Article R622-5 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 5

La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours.

Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 622-24, toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l'article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l'article R. 622-23.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Commentaires36

1Bail commercial : Que faire en cas de contestation de la dette locative par le mandataire ?
neujanicki.com · 6 juillet 2025

Pour mémoire, les étapes de la procédure qui déterminent le sort des créances antérieures du bailleur peuvent être chronologiquement ainsi décrites : Dans les huit jours du jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste de ses créanciers à l'administrateur et au mandataire judiciaire (articles L. 622-6, al. 2 . et R. 622-5. du Code de Commerce). La liste permettra de présumer la déclaration des créances ainsi inscrites (article L. 622-24, al. 3). […] Dans les quinze jours du jugement d'ouverture, […] le débiteur doit faire ses observations (articles L. 624-1, al. 2 et R. 624-1, al. 3. du Code de Commerce) ; […]

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2Chronique de droit des entreprises en difficulté : les sanctions au cœur de l’actualitéAccès limité
Par georges Teboul, Avocat Amco · Dalloz · 4 avril 2025

3La mention d’une créance sur la liste remise par le débiteur au mandataire ne vaut pas renonciation tacite à la prescriptionAccès limité
Par benjamin Ferrari, Maître De Conférences, Université Côte D'azur, Membre Du Cerdp (upr Nº 1201) · Dalloz · 10 janvier 2025
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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Gap, 30 juin 2014, n° 2014F02314

[…] DEMANDEUR (5) : […] Désigne, en application de l'article L.622-6 du Code de Commerce : ME D E F G […], à l'effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur. […] Ordonne au chef d'entreprise de remettre au mandataire judiciaire, la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article R.622-5 du Code de Commerce, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement. […] Ordonne la signification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l'article R.631-12 du Code de Commerce.

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2Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan, 12 juillet 2013, n° 2013002704

[…] Dit qu'en application des dispositions des articles L 631-14 et L 622-6 al. 2 et des articles R 631-18 et R 622-5 du Code de Commerce, dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur doit établir la liste des créanciers et la remettre à l'administrateur et au mandataire E, qui la dépose au greffe

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3Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 18 novembre 2014, n° 2014003722

[…] En application des dispositions de l'article R. 626-48 du Code de Commerce, par requête, […] Commissaire-priseur judiciaire, afin de dresser l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6 et R.622-4 du Code de Commerce. […] et comportant l'objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R. 622-5 du Code de Commerce. […] Conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce, fixe au 18 novembre 2016 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

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