Article R622-26 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.

En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires17


Simon Jean-charles · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Pour la Cour de cassation, il ressort des termes de l'article R. 622-26 du code de commerce que les instances engagées par le créancier bénéficiaire des garanties contre les coobligés et les garants peuvent être poursuivies à l'initiative de celui-ci après l'adoption du plan et selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants, l'arrêté du plan n'interdisant pas nécessairement la reprise des poursuites.

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Emmanuelle Le Corre-broly · Gazette du Palais · 20 octobre 2015
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1Tribunal de commerce de Le Mans, 18 juillet 2016, n° 2014008928
Cour d'appel : Confirmation

[…] Enfin il produit un jugement très récent de la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, du 2 juin 2015, dans lequel cette dernière stipule : « … le créancier est fondé en application des articles L622-28 et R622-26 de Code de Commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire et, pour valider cette mesure conservatoire, […] En conclusion, la requérante demandent au Tribunal de céans de : Vu les articles R 511-4, R 511-6 et R 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L 622-26, L 622-28 et L. 626-11 du Code de Commerce

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2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 25 septembre 2012, n° 2011F01237

[…] QUE la Caisse de CREDIT MARITIME ayant obtenu l'autorisation de prendre une inscription hypothécaire provisoire sur les biens des cautions, selon ordonnance du Juge de l'exécution près du Tribunal de Grande Instance en date du 02 Mars 2010, celle-ci, en exécution des dispositions précitées a saisi le Juge du fond, par exploit en date du 18 Mars 2010 soit dans le mois suivant le dénoncé de l'inscription provisoire d'hypothèque, prenant cependant le soin de solliciter le sursis à statuer en l'attente de l'issue de la procédure, agissant conformément aux dispositions de l'article L 622-28 et R 622-26 du Code de Commerce ;

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3Tribunal de commerce de Fréjus, 18 juin 2018, n° 2016007536

[…] A l'appui de sa demande, la SOCIETE GENERALE se fonde sur les dispositions des articles 1134, 1147 et 2288 du Code Civil, des articles R 511-7 du Code de Procédure Civile d'Exécution, L 622-28 et R 622-26 du Code de Commerce, pour le paiement des sommes dues par Monsieur C Y et Madame A Y, au titre de son engagement de caution,

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