Infirmation 22 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 22 nov. 2021, n° 20/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01635 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2020, N° 17/00457 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 22 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01635 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ETZ6
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 17/00457, en date du 28 mai 2020,
APPELANTS :
Monsieur G Y
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY
Madame P Y, épouse X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY
Madame H F, veuve Y
domiciliée […]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY
INTIMÉES :
Madame E Y
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
Madame K Y, épouse Z
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame K CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Novembre 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
S W D, née le […], est décédée le […] au […].
Elle laisse pour héritiers :
E Y,
K Y épouse Z, ces derniers venant à la succession de L Y, décédé le […],
H F veuve Y,
G Y,
P Y épouse X, ces derniers venant à la succession en représentation de J Y décédé le […].
Par actes des 18 et 19 avril 2017, Mme E Y et Mme K Y épouse Z ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Briey M. G Y, Mme H F veuve Y et Mme P Y épouse X aux fins principalement de voir réintégrer à la masse successorale la somme de 263000 euros et les capitaux 'gurant sur les contrats d’assurance vie CONFLUENCE et PREDIGE et de les voir condamner à être privés de tout droit sur l’ensemble de ces sommes en application des articles 778 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire ainsi saisi, a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de S W D veuve Y R décédée à Briey le […] ;
— désigné Maître T N, Notaire à Briey, pour y procéder et Madame Michèle Berain, magistrat, en qualité de juge commis au partage ;
— dit que la notaire devra tenir compte dans le cadre de ses opérations du testament olographe du 4 février 2010 ;
— ordonné la réintégration à la masse active de la succession de S W D veuve Y R de la somme de 263000 euros qui sera assortie des intérêts de droit qui commenceront à courir à compter de la signification de la décision ;
— ordonné la réintégration à la masse active de la succession de S W D veuve Y R de la somme de 38829,67 euros versée à titre de primes sur le contrat CONFLUENCE n°137273467l5 souscrit le 11/09/1995 auprès du Crédit Agricole Lorraine ;
— ordonné la réintégration à la masse active de la succession de S W D veuve Y R de la somme de 378693,17 euros versée à titre de primes sur le contrat PREDIGE 11°13-727346730 souscrit le 18/03/1993 auprès du Crédit Agricole de Lorraine ;
— débouté Madame E Y et Madame K Y épouse Z de leur demande formulée au titre du recel successoral et dirigée à l’encontre de Monsieur G Y, Madame H Y et Madame P Y,
— débouté Monsieur G Y, Madame H Y et Madame P Y de leur demande reconventionnelle de désignation d’un expert ;
— débouté Monsieur G Y, Madame H Y et Madame P Y de leur demande reconventionnelle de reconstitution des masses active et passive des successions de R Y et de S W D ;
— débouté Monsieur G Y, Madame H Y et Madame P Y de leur demande reconventionnelle de condamnation de Madame E Y et Madame K Y épouse Z au paiement d’une somme de 80000 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
— condamné Monsieur G Y, Madame H Y et Madame P Y à payer à Madame E Y et Madame K Y épouse Z une indemnité de l500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
— condamné Monsieur G Y, Madame H Y et Madame P Y aux dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé l’accord des parties pour ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de S W D veuve Y décédée le […] ; il a ordonné la réintégration de la somme de 263000 euros assortie des intérêts de droit à compter de la décision à la succession en considérant que cette somme provenant de la vente d’un immeuble à Antibes constitue, à défaut de tout autre qualification prouvée, une donation au profit de Monsieur J Y et Madame H Y devant être réintégrée à la succession, avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement ;
par la suite, le tribunal a considéré que le solde de la vente de l’immeuble avait été placé sur deux contrats d’assurance vie (38829,67 euros sur le Contrat Confluence n°137273346715 souscrit le 11/09/1995 et 378693,17 euros sous le contrat Predige n°13727346730 souscrit le 18 mars 1993) leur clause bénéficiaire ne mentionnant que J Y et ses enfants ; qu’il n’est pas établi par une disposition claire et, précise et spéciale ou par la combinaison entre elles des différentes clauses de l’acte de donation, la volonté de la donatrice de l’affranchir l’obligation de rapport l’héritier donataire venant à la succession ; retenant un actif successoral de 19599,14 euros, le tribunal a estimé que les primes versées d’un montant de 417522,84 euros présentaient un caractère exagéré d’autant plus que S D était alors âgée de 87 ans, ce qui justifie leur rapport à la succession ;
en l’absence de caractérisation de l’élément intentionnel, le tribunal a rejeté la qualification de recel ; ainsi il a relevé que la clause bénéficiaire des placements souscrits en 1993 et 1995 n’a pas été modifiée depuis leur souscription et qu’il n’est pas démontré une volonté de dissimulation de l’existence des contrats d’assurance vie ou encore de la libéralité de 263000 euros même si la prime versée en 2010 est manifestement exagérée ;
Le tribunal a retenu que les époux R Y et S D veuve Y avaient adopté le régime de la communauté universelle avec attribution au conjoint survivant de l’intégralité des biens le 10 septembre 1998 et qu’il n’est pas démontré que les parties sont tenues de rapporter les biens à la succession ce qui justifie de rejeter la demande d’expertise ; enfin il a débouté les défendeurs de leur demande d’indemnisation fondée sur l’enrichissement sans cause, l’aide apportée à la défunte ne pouvant être considérée comme supérieure au devoir de secours dû par un enfant à son parent ; il a désigné Maître T N pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et a également rejeté la demande de désignation d’un autre notaire faute d’être valablement motivée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 août 2020, Monsieur G Y, Madame P Y épouse X et Madame H F épouse Y ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 30 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur G Y, Madame P Y épouse X et Madame H F épouse Y demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
Y faire droit,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— constater que Monsieur L Y doit à la succession de R Y la somme de 300000 francs, soit 45734,70 euros,
— désigner tout autre notaire que l’Étude Notariale de Briey pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
— confier au notaire mission d’une mesure d’expertise afin de convoquer les parties ainsi que leurs Conseils, de les entendre en leurs explications, ainsi que, si nécessaire, à titre de renseignement, tout sachant,
— se faire remettre les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— déterminer la masse active et passive des successions de R Y et de S Y née D,
— confirmer la décision en ce qu’elle a dit qu’elle a dit que le notaire commis devra tenir compte du testament rédigé le 4 février 2010 par S Y née D,
— dire que des dons manuels ont été effectués du vivant des de-cujus sur des fonds dépendants du patrimoine des défunts, et dans l’affirmative en indiquer les montants et les bénéficiaires et, éventuellement, les réintégrer aux successions des défunts en leur nature d’avancement d’hoirie,
— procéder à toutes estimations utiles de façon à parvenir à la liquidation des deux successions,
— dire au vu des mouvements effectués sur les comptes des de-cujus, si l’un des co-indivisaires a reçu toute somme dépendant de la succession des défunts et dans l’affirmative en fixer le montant et le rapporter aux opérations de compte dans le cadre de la liquidation des deux successions,
— dire si l’un des co-indivisaires a effectué des dépenses pour le compte de la succession,
— répondre aux dires des parties,
Subsidiairement,
— débouter Mesdames E et K Y de leur demande concernant la somme de 263000 euros d’une part et d’autre part relative aux contrats CONFLUENCE et PREDIGE, ainsi que sur le fondement du recel successoral en application des articles 778 et suivants du code civil,
— les débouter de leur demande au titre des intérêts et de la capitalisation,
— constater que la donation à Monsieur J Y est limitée à la moitié de cette somme, soit 131500 euros, la somme de 263000 euros ayant été donnée à Monsieur J Y et à Madame H F veuve Y et débouter Mesdames E et K Y de leur demande de rapport,
— dire et juger que le rapport n’est pas soumis à intérêts,
— dire et juger que Monsieur G Y, Madame P Y et Madame H Y née F sont créanciers de la succession d’une somme de 80000 euros,
— dire et juger mal fondés les intimés en leur appel incident faute de recel et confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre du recel.
— condamner Madame E Y et Madame K Y à régler à Monsieur
G Y, Madame P Y et Madame H Y née F la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner en tous les dépens de première Instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur- Renaud, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame E Y et Madame K Y demandent à la cour de :
— dire l’appel formulé par G, H et P Y irrecevable et en tous cas mal fondé ;
— les en débouter ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf quant au rejet des sanctions du recel.
Et y ajoutant,
— dire que les sommes faisant l’objet de rapport et réintégration dans la masse active (263000 et 417522,17 euros) seront assorties des intérêts de droit à compter du 26 février 2010, date de réception des fonds par l’étude notariale de Piennes ayant permis à J Y d’acquérir l’immeuble d’habitation, subsidiairement à compter du jour de l’ouverture de la succession (article 856 code civil) et plus subsidiairement encore à compter de la date de l’assignation en justice (18 avril 2017) ;
— dire que les intérêts seront capitalisables ;
Sur appel incident :
— dire que les appelants seront privés de tous droits sur l’ensemble des sommes faisant l’objet de rapport et réintégration à succession, et ce en application des articles 778 et suivants du code civil ;
— condamner les appelants au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
— condamner les appelants aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître L’Hôte.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 4 octobre 2021 et le délibéré au 22 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 30 avril 2021 par G, I et H Y et le 20 juillet 2021 par E et K Y auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 14 septembre 2021 ;
Sur les demandes de rapport à succession
Les appelants considèrent que la somme de 263000 euros provenant de la vente d’un immeuble à
Antibes a été donnée à Monsieur J Y et H F épouse Y ; cette dernière n’étant pas héritière de U D, n’en doit pas rapport, la décision déférée devant être infirmée sur ce point ainsi que sur la condamnation au paiement des intérêts au taux légal, qui n’est pas justifiée dès lors qu’il ne s’agit pas d’une condamnation au paiement mais au rapport d’une somme ;
S’agissant de la condamnation à rapporter les primes des assurances vie, ils considèrent qu’il y a lieu de faire un compte avec les biens transmis à L Y par feu son père (outils de travail, immeubles d’habitation et reconnaissance de dette du 15 mai 1982) ce qui justifie l’organisation d’une expertise ; en tout état de cause ils contestent le caractère manifestement exagéré des sommes versées sur ces contrats ainsi que leur inclusion dans la masse successorale, en indiquant qu’ils ignoraient quel était le patrimoine du de-cujus au moment de la souscription du contrat ;
En réponse, les intimées indiquent que les primes versées par V D veuve Y après 70 ans ne sont rapportables que si elles sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
elles affirment que des sommes importantes ont été versées après 70 ans ayant pour effet de vider son patrimoine au détriment d’une branche de la famille, ce qui justifie leur rapport à la succession ;
elles relèvent que l’affirmation du caractère conjoint de la donation de 263000 euros à J Y et son épouse H F n’est aucunement établi, étant rappelé que c’est ce dernier qui est seul bénéficiaire des contrats d’assurance-vie en litige ; elles confirment la demande portant sur les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010, date de la réception des fonds par le notaire, subsidiairement du […], date du décès et leur capitalisation, dès lors que ces fonds successoraux devaient produire des fruits, plus subsidiairement encore à compter de l’assignation en justice ;
S’agissant de la demande d’expertise sollicitée en vue de la reconstitution de la succession de R Y, époux prédécédé de la de-cujus, elles rappellent que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution des biens au dernier survivant, régime homologué le 10 septembre 1998, ce qui a eu pour effet de transférer l’intégralité des biens dans le patrimoine de l’épouse survivante et par conséquent, exclut toute ouverture de succession de R Y, époux prédécédé ; au demeurant elles contestent les allégations de fait portant sur les gratifications apportées à L leur père et époux ;
* sur la demande de rapport à succession
Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances, 'le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés’ ;
Il est admis que pour apprécier le caractère manifestement exagéré du placement effectué, il y a lieu de se placer au moment de la réalisation de celui-ci ;
En l’espèce, V D veuve Y ayant réalisé le 25 février 2010 son immeuble d’habitation à Antibes pour un montant de 710300 euros, a effectué deux versements sur deux contrats souscrits auprès du Crédit Agricole respectivement le 11 septembre 1995 (Confluence) et le 18 mars 1993 (Prédige) ;
Par courriers des 20 juillet 2015, la Caisse de Crédit Agricole de Nancy a informé J Y de sa qualité de bénéficiaire du contrat Confluence souscrit par sa mère, portant versement de primes de 38829,67 euros après ses 70 ans, valorisé à cette date à 36656,12 euros ainsi que du contrat
Predige souscrit le 18 mars 1993, pour lequel une prime de 378693,17 euros a été versée après les 70 ans de V Y, valorisé à 421513,09 euros à cette date ;
Les intimées reprenant la motivation du jugement déféré, relèvent que l’actif successoral était de 19599,14 euros le […], date du décès de la souscriptrice ;
Pour contester la décision qui a ordonné le rapport des primes, les appelants font valoir qu’il n’a pas été tenu compte de l’intégralité du patrimoine qui selon eux ne se résume pas aux actifs bancaires ;
Or il résulte du texte sus énoncé que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie, ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci ;
En l’espèce S U dite V Y, née le […] a accompli ses 70 ans le 28 décembre 1992 ; son mari étant décédé le […], elle a vendu leur domicile à Antibes ; les sommes en litige proviennent de cette vente ;
En 2010 cette dernière était veuve et mère d’un fils J et de petites filles K et E Y, issues de son fils L décédé le […] ; il n’est pas fait état de revenus issus d’un travail personnel de la de-cujus qui avait été mariée avec un entrepreneur ;
lors des placements en litige, V Y était âgée de 87 ans ;
Ainsi il y a lieu de considérer qu’il n’y avait aucune utilité pour elle de verser ces deux primes d’un montant total de 447300 euros, alors que cette somme correspondait à la quasi intégralité de son patrimoine ;
il est en outre manifeste, que la désignation comme bénéficiaire unique de J Y visait à transmettre cette somme hors succession, rompant ainsi l’égalité successorale ;
cet absence d’utilité pour elle est d’autant plus avérée qu’elle n’a pas conservé sur ses comptes, le solde de la vente immobilière d’un montant non négligeable, car elle en a effectué donation à l’un de ses enfants, J, pour acquérir son domicile familial ;
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé pour ces motifs, en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession des deux primes versées sur les contrats d’assurance Prédige et Confluence ouverts auprès du Crédit Agricole ;
S’agissant de la somme de 263000 euros pour laquelle le jugement déféré a ordonné le rapport, les appelants ne contestent pas qu’il s’agit de fonds donnés par V Y ayant permis à J Y et son épouse H, d’acquérir leur immeuble d’habitation, mais ils font valoir que cette donation a été faite conjointement aux deux époux, ce qui dispense H Y, belle-fille non héritière, du rapport de sa part équivalente à la moitié de cette somme ; ils contestent également la condamnation au titre des intérêts au taux légal et la capitalisation ;
Aux termes de l’article 843 du code civil, 'tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément, hors part successorale’ ;
il est admis que la dispense de rapport n’a pas à être formulée en termes sacramentels, dès lors que la volonté du donateur d’affranchir le donataire de l’obligation de rapport, résulte d’une disposition
précise et spéciale, à défaut l’appréciation de la volonté résultant des clauses de l’acte de donation appartenant aux juges du fond ;
il est constant en outre, que la donation ne se présume point ; doivent être prouvés la remise de la chose ainsi que l’intention libérale ;
En l’espèce Madame H Y qui se prévaut du bénéfice d’une donation de la moitié de la somme sus énoncée de la part de sa belle-mère, n’établit aucunement la réalité de l’intention libérale la concernant ; celle-ci fait d’autant plus défaut, lorsque l’on rappelle que seul J Y ou ses descendants- à l’exclusion de son épouse- a été gratifié par les deux assurances-vie en litige ;
Il y a lieu de relever enfin que si la pièce 4 produite (intimées) établit la perception le 26 février 2010 sur le compte du notaire établi au nom de H Y la somme de 263000 euros, ainsi que le débit le 1er mars 2010 de la somme de 226000 euros selon l’intitulé 'vente Vatrinet (vendeur de l’immeuble)' , il n’en résulte pas que la donataire a entendu gratifier chaque membre du couple plutôt que son fils J ;
en effet ce décompte a certes été expédié par Maître M à Madame H Y, en date du 27 février 2017 ; il ne rapporte cependant aucune preuve de la donation conjointe aux époux, alors que Monsieur J Y était à cette date, décédé depuis le […] ;
Enfin la lettre envoyée par Maître L’homme le 16 novembre 2016 à Madame H Y ainsi qu’à ses enfants, fait ainsi état de ce transfert, en indiquant qu’il ne peut s’agir que d’un prêt ou d’une donation ; il est constant que ni Madame H Y ni Monsieur G Y et I Y n’ont répondu à ce courrier (pièce 6 intimées) ;
Par conséquent, faute de démontrer avoir bénéficié de la de-cujus de la donation de 131500 euros, Madame H Y née F, épouse, ainsi que ses enfants, héritiers de leur père J Y, devront rapporter à la succession la somme de 263000 euros ; le jugement déféré étant confirmé à cet égard ;
Aux termes des articles 850 et 856 du code civil, le rapport de sommes données, ne se fait qu’à la succession du donateur ; les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession ; les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé ;
il résulte des dispositions de l’article 860 du même code que si le bien a été aliéné avant le partage on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation ; le point de départ des intérêts est le jour de l’ouverture de la succession ;
Il en résulte que les sommes rapportables à la succession, telles que résultant des développements précédents, produiront des intérêts au taux légal à compter du […], date du décès ainsi que de l’ouverture de la succession de V D veuve Y ;
ces intérêts seront capitalisés, dans les termes de l’article 1154 du code civil ancien devenu 1343-2 du code civil, en l’absence de dispositions contraires ;
** sur la demande d’expertise
Les appelants réclament l’organisation d’une expertise confiée à un notaire, en faisant état de la nécessité ' de reconstituer la masse active des successions’ ; ils indiquent que de son vivant R Y a gratifié son fils L Y, qui a reçu son entreprise ainsi que divers immeubles lui appartenant ; ils allèguent également d’un engagement de cautionnement ainsi que de la transmission du matériel professionnel ;
enfin ils se prévalent d’une reconnaissance de dettes de L Y pour un montant de 300000 francs soit 45734,70 euros dont il y a lieu de tenir compte ;
Il sera relevé cependant, avec les premiers juges, que les époux D-Y se sont mariés le […], sans contrat de mariage (pièce 9 appelants) ;
par jugement du 10 septembre 1998, le tribunal de grande instance de Briey a homologué l’adoption par les époux du régime de communauté universelle (pièces 7 et 8) ; il en résulte que par convention, 'les biens meubles et immeubles qui composeront la communauté des époux en cas de décès de l’un d’eux, appartiendront en pleine propriété sans que les héritiers et représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit (…)' ;
Ainsi au décès de R Y, S U D veuve Y a été propriétaire de tous les biens meubles ou immeubles du couple, aucune succession n’étant ouverte lors du décès du premier époux ;
Dès lors, les appelants ne justifient en aucune manière l’existence de donations rapportables à la succession du chef de R Y ; certes ils produisent des pièces 4, et 5 qui ont trait à la suite de l’activité professionnelle de R Y, qui démontrent qu’il a fait l’objet d’une procédure collective ; enfin la pièce 25 est bien un écrit de L Y qui reconnaît un prêt de 350000 francs remboursable en cinq années, daté du 15 mai 1982 ; cependant le caractère exigible de cette créance, dont les appelants se prévalent n’est aucunement établi ;
Dès lors la demande portant sur l’organisation d’une mesure d’expertise n’est pas justifiée au vu des éléments de la cause et le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
Sur le recel
Les appelants contestent avoir dissimulé le don de la somme de 447300 euros, résultant du solde du prix de vente de l’immeuble à Antibes en indiquant qu’elle a été virée de compte à compte par l’entremise de notaires ;
En réponse les intimés et appelants incident, relèvent que la dissimulation porte à la fois sur la donation de la somme de 263000 euros à J et H Y, laquelle leur a permis d’acquérir leur immeuble d’habitation et sur le solde du prix de vente de l’immeuble de 467000 euros placé sur des contrats d’assurance-vie au profit de J Y ou de ses enfants ;
ils considèrent que les appelants ont finalement admis par l’entremise de leur notaire (lettre du 16 novembre 2016) avoir perçu ces sommes ; cependant ils n’ont pas spontanément fait état des donations notamment de celle qui leur a permis d’acquérir leur immeuble d’habitation, ce qui justifie de retenir le recel et d’infirmer le jugement déféré ;
Aux termes de l’article 778 du code civil ' l’héritier qui a recélé des biens ou droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recélés (…) Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recélés dont il a eu jouissance depuis l’ouverture de la succession’ ;
Il est constant que l’existence du recel relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; il comporte un élément matériel et un élément intentionnel, le premier résultant de la dissimulation ou de la soustraction d’un bien, le second de son caractère intentionnel ayant pour objet de rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse les effets de la succession en se les appropriant indûment, soit
qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où légalement il seraient tenu de la déclarer ;
Il résulte du courrier du 16 novembre 2016 de Maître M, notaire, qu’il a pris connaissance par la comptabilité de Maître O, notaire, d’un transfert de 263000 euros provenant du prix de vente, le sort du solde du prix de vente de la maison d’habitation de la de-cujus était inconnu ; ce courrier expédié notamment à H Y née F, n’a pas reçu de réponse de sa part ; les enfants héritiers ont été également destinataires de ce courrier et n’y ont pas répondu ;
Il en résulte que la donation de la somme de 263000 euros de la part de la de-cujus à son fils J, n’a été portée à la connaissance de la succession ouverte à son décès survenu le […], que parce que le notaire du reste de la fratrie, disposait pour avoir repris l’étude du notaire instrumentaire, de l’acte de vente de l’immeuble à Antibes ainsi que du compte ayant servi à le financer après la vente du bien immobilier de V Y ; ainsi Maître M le relatait au conseil de E et K Y dans sa lettre du 27 février 2017 (pièce 6 intimées) ;
Dès lors il y a lieu de constater sur ce point, qu’en ne répondant pas à la lettre de Maître M du 16 novembre 2016, les trois héritiers de J Y, ont par leur attitude omis de déclarer le bénéfice de cette donation rapportable, dès lors que la provenance des fonds leur était connue et que le déséquilibre ainsi perpétré dans la succession était évident ; leur attitude constitue ainsi une dissimulation volontaire de cette libéralité ;
Par conséquence, les faits de recel sont établis à cet égard, et le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
S’agissant des fonds transmis à J Y au titre des deux contrats d’assurance- vie, il y a lieu de relever avec les premiers juges, que la clause bénéficiaire de ces deux contrats n’a pas été modifiée lors des versements de primes en 2010 ;
aussi la preuve de l’existence de faits de dissimulation imputables aux appelants n’est pas établie, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a écarté à cet égard la qualification de recel successoral ;
Sur l’enrichissement sans cause
Les appelants font valoir qu’ils se sont régulièrement occupés de feue V D veuve Y, de 2007 à 2010 en se rendant régulièrement à Antibes, ce dont ils justifient par témoignages, puis quotidiennement à partir de 2010 ; ils réclament à ce titre une somme de 80000 euros à la succession ;
En réponse, Mesdames K et E Y font observer que J Y, fils de la de cujus avait une obligation de secours envers sa mère, alors qu’elles ne sont que ses petits-enfants ; ils contestent que les soins prodigués dépassent les obligations résultant du devoir de secours ; ils considèrent également que cette créance n’appartenait qu’à J Y, lequel est décédé ce qui rend leur demande irrecevable ;
La réalité des soins et de l’investissement de J Y et de sa famille auprès de V Y née D, résulte des attestations produites, tant lorsqu’elle résidait à Antibes que postérieurement, lors de son installation en Lorraine ;
il n’en résulte pas cependant, la preuve d’une charge assumée au delà de l’obligation de secours incombant aux enfants ;
dès lors le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a écarté ce poste de demande ;
Sur la demande de remplacement de Maître N
Les appelants font valoir que les parties sont habituellement conseillées par les associés du notaire désigné par le tribunal, ce qui ne peut être maintenu et que le testament a été rédigé par devant Maître O dont l’étude a été reprise par Maître T N ;
En réponse, les intimés indiquent que c’est l’étude de Maître O qui a traité la vente de l’immeuble d’Antibes et la succession, ce qui justifie la désignation de Maître N ou Arricastres ; ils contestent toute partialité de leur part en relevant que le testament retrouvé dans l’étude O a immédiatement été communiqué aux parties par ce notaire qui dispose de tous les éléments du dossier ;
Il ne résulte pas de ces éléments la preuve d’un motif sérieux et pertinent justifiant de décharger Maître T N, notaire à Briey de sa mission ;
dès lors le jugement déféré sera également confirmé à cet égard ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame H Y née F, Monsieur G Y et Madame P Y épouse X partie perdante, devront supporter les dépens d’appel ; en outre Madame H Y née F, Monsieur G Y et Madame P Y épouse X seront condamnés in solidum à payer à Madame E Y et Madame K Y épouse Z, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche les appelants seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré uniquement s’agissant des faits de recel,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Reçoit Madame E Y et Madame K Y épouse Z en leur appel incident ;
Dit que Madame H Y née F, Monsieur G Y et Madame P Y épouse X seront privés de tous droits sur la somme de 263000 euros, donation rapportable à la succession de S U D veuve Y, décédée le […] à Briey ;
Dit que les trois sommes rapportables à la succession de 263000 euros, 378693,17 euros et 38829,57 porteront intérêts au taux légal à compter du […], date d’ouverture de la succession et capitalisables dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Madame E Y et Madame K Y épouse Z du surplus de leur appel incident ;
Condamne in solidum Madame H Y née F, Monsieur G Y et Madame P Y épouse X à payer à Madame E Y et Madame K Y épouse Z la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame H Y née F, Monsieur G Y et Madame P Y épouse X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame H Y née F, Monsieur G Y et Madame P Y épouse X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatorze pages.
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