Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée sans délai par le greffier au ministère public et, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité dont relève le débiteur.
Elle est notifiée au conciliateur. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13 et des articles R. 611-27 et R. 611-28.
Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13.
[…] D E P A R I S […] Vu les articles L.611-4 et suivants du code de commerce et R 611-22 et suivants du code de commerce ; […] Disons que cette ordonnance sera notifiée (article R 611-25 du code de commerce)
[…] Par lettre recommandée du 25 juillet 2024 avec avis de réception du 29 juillet 2024, M. [E] a été convoqué à l'audience du cabinet du président de la chambre se tenant le 16 octobre 2024, pour qu'il soit statué, en premier lieu sur l'irrecevabilité de l'appel qui n'a pas été formé par voie électronique, conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile, et par avocat, conformément à l'article 901 du code de procédure civile ; en deuxième lieu, […] Or, selon l'article R. 661-3 du code de commerce repris dans la notification datée du 28 juin 2024 de l'ordonnance du juge commissaire, 'sauf dispositions contraires, […] selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19.'
[…] D E P A R I S […] Le ministère public a donné un avis favorable le 2 mars 2017 dans le respect des dispositions de l'article R 611-47-1 du code de commerce. […] Vu les articles L.611- 4 et suivants du code de commerce ; […] Disons que cette ordonnance sera notifiée par les soins de greffe conformément aux dispositions de l'article R 611-25 du code de commerce ;
Cet article présente les différents délais des principales voies de recours. Les délais d'appel sont notamment régis par l'article R.661-3 alinéa 1 du code de commerce. […] En ce qui concerne les décisions rendues par le tribunal de commerce au titre de l'ouverture d'une procédure collective, l'alinéa 1 dispose que : » Sauf dispositions contraires, […] il est également de dix jours. […] Ces délais courent à compter de » la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R.611-25, R.611-41, R.621-7 ou R.645-19. » (dernier alinéa de l'article R.661-3 du code de commerce)
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