Confirmation 27 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 27 janv. 2022, n° 21/19308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19308 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2021, N° 20/09353 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 JANVIER 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19308 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETXV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2021 – Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 20/09353
DÉFENDEUR EN DÉFÉRÉ ET PARTIE APPELANTE
Monsieur Z X, exerçant sous l’enseigne […]
né le […] à […]
[…],
[…], […]
Costa Calma 35 627
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE.
DEMANDERESSE EN DÉFÉRÉ ET PARTIE INTIMÉE
UCPA SPORT VACANCES anciennement dénommée UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport et Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Mme Sylvie TREARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA,greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Le 30 août 2011, M. Z X qui exerce sous l’enseigne Blue Motion Kite and surfschool une activité d’école de Surf à Fuerteventura dans les Iles Canaries, a signé avec l’Union nationale des centres sportifs de plein air (ci-après UCPA) une convention de partenariat pour l’organisation de stages du 13 février 2012 au 6 mai 2012.
Le 22 septembre 2012, les parties ont signé une deuxième convention aux termes de laquelle l’école Blue Motion Kite and surfschool devait organiser et encadrer des stages de surfs et fournir le matériel et le transport sur le site de l’activité pour le kitesurf, à destination d’adultes et juniors au centre UCPA de Fuerteventura pour des périodes comprises entre le 22 décembre 2012 et le 3 août 2013.
Par courriel du 3 février 2013, M. X s’est plaint auprès de M. B C, responsable des centres étrangers de l’UCPA, du comportement du responsable du centre UCPA de Fuerteventura M. D Y. Le même jour une altercation s’est déroulée entre M. X et M. D Y.
Par courriel du 8 février 2013, Monsieur B C a indiqué à M. X qu’il entendait résilier la convention le liant à l’UCPA au motif que le 3 février 2013 celui-ci avait menacé l’intégrité physique de Monsieur Y.
En réponse et par courriel du 12 février 2013, M. Z X a contesté toute agression verbale ou physique.
Par courrier recommandé du 11 février 2013, l’UCPA a notifié à M. Z X qu’en application de l’article 8 du contrat prévoyant la résiliation anticipée sans indemnité en cas de faute professionnelle grave, il était mis fin au contrat au motif qu’il avait eu, le dimanche 3 février, une violente altercation avec le responsable d’unité M. D Y et avait menace ce dernier physiquement.
Par exploit d’huissier du 13 janvier 2016, M. Z X a fait assigner l’Union nationale des centres sportifs de plein air aux fins de voir dire que l’UCPA a commis une faute en résiliant la convention sous un motif fallacieux et la voir condamner à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 120.273 euros.
Par jugement du 08 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris :
- Rejette la demande de sursis à statuer ;
- Déboute M. Z X exerçant sous l’enseigne Blue Motion Kite and Surfschool de l’ensemble de ses demandes ;
- Déboute l’Union nationale des centres sportifs de plein air de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamne M. Z X exerçant sous l’enseigne Blue Motion Kite and Surfschool à payer à l’Union nationale des centres sportifs de plein air la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles;
- Condamne M. Z X exerçant sous l’enseigne Blue Motion Kite and Surfschool aux entiers dépens de l’instance ;
- Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 13 juillet 2020, M. Z X a interjeté appel de ce jugement.
L’UCPA a saisi le 24 septembre 2021 le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident sollicitant la nullité de la déclaration d’appel en faisant valoir que l’adresse de M. Z X est manifestement erronée.
Par ordonnance sur incident en date du 20 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a pris la décision suivante :
Annulons la déclaration d’appel de M. Z X du 13 juillet 2020 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons M. Z X à payer à l’association UCPA Sport Vacances une somme de 1 000 € ;
Condamnons M. Z X aux dépens.
Le 3 novembre 2021, M. Z X a déposé une requête en déféré contre ladite ordonnance, sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile demandant à la cour de :
- Infirmer l’ordonnance rendue,
Statuant à nouveau :
- Déclarer régulière et recevable la déclaration d’appel déposée au nom de M. Z X le 13 juillet 2021
- Juger n’y avoir lieu à prononcer sa nullité
- Débouter UCPA Sport vacances de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Condamner UCPA Sport vacances à payer à M. Z X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa requête, il fait notamment valoir:
- que l’acte de procédure intitulé « Retour d’acte de l’entité requise en Espagne » sur laquelle l’UCPA entend fonder sa demande de nullité de la déclaration d’appel est en langue espagnole et n’est pas traduit en français, que cet acte de procédure est par conséquent irrecevable et ne peut être le fondement d’aucun grief,
- que le formulaire annexé à l’acte de signification de l’UCPA, intitulé « DILIGENCIA NEGATIVA
» n’est pas conforme au formulaire requis en vertu des dispositions du Règlement CE n°1393/2007, et ne peut fonder aucun grief de l’association UCPA,
- que l’UCPA ne justifie d’aucun grief que lui causerait la prétendue irrégularité de la déclaration d’appel, le jugement dont appel n’étant pas revêtu de la formule exécutoire et l’UCPA ne pouvant se fonder sur un préjudice futur.
L’UCPA, par conclusions notifiées le 8 décembre 2021, sollicite le rejet des demandes de M. Z X, la confirmation de la décision déférée et sa condamnation à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait valoir que rien ne justifie que le retour de l’entité requise en Espagne soit écarté des débats étant produite afin de rapporter la preuve d’un fait et non en tant qu’acte de procédure et que pour clore le débat elle produit à hauteur de cour sa traduction.
Concernant le fait que le formulaire prévu au règlement du 13 novembre 2007 n’aurait pas été utilisé, elle fait observer que la nullité des actes de procédure doit être soulevée in limine litis ce qui n’est pas le cas, qu’aucun texte ne prévoit de nullité en cas d’usage d’un autre formulaire et que la preuve d’un grief n’est pas rapportée.
Elle soutient enfin que le fait que l’adresse du requérant dans sa déclaration d’appel soit erronée lui cause un grief.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la déclaration d’appel :
Il résulte des dispositions des articles 58 et 901 du code de procédure civile, que l’indication, dans les mentions de la déclaration d’appel qui concerne l’appelant, d’un domicile inexact est constitutive d’une nullité pour vice de forme.
Cette nullité ne sera encourue que si la partie qui l’invoque rapporte la preuve du grief résultant de l’inexactitude du domicile conformément aux dispositions de l’article 114 alinéa 2 du code précité.
Les irrégularités affectant la déclaration d’appel peuvent être réparées que tant que le délai d’appel n’est pas expiré.
M. Z X critique le fait que l’acte de procédure sur lequel son adversaire se fonde pour demander la nullité de l’acte d’appel n’ait pas été traduit en français ne respectant pas l’ordonnance de Villers Cotterêts qui impose l’usage du français dans les actes de procédure.
Cependant le retour de l’entité requise en Espagne pour la signification du jugement n’est pas versée aux débats en tant qu’acte de procédure mais pour apporter la preuve d’un fait à savoir l’adresse erronée de l’appelant dans sa déclaration d’appel.
Le premier juge a considéré à juste titre que le bordereau litigieux comprend seulement la mention manuscrite « no se localiza » que l’intimée a librement traduite et que M. X ne conteste pas cette traduction libre de l’UCPA qui précise que l’entité requise pour signifier le jugement à M. X n’avait pu « le localiser à cette adresse ».
En outre devant la cour, l’UCPA a fait traduire par un interprète le retour de l’entité requise en Espagne.
Concernant la conformité du formulaire annexé à l’acte de signification de l’UCPA, intitulé « DILIGENCIA NEGATIVA » par rapport au formulaire requis en vertu des dispositions du Règlement CE n°1393/2007, aucun texte ne prévoit que l’usage d’un autre formulaire entraînerait la nullité de l’acte de signification qui n’est d’ailleurs pas demandée par l’appelant.
Au-delà de la fonction première d’identification de l’appelant, la mention du domicile comme de la profession d’une partie personne physique participe à la régularité des actes à venir de la procédure d’appel, à la possibilité d’exécution pour les intimés, du jugement frappé d’appel si une exécution provisoire en a été ordonnée mais également des décisions à venir dont notamment l’arrêt qui sera rendu par la cour et enfin à l’éventuelle prise de simples mesures conservatoires, que l’appel soit suspensif ou non.
En indiquant une adresse inexacte et sans procéder à aucune régularisation, M. Z X a donc causé un grief à l’UCPA privée de l’identification complète de son adversaire et de la possibilité future d’exécution des décisions à venir ou de la possibilité de prise de mesures conservatoires, peu important le caractère suspensif du recours formé en l’espèce en l’absence d’exécution provisoire prononcée par le premier juge.
Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai d’appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a annulé l’acte d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner M. Z X à verser à l’UCPA une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. Z X à verser à L’UCPA une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X aux dépens du déféré,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compteur électrique ·
- Mobilier ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Bailleur ·
- Dommage imminent ·
- Loyer ·
- Séquestre ·
- Trouble ·
- Bail
- Licenciement ·
- Facturation ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Faute grave
- Tunisie ·
- Sociétés ·
- Manutention ·
- Commissionnaire de transport ·
- Machine ·
- Chargeur ·
- Qualités ·
- Voiturier ·
- Action ·
- Transitaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Canalisation ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Eau usée ·
- Matière grasse ·
- Intervention volontaire ·
- Trouble manifestement illicite
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- International ·
- Virement ·
- Protocole ·
- Paiement ·
- Fond ·
- Prévoyance ·
- Véhicule
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Droits voisins ·
- Phonogramme ·
- Communication au public ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Droits d'auteur ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logistique ·
- Licenciement ·
- Permis de conduire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Chauffeur ·
- Suspension
- Souffrance ·
- Gauche ·
- Préjudice d'agrement ·
- Mécanique de précision ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Morale ·
- Indemnisation ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale
- Cancer ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Lien ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Risque ·
- Littérature ·
- Affection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Réintégration ·
- Trouble de jouissance ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Logement
- Péremption ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Arrêt de travail ·
- Victime
- Grossesse ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Lien ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Causalité ·
- Titre ·
- Cancer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.