Article R611-25 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'ordonnance statuant sur la demande est notifiée par le greffier au requérant. En cas de désignation d'un conciliateur, la notification reproduit les dispositions des articles R. 611-27 et R. 611-28.
La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée sans délai par le greffier au ministère public et, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité dont relève le débiteur.
Elle est notifiée au conciliateur. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13 et des articles R. 611-27 et R. 611-28.
Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décisions81


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 16 février 2010, n° 09/01086
Cour d'appel : Infirmation

[…] En l'espèce, la SARL GARAGE DU VEXIN justifie de ses difficultés financières, après avoir été contrainte de déménager ses locaux du fait de l'incendie, en produisant une ordonnance de désignation d'un conciliateur rendue le 26 janvier 2009 en conformité de l'article R.611-25 du Code de Commerce pris en application de la loi de sauvegarde des entreprises du 26/07/2005, alors que par ailleurs, les consorts C, dont la demande de permis de construire a été acceptée en avril 2009, ne justifient pas du début des travaux de reconstruction ;

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  • Consorts·
  • Sinistre·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Clause·
  • Incendie·
  • Paiement des loyers·
  • Bail commercial·
  • Fonds de commerce·
  • Urgence

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Redressement et liquidation judiciaire, 17 juin 2014, n° 14/01840

[…] — par LRAR à M e X , conciliateur désigné — par LRAR à l'association LA A DE L'ENSEIGNEMENT à son siège social * par application de l'article R.611-25 du code de commerce, rappelle la teneur des articles R.611-27 et R.611-28 dudit décret Article R.611-27 du code de commerce En application de l'article L.611-6 du code de commerce, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes :

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  • Procédure de conciliation·
  • Débiteur·
  • Code de commerce·
  • Enseignement·
  • Récusation·
  • Associations·
  • Ordres professionnels·
  • Mission·
  • Situation économique·
  • Profession libérale

3Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Ordonnance présidentielle, 18 novembre 2015, n° 2015004092

[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 611-25 alinéa 1 du Code de Commerce, je vous notifie une copie certifiée conforme d'une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de AL-NAZAIRE en date du 07/05/2015 ayant ouvert une procédure de conciliation à l'égard de : […] Vu la requête qui précède, les motifs y exposés et les pièces produites, Vu les dispositions des articles L.611-4 et suivant du Code du Commerce, Vu les articles R 611-22 à R611-46 du Code de Commerce,

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