Article R622-25 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 51

Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L. 624-1 et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les conditions de l'article L. 624-2. Une mention est portée par le greffier sur l'état des créances.


Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant. Toutefois, le juge peut décider que les frais seront supportés par le débiteur qui n'a pas mentionné la créance sur la liste prévue par l'article L. 622-6 ou n'a pas porté utilement cette créance à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai prévu par l'article R. 622-24.

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Commentaires4

1Quels changements pour les sûretés ?
editions-legislatives.fr · 27 septembre 2021

Comme auparavant, par application de l'article L. 611-10-2, les garants précités peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord constaté ou homologué. […] En matière de déclaration des créances L'article L. 622-33 du code de commerce est réécrit par l'article 22 de l'ordonnance. […] Amélioration de la situation des garants personnes physiques Par une meilleure information Après l'article R. 622-25 du code de commerce, est inséré un nouvel article R. 622-5-1 (D., art. 13), selon lequel le débiteur porte désormais à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des garants, […] En cas d'adoption d'un plan de redressement. […] L. 622-25, al. 1er , mod. par Ord., art. 20). […]

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2Relevé de forclusion : précision sur les modalités du recours contre l'ordonnance du juge
Chrono Vivaldi · 7 avril 2020

Une personne déclare sa créance à la procédure collective le 05 mars 2015, soit après le délai légal de déclaration de l'article L. 622-24, al. 1 er du Code de commerce. […] La question est portée devant la Cour de cassation. […] II – Le pourvoi L'article R. 621-21 du Code de commerce dispose que le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence. […] C'est ce qui a expliqué l'hésitation des appelants et la précision de la Cour de cassation selon laquelle l'article R. 621-21 du Code de commerce est « seul applicable » . […] Pourtant, l'article R. 622-25, […]

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3Point de départ du délai pour déclarer l'indemnité de résiliation d'un bail commercialAccès limité
Isabelle Rohart-messager · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1 juillet 2013
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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 22 février 2011, n° 2010006122

[…] l'URSSAF DU VAR a assigné la SARL LES INSEPARABLES devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 25/01/2011 pour entendre constater qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à la créance exigible de l'URSSAF DU VAR, constater que les mesures d'exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, […] Il y a lieu d'ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce. […] L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur. […] Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 9 avril 2013, n° 2013001179

[…] Il y a lieu d'ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce. […] L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur. […] Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet M e GROSSETTI Jean-Dominique, Commissaire Priseur, […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2007F01249

[…] Assisté du Greffier de notre Tribunal, VU la requête en date du 03.03.2008 présentée par ASSEDIC VAL. DU RHONE ET LOIRE, et les motifs y exposés, VU les dispositions des articles L. 621-9, L. 622-26 et R. 621-21, R. 622-25 du code de commerce, DISONS qu'il y a lieu de rejeter la demande en relevé de forclusion présentée par le requérant pour les motifs suivants : & les délais pour être relevé de forclusion sont expirés conformément aux disposition de l'article L 622.26 du code de commerce

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