social puis le 21 décembre 2016 la Société TECHNOLOGIE DE France dont il détient 50 % du capital social, et que ces deux sociétés exercent une activité concurrente à celle de la Société MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES,
— que cette société a commis une faute grave résultant de la violation de ses obligations de loyauté, d’information et de non- concurrence à l’égard de son mandant,
— que la rupture du contrat d’agent commercial doit être prononcée aux torts exclusifs de la société MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES.
Vu les conclusions de la société MEDITERRANEAN TECHNOLOGIE du 18 décembre 2018 auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, dans lesquelles cette société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé exclusivement imputable à la société B C la 'n des relations contractuelles ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société B C le règlement de l’indemnité légale de cessation de mandat prévue par l’article Ll34-l2 du Code de Commerce et l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté ;
— réformer le jugement entrepris et condamner la société B C à lui régler à la somme de 6.322 € au titre des commissions arriérées sur le client OCEAN METAL et 9.342 € au titre de l’opération LUCKY GROUP ;
— faisant doit à l’appel incident, réintégrer lesdites commissions dans l’assiette de calcul des indemnités ci-dessus et condamner la société B C à lui régler la somme de 22l.507 € au titre de l’indemnité légale de cessation de mandat et 27.688,37 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté,
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES rétorque :
— que la rupture du contrat est imputable à la société B C,
— qu’il n’est pas contesté qu’à compter du mois d’octobre 2015, la société B C a unilatéralement décidé de ne plus lui verser sa rémunération qui était alors fixée à 6.000 € mensuels,
— que son mandant a violé la clause d’exclusivité en contactant directement ses clients,
— que l’appelante a débauché l’un des associés de la société MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES à savoir Monsieur Z A.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
La société B C soutient, sans motiver expressément son argumentation, que l’article 12 du code de procédure civile n’a pas été respecté.
Toutefois, cette société n’explicite nullement les manquements des premiers juges à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
La demande de nullité du jugement déféré est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société B C de restitution de l’intégralité des sommes versées à la société MEDITERRANEAN TECHNOLOGIE, et ce à hauteur de la somme de 235 557,12 euros.
La société B C considère que les sommes versées par elle à MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES, selon le récapitulatif communiqué par la société MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES, correspondent à des avances de frais, des débours et des prestations à valoir sur les commissions, qu’elle a accepté de payer ces sommes pour permettre à l’agent de faire un travail de prospection, sa mission portant sur un marché encore inexploré de prospects dépendant d’une vaste étendue géographique, et que ces sommes doivent donner lieu à remboursement, le contrat ne prévoyant que des commissions dues au titre de marchés dûment régularisés.
Les avances sur commissions ne sont pas inhérentes au statut des agents commerciaux et doivent faire l’objet d’un accord exprès entre l’agent et le mandant.
En l’espèce, l’article 5 du contrat prévoit effectivement une rémunération à hauteur de la conclusion de contrats de ventes, de 10 % du montant net de la commande payée par le client. Pour autant, force est de constater que les parties se sont accordées sur d’autres modalités de rémunération, les factures émises par la société MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES et reprises dans le récapitulatif communiqué en pièce 25, ont été réglées par B C pendant deux ans sans contestation de leur nature, ni de leur montant.
Aucune pièce versée au dossier ne permet de retenir que les parties avaient convenu qu’il s’agissait d’avances sur commissions, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les sommes versées l’ont été au titre d’une rémunération tacitement fixée. Les premiers juges ont dès lors fait une correcte appréciation des faits et du droit en déboutant la société B C de sa demande reconventionnelle de remboursement. Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé sur ce point.
Sur l’arriéré de commissions
La société MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES, régulièrement rémunérée jusqu’en octobre 2015 et sur qui repose la charge de la preuve de ses allégations, ne démontre pas que la somme de 6.322 euros au titre de ventes de câbles conclues avec le client OCEAN METAL et celle de 9.342 euros sur une transaction avec le client LUCKY GROUP antérieure à octobre 2015 lui seraient dues. Il sera relevé qu’elle ne produit d’ailleurs aucune facture émise par elle en son temps à ce titre. Le jugement du tribunal de commerce , qui a rejeté sa demande à ce titre, sera confirmé sur ce point.
Sur la cessation des relations contractuelles et ses conséquences
L’article L.134-12 du code de commerce instaure le principe suivant lequel en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’article L 134-13 prévoit deux exceptions dérogeant au principe du paiement de l’indemnité compensatrice, à savoir le cas de la cessation du contrat provoquée par la faute grave de l’agent ou celui de la cessation du contrat résultant de l’initiative de l’agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou due à l’âge.
L’article 134-4 énonce que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun ds parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandant en bon professionnel et le mandant doit mettre l’agent commercial en
mesure d’exécuter le mandat.
Il appartient à l’agent commercial, demandeur de l’indemnité de rupture, de démontrer que la cessation de son activité était intervenue à l’initiative du mandant, ou, à défaut, qu’elle était justifiée par des actes imputables à celui-ci.
Sur l’imputabilité de la rupture
En l’espèce, les relations contractuelles entre les parties ont cessé à compter du mois d’octobre 2015 sans qu’aucune d’elle ne résilie explicitement le contrat. C’est par courrier recommandé du 6 juillet 2016 que la société MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES a pris acte de la rupture, après avoir envoyé par des courriels courant octobre 2015, mai et juin 2016, plusieurs demandes de résolution amiable du litige qui n’ont pas abouti.
Il est constant que la société B C a cessé de rémunérer l’agent à partir d’octobre 2015. Il ressort des éléments du dossier et il n’est pas contesté que la société B C a embauché l’un des associés de la société MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES, Z D au cours de l’automne 2015, manquant ainsi à son devoir de loyauté.
Si la société B C invoque de « multiples défaillances dans l’exécution de la mission », elle ne précise pas en quoi consistent ces défaillances, ni n’en justifie. Elle affirme qu’elle n’a jamais été en mesure d’obtenir « les résultats escomptés », et soutient qu’ »en l’absence de résultat concret », elle n’a pu laisser cette situation perdurer et n’a pu continuer à rémunérer l’agent commercial. Il sera relevé qu’elle a effectué des règlements au profit de MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES jusqu’en octobre 2015 sans formaliser de reproches à cette société. Elle ne démontre pas la non- réalisation d’ objectifs fixés par carence de son mandataire dans l’exécution du contrat. Les créations de sociétés qui sont reprochées par la société B C au dirigeant de MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES datent de mai et décembre 2016, et sont ainsi postérieures à l’arrêt en fait des relations commerciales du fait de la société et aucune pièce ne justifie de ce que ces sociétés auraient commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre du mandant comme allégué par ce dernier.
Dès lors il y a lieu de retenir que la société B C a crée les circonstances qui lui rendent imputable la rupture du contrat à initiative de l’agent. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de cessation du contrat en son principe et son quantum
Au regard de l’imputabilité de la rupture, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait application des dispositions précitées et ont retenu le principe d’une indemnité de rupture au profit de la société MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES.
La société B C considère que les sommes réglées par elle ne sauraient constituer l’assiette de calcul de l’indemnité de fin de contrat car il s’agit selon elle de remboursement de frais engagés, que l’indemnité allouée en première instance est injustifiée et excessive, que notamment le juge du fond doit apprécier le quantum de l’indemnité en tenant compte des circonstances de l’espèce. Elle se réfère à l’article 17 de la directive N° 86-653 visant l’apport de nouveaux clients ou le développement avec les clients existants, les commissions que l’agent perd et qui résultent des opérations avec ces clients.
La société MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES sollicite la confirmation du jugement tout en demandant l’inclusion dans l’assiette de l’indemnité de l’arriéré de commission.
La société MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES ayant été déboutée de sa demande visant à
obtenir le paiement d’arriéré de commissions, il n’y a pas lieu d’inclure dans l’assiette de l’indemnité de cessation de contrat l’arriéré de commission. Elle sera également déboutée de cette demande, et le jugement confirmé de ce chef.
La directive communautaire du 18 décembre 1986, a offert aux législateurs des États membres le choix entre accorder à l’agent commercial un droit à indemnité pour sa contribution à l’apport et au développement de la clientèle et ce faisant instaurer une indemnité de clientèle fondée sur l’avantage procuré au mandant ou accorder un droit à indemnité pour le préjudice subi en suite de la cessation des rapports contractuels et ce faisant compenser le préjudice subi par l’agent 'privé des commissions dont l’exécution normale du contrat lui aurait permis de bénéficier'. Le législateur français a opté pour la deuxième branche de l’alternative. Ainsi l’indemnité compensatrice du préjudice subi due au titre de l’article L. 132-12 du Code de Commerce n’est pas subordonnée à la création ou à l’apport ou à la diversification d’une clientèle par l’agent ; elle a vocation à réparer la privation, pour l’avenir, de l’ensemble des rémunérations procurées par l’activité, et il doit être tenu compte à cet égard de tous les éléments de la rémunération de l’agent pendant l’exécution du contrat.
Il est de principe que l’agent commercial peut être rémunéré par un fixe ou un forfait et que les sommes ainsi versées par le mandant constituent sa rémunération, de sorte qu’elles doivent être prises en compte pour déterminer l’indemnité de cessation du contrat.
Le tribunal de commerce a retenu que l’indemnité devait correspondre à deux ans de rémunération, calculée sur la base de celles perçues par l’agent commercial au cours des deux dernières années civiles d’exécution du contrat, ce qui est conforme aux usages et à une jurisprudence établie. Relevant que le cumul des deux dernières années d’exercice du contrat, ressortant des facturations honorées par le mandant s’élève à 205. 843 euros, il a, à juste titre, fixé l’indemnité de rupture à ce montant.
Sur l’indemnité de préavis
L’article L.134-11 énonce que lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. La durée du préavis est d’un mois pour la première année d’exécution, de deux mois pour la deuxième année commencée et de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties.
En l’espèce, compte tenu de la durée du contrat, l’indemnité de préavis est équivalente à trois mois de commission et doit être calculée sur une base identique à celle de l’indemnité de cessation du contrat d’agent et s’établit à la somme de 25 730,37 euros, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La société B C qui succombe, sera condamnée à payer à la MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nullité du jugement présentée par la société B C,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne la société B C à payer à la MEDITERRANEAN TECHNOLOGIES une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société B C aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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