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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 janv. 2025, n° 24/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00948 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKXR
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 13 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. SHEEZA
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Maître Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655, substitué lors de l’audience par Maître Françoise BRUN, avocate au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. SCI [Adresse 12]
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 10] et dénonciation au gérant, Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 6] [Localité 11]
représentée par Maître Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC023
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 3 septembre 2024, la SARL SHEEZA a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SCI [Adresse 12], au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Désigner un expert judiciaire ;
— Limiter le paiement des loyers et charges à hauteur de cinquante pour cent du montant actuel, dans l’attente du rapport définitif, et ce, dès la décision à intervenir ;
— Autoriser la SARL SHEEZA à consigner les loyers et charges, ainsi limités, à compter de la décision à intervenir, et ce entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de PARIS ou de tout autre organisme ou autorité que Madame ou Monsieur le juge des référés déterminera ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL SHEEZA, locataire depuis le mois de février 2020 de locaux commerciaux appartenant à la SCI [Adresse 12], explique qu’elle a entrepris des travaux de réfection d’aménagement internes desdits locaux depuis son entrée dans les lieux. Elle rapporte que peu de temps après, son bailleur a saisi un architecte en vue de modifier la totalité de la zone dont elle est propriétaire et ce, en vue d’ajouter un premier étage aux locaux. Elle expose que, craignant des problèmes de solidité au regard de l’état des murs, elle s’est opposée à cette construction faisant établir un constat par commissaire de justice le 2 novembre 2021. Elle précise avoir terminé ses travaux au mois de mai 2022 et qu’en conséquence elle n’a pu débuter son activité qu’à cette période. Face à la persistance de fuites en toiture, constatées par commissaire de justice le 21 mars 2023, elle a été contrainte de procéder à la réfection des peintures et à la pose d’un nouveau carrelage. Elle ajoute que le réseau internet ne fonctionne pas et que, aucune alimentation en eau courante n’étant prévue au sein des locaux loués, elle est contrainte de s’alimenter sur le réseau du commerce voisin.
En parallèle, elle expose que le 1er décembre 2023 sa bailleresse a saisi un conciliateur de justice se plaignant d’un impayé locatif de 20.000 euros. Elle a donc sollicité le décompte des sommes réclamées, tout en rappelant avoir réalisé des travaux à hauteur de la somme de 75.844 euros, en vain. Elle rappelle que les travaux d’étanchéité des murs et de la toiture des locaux loués, qui incombent pourtant à la bailleresse conformément à son obligation de délivrance, n’ont pas été réalisés de sorte qu’il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire pour que l’origine et la cause des désordres soient établies et que les comptes entre les parties puissent être réalisés de manière contradictoire. Pour justifier de sa demande tendant à voir diminuer le montant du loyer de 50%, elle fait valoir l’existence d’un préjudice de jouissance depuis l’origine du bail.
Appelée à l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2024 au cours de laquelle la SARL SHEEZA, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en réponse aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales et sollicite en outre du juge des référés de :
— Débouter la SCI [Adresse 12] de toutes ses demandes comme irrecevables et mal fondées ;
— Constater que la demande de condamnation au paiement des loyers pour la période avril 2020 à octobre 2021 se heurte à des contestations sérieuses ;
— Débouter la SCI [Adresse 12] de toutes ses demandes de ce chef ;
— Compte tenu de la demande d’expertise, fixer provisoirement les loyers à la somme de 1.250 euros par mois à compter de novembre 2021, dans l’attente de l’évaluation du préjudice de jouissance ;
— En conséquence, évaluer le montant des sommes dues, actuellement, à 13.250 euros à novembre 2024 dans l’attente du rapport à intervenir ;
— Accorder à la SARL SHEEZA un délai de deux ans pour s’acquitter du paiement de cette somme en considération des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, et ce, en plus du paiement des loyers courants ;
— Suspendre l’application de la clause résolutoire pendant les délais accordés.
En défense, la SCI [Adresse 12], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 808 et suivants du code de procédure civile, elle s’oppose aux demandes formées par la SARL SHEEZA et sollicite, à titre reconventionnel, du juge des référés de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 31 octobre 2024 ;
— Ordonner en conséquence, l’expulsion de la SARL SHEEZA ainsi que celle de toute personne dans les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 9] (91) avec si besoin est, l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier ;
— Dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et 5.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la SARL SHEEZA par provision à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 114.500 euros correspondant à l’arriéré de loyers au 1er novembre 2024, dont 22.803,02 entre les mains du SIP de YERRES ;
— Condamner la SARL SHEEZA par provision à payer à la SCI [Adresse 12] une indemnité d’occupation mensuelle de 3.500 euros, augmentée des charges contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs ou expulsion ;
— Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILD, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Condamner la SARL SHEEZA au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits et au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle explique qu’elle a donné à bail à la SARL SHEEZA des locaux moyennant un loyer mensuel de 2.500 euros hors charges, étant précisé qu’elle a accordé à sa locataire, en contrepartie de la réalisation de travaux de remise en état et en conformité du local pour l’exercice de son activité, une franchise de loyer jusqu’à la fin du mois de mars 2020. Or, elle précise que la SARL SHEEZA a procédé au règlement partiel de ses loyers seulement à compter du mois de novembre 2021 de sorte qu’elle a été contrainte de saisir le conciliateur de justice afin de trouver une solution amiable, en vain. Elle relève que le retard dans l’exécution des travaux de mise en conformité achevés par la SARL SHEEZA au mois de mai 2022 ne lui est nullement imputable au motif que, d’une part, cette dernière produit un devis daté du mois de novembre 2021 de sorte que les travaux ne pouvaient être accomplis antérieurement, et, d’autre part, que le commissaire de justice n’a relevé aucune gêne dans les locaux loués aux termes de ses constatations du 2 novembre 2021. S’agissant des fuites d’eau, elle fait valoir que sa locataire ne peut en aucun cas imputer l’origine des fuites à un défaut d’étanchéité des murs et de la toiture, ceux-ci pouvant provenir des travaux de mise en conformité réalisés par la SARL SHEEZA. S’agissant de l’alimentation en eau courante, elle est surprise qu’aucune demande ne lui ait été formulée après plus de trois ans d’occupation des lieux, étant précisé que sa locataire exerce une activité de restauration. S’agissant des problèmes de connexion au réseau internet, elle souligne que ces problématiques ne relèvent pas de sa responsabilité. Elle estime en conséquence que la SARL SHEEZA, qui a procédé elle-même à des travaux au sein des locaux loués, ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, celle-ci ne présentant aucune utilité. De plus, elle soutient que sa locataire, qui ne justifie nullement d’un quelconque préjudice financier ou perte d’exploitation résultant des désordres allégués, ne rapporte aucune raison sérieuse aux fins de voir limiter le montant du loyer actuel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, elle soutient que, sa locataire réglant de manière irrégulière ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 30 septembre 2024 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 111.000 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de septembre 2024 inclus. Le commandement étant resté infructueux, elle considère en conséquence la clause résolutoire acquise et s’estime bien fondée à solliciter le bénéfice de celle-ci à titre reconventionnel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Se fondant sur l’obligation de délivrance du bailleur, la SARL SHEEZA sollicite une expertise des locaux afin d’identifier les désordres résultant de la vétusté des locaux dont la remise en état incomberait au propriétaire des lieux.
En l’espèce, force est de constater que les parties s’opposent tant sur l’origine et la cause des désordres que sur la détermination des responsabilités.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’une part, de déterminer l’origine et la cause des désordres et, d’autre part, d’établir les responsabilités, appréciations relevant du juge du fond. Il lui appartient seulement de s’assurer que la demande d’expertise est suffisamment caractérisée dans ses éléments probants de commencement de preuve et dans son fondement légal et qu’elle n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats, notamment du bail commercial du 20 février 2020, des procès-verbaux de commissaire de justice réalisés les 2 novembre 2021, 21 mars et 11 octobre 2023, du devis établi par la société MER SOCIETE DE BATIMENT le 4 novembre 2021, du courrier recommandé du 18 janvier 2023 signalant les fuites en provenance de la toiture, de l’ensemble des photographies et échanges entre les parties, qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de la SARL SHEEZA.
Sur la demande tendant à voir limiter le montant des loyers et charges à 50% du montant actuel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL SHEEZA, qui sollicite une réduction de 50% du montant des loyers et charges dus conformément au bail, se prévaut d’un manquement du bailleur à l’obligation de délivrance.
Mais, la mesure d’expertise préalablement ordonnée a justement pour objet de déterminer l’étendue et l’origine des désordres afin de permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités en statuant notamment sur un éventuel préjudice de jouissance et un manquement à l’obligation de délivrance conforme des locaux loués par la SCI [Adresse 12].
Aucune responsabilité ne pouvant être établie à ce stade de la procédure, la demande formée par la SARL SHEEZA, qui apparaît prématurée, se heurte en conséquence à des contestations sérieuses.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à voir limiter le paiement des loyers et charges à hauteur de 50% du montant actuel.
Sur la demande de consignation du montant des loyers et charges
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SARL SHEEZA sollicite l’autorisation de consigner ses loyers et charges à hauteur de 50% entre les mains de Monsieur le bâtonnier de PARIS ou de tout autre organisme ou autorité qui sera désigné.
Dans ce cadre, elle ne conteste pas procéder de manière irrégulière au paiement de ses loyers et charges compte-tenu du préjudice de jouissance dont elle se prévaut.
Mais il sera relevé qu’à ce stade, la demanderesse ne démontre pas, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que son bailleur manquerait à son obligation de délivrance. Elle n’établit pas non plus que les désordres constatés, dont la responsabilité reste à démontrer, l’empêcheraient de poursuivre son activité.
Dès lors, le caractère manifestement illicite du trouble évoqué n’étant pas justifié dans des conditions permettant au juge des référés de statuer, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle d’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI [Adresse 12] justifie, par la production du bail signé le 20 février 2020, du commandement de payer délivré le 30 septembre 2024 et du décompte, que sa locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 111.000 euros au mois de septembre 2024 inclus.
Le bail stipule, dans son article 13, qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-51 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 111.000 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2024 inclus.
Pour s’opposer à la demande, la SARL SHEEZA fait valoir des manquements de son bailleur à l’obligation de délivrance et l’existence d’un accord verbal de non-paiement des loyers pour permettre au preneur de réaliser des travaux de remise en état des locaux, accord contesté par la SCI [Adresse 12].
Or, il ressort des éléments versés au débat que la SARL SHEEZA a effectivement réalisé des travaux d’aménagement des locaux et produit une facture n°2021/9111 du 5 avril 2022 pour un montant global de 75.789 euros, suivie d’une seconde facture en date du 20 avril 2022 pour un montant de 14.040 euros.
En outre, par courrier du 1er décembre 2023, un conciliateur de justice a contacté la SARL SHEEZA en évoquant la saisine réalisée auprès de lui par la SCI [Adresse 12] pour un impayé de loyer de 20.000 euros. Pourtant, en décembre 2023, le décompte produit par la défenderesse faisait état d’un arriéré de loyer de 2020 à 2023 de 90.000 euros.
Ainsi, ces éléments doivent être interprétés pour savoir s’ils démontrent l’existence d’un accord verbal de non-paiement du loyer en contrepartie des travaux réalisés, puis en déterminer l’étendue et la durée. Mais une telle interprétation relève de l’appréciation du seul juge du fond.
Dès lors, en présence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, et par voie de conséquence, sur les demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens ne peuvent être réservés. En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la SARL SHEEZA, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
De la même manière, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Monsieur [N] [I]
Expert judiciaire près les cours d’appel de Paris et de Versailles
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 14]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
*se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 9] (91) après y avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces versées aux débats affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation, en s’attachant notamment aux conditions d’utilisation et d’entretien des équipements ou installations retenus pour être à l’origine des désordres,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis [Adresse 8] à [Localité 13], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties);
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL SHEEZA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Localité 13] ([Courriel 15] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir limiter le montant des loyers et charges à 50% du montant actuel ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’autorisation de consignation des loyers et charges présentée par la SARL SHEEZA ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes ;
CONDAME la SARL SHEEZA aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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