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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 mai 2024, n° 22/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00896 – N° Portalis DB22-W-B7G-QY7M
Copies certifiées conformes délivrées
le :
à :
— [F] [O]
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute : 24/00621
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 14 MAI 2024
N° RG 22/00896 – N° Portalis DB22-W-B7G-QY7M
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [N] [H] , muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente
M. Jacques BAUME, assesseur
Mme Sawsane FARHAT, assesseur
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière,
En présence de Madame [Z] [T], auditrice de justice et de Madame [L] [U], greffière stagiaire.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024, l’affaire a été rendue sur le siège.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [O] a, par requête reçue au greffe le 22 juillet 2022, saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Versailles, aux fins de contester la décision rendue par la Présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines du 09 septembre 2021, lui ayant refusé l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) et le complément de ressources en date du 05 mars 2021.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 mai 2024, devant le pôle social du Tribunal devenu judiciaire de Versailles.
A cette date, Madame [F] [O], régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée et n’a pas indiqué les raisons de son absence à l’audience.
La MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, n’a pas requis de jugement au fond.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 406 et 468 du code de procédure civile, la caducité peut être prononcée, même d’office, si le demandeur ne comparaît pas hors motif légitime. La déclaration peut être rapportée si, dans les quinze jours, le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime qu’il n’a pas invoqué en temps utile.
Madame [F] [O], demanderesse à l’instance, n’a pas comparu à l’audience du 14 mai 2024, et ce, sans motif légitime.
Il convient donc de prononcer la caducité de l’acte introductif d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, rendue sur le siège le 14 mai 2024 :
PRONONCE la caducité de l’acte introductif de l’instance enregistrée sous le RG N°22/00896 – N° Portalis : DB22-W-B7G-QY7M, opposant Madame [F] [O] à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [O], demandeur ;
DIT que cette décision peut être rapportée en cas d’erreur ou si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification le motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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