Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 17
Les tissus, les cellules et les produits du corps humain, prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, à l'exception des cellules du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que des cellules du cordon et du placenta, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée des finalités de cette utilisation.
Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l'utilisation ultérieure des éléments ou des produits ainsi prélevés est subordonnée à l'absence d'opposition qui peut être exprimée par tous moyens par les titulaires de l'autorité parentale ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique, dûment informés des finalités de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur protégé fait obstacle à cette utilisation.
Les tissus, les cellules, les produits du corps humain et le placenta ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles du chapitre III du présent titre.
Les articles L. 2151-5, L. 2151-6 et L. 2151-7 du code de la santé publique (CSP) subordonnent ainsi tout protocole de recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines, mais aussi l'importation et la conservation de ces cellules, à la délivrance d'une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. […]
Lire la suite…Code de la santé publique ............................................................................................... 7 - Article L. 2141-1 ................................................................................................................................. 7 - Article L. 2141-10 ............................................................................................................................... 7 - Article R. 2141-36 .............................................................................................................................. 8 - Article R. 2141-37 ... […] section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1131-4 du code de la santé publique : La conservation et la transformation d'éléments et produits du corps humain, […] la déclaration est faite conjointement au ministre chargé de la recherche et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent. / (….) Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder les tissus et cellules du corps humain qu'ils conservent ou préparent qu'à un autre établissement ou organisme qui a lui-même déclaré des activités similaires. ; qu'aux termes de l'article L. 1245-2 du même code : Les tissus, […] à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, […]
[…] 54-035-02-03-01 […] — M e Roche a souligné que l'article L. 1243-2 du code de la santé publique et L. 1245-2 du code de la santé publique constituaient une base légale suffisante et qu'en admettant même que ces textes ne suffisent pas la demande pouvait trouver son fondement dans la directive n° 2004/23/CE du parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, […] qu'alors même que les cellules souches « se rattachent » à l'enfant, une telle opération s'analyse comme un don de la mère fait dans les conditions prévues par l'article L.1245-2 du code de la santé publique ; […]
[…] — la transmission au Conseil d'Etat de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 1245-2 du code de la santé publique issues de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 ; […] Article 2 : La société Cryo-Save France versera à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les articles L. 2151-5, L. 2151-6 et L. 2151-7 du code de la santé publique (CSP) subordonnent ainsi tout protocole de recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines, mais aussi l'importation et la conservation de ces cellules, à la délivrance d'une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. […]
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