Confirmation 4 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 mars 2014, n° 12/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/01259 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 janvier 2012, N° 2010J2617 |
Texte intégral
R.G : 12/01259
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 12 janvier 2012
RG : 2010J2617
Me X
SAS AMSESA -
C/
SA DEMATHIEU & BARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 04 MARS 2014
APPELANTE :
Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AMSESA
XXX
XXX
Représenté par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assisté de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA DEMATHIEU & BARD
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
BP80330
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
Assistée de Me Walter SALAMAND de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Juin 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2014
Date de mise à disposition : 04 Mars 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— A B, conseiller
assistés pendant les débats de Christophe BOUCHET, greffier placé
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société DEMATHIEU ET BARD a été adjudicataire en entreprise générale des lots 4 à 18 d’un marché public de travaux (structure clos-couvert et second 'uvre), dans le cadre d’une opération de construction d’un pavillon médical du centre hospitalier Lyon Sud à Y Z.
Elle a sous-traité à la société AMSESA, selon lettre d’engagement du 17 mai 2006 signée entre les parties le 30 mai suivant et contrat de sous-traitance du 23 mai 2006, l’exécution d’une partie des travaux du lot n°10 'menuiseries acier’ pour un montant de 545.000 € HT ; cinq avenants ont ensuite été convenus entre les parties portant à la somme totale de 1.096.548,36 € HT le montant des travaux finalement confiés à la société AMSESA.
Des difficultés sont apparues en cours de chantier entre les parties et la SAS AMSESA a contesté les 06 et 09 juin 2009 le décompte général définitif établi le 27 mars 2009 par l’entreprise principale.
Le 18 novembre 2009, la société AMSESA a engagé une procédure de clôture des comptes, faisant valoir à son profit un solde de 1.094.098,95 € TTC au titre de son mémoire définitif, décomposé dans les termes suivants :
— études complémentaires : 55.426,33 €,
— dommages immatériels pour un montant de 719.266,03 €,
— variations de prix : 298.976,51 €,
— intérêts moratoires : 20.430,11 €.
Après mise en demeure infructueuse, la société AMSESA a saisi le tribunal de commerce de LYON d’une demande en paiement de la somme principale globale susvisée ; par jugement rendu le 12 janvier 2012, le premier juge a validé le mémoire définitif présenté par la société AMSESA à hauteur de la somme de 1.179.748,77 € HT soit 1.410.979,53 TTC, pris acte de ce que cette dernière avait reconnu avoir intégralement été réglée d’une telle somme, la déboutant de ses demandes en paiement complémentaires en la condamnant à payer à la société DEMATHIEU ET BARD, déboutée en sa demande reconventionnelle indemnitaire, une indemnité de procédure de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées par Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AMSESA, appelante selon déclaration du 20 février 2012, laquelle conclut à la réformation du jugement susvisé et demande à la cour de :
— dire que la société DEMATHIEU ET BARD est réputée avoir accepté le mémoire définitif et le dernier état de situation n°27-MD de la société AMSESA,
— constater sa forclusion à le contester,
— condamner la société DEMATHIEU ET BARD à payer à la société AMSESA la somme de 1.094.098, 95 €, outre intérêts moratoires contractuels (taux légal majoré de 7 points selon norme AFNOR NF P 003 001) à compter du 14 novembre 2009,
Subsidiairement,
— condamner la société DEMATHIEU ET BARD à payer à la société AMSESA la somme de 155.179, 54 €, outre intérêts moratoires contractuels (taux légal majoré de 7 points) à compter du 27 mars 2009,
— dire que les intérêts dus pour plus d’une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil,
— débouter la société DEMATHIEU ET BARD de l’intégralité de ses demandes,
— constater qu’il ne peut être prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société AMSESA mais seulement procédé à la fixation d’une éventuelle créance au passif,
— condamner la société DEMATHIEU ET BARD aux dépens et à payer à la société AMSESA la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Me X èsqualités fait valoir que :
— la société AMSESA n’a jamais reconnu avoir reçu la somme de 1.410.979,53 € TTC, le premier juge ayant mal interprété une annexe à sa lettre du 08 décembre 2009, seule la somme de 1.255.799,99 € TTC lui ayant été versée, tant au titre de la procédure de paiement direct que par la société DEMATHIEU ET BARD,
— il en résulte à tout le moins un solde en sa faveur de 155.179,54 € TTC par rapport à son projet de décompte général définitif,
— aucune incompatibilité n’existe entre la norme NFP 003 001 et la loi relative à la sous-traitance,
— la procédure de clôture des comptes n’a pu être engagée que le 18 novembre 2009, dans l’attente de la justification d’une réception, le décompte du 27 mars 2009 ne pouvant constituer qu’un document préparatoire,
— il appartenait à la société DEMATHIEU ET BARD, dans le cadre de la procédure de clôture des comptes, de se manifester, à défaut de quoi elle doit donc être considérée comme forclose en application des dispositions de la norme susvisée,
— la masse totale du contrat initial a été modifiée de 120 %, bien que les conditions initiales aient été maintenues par la société DEMATHIEU ET BARD (retenues arbitraires imposées, prestations matérielles et études techniques supplémentaires),
— l’existence d’un marché forfaitaire ne peut faire obstacle à l’indemnisation des préjudices supportés par le co-contractant,
— la société DEMATHIEU ET BARD, à qui la preuve incombe, ne démontre pas que des réserves contradictoirement constatées n’auraient pas été levées, qu’elle aurait du faire régulièrement intervenir une autre entreprise, ni le bien-fondé de son prétendu surcoût d’encadrement ainsi que son imputabilité à la société AMSESA.
Vu les dernières conclusions signifiées par la SA DEMATHIEU ET BARD qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de LYON en ce qu’il a pris acte que la société AMSESA, par courrier du 08 décembre 2009, reconnaissait avoir été payée intégralement de la somme de 1.410.979, 53 €,
— débouter la société AMSESA de ses demandes principale comme subsidiaire,
— débouter Me X, représentant la société AMSESA, de ses demandes comme non fondées en fait et en droit,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la société DEMATHIEU ET BARD,
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de LYON en date du 12 janvier 2012 en ce qu’il a débouté la société DEMATHIEU ET BARD de ses demandes en réparation des préjudices imputables à la société AMSESA,
— fixer la créance de la société DEMATHIEU ET BARD d’un montant de 151.620 € en réparation des préjudices subis, au passif de la société AMSESA représentée par Me X,
— condamner Me X, représentant la société AMSESA, aux dépens et au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA DEMATHIEU ET BARD soutient que :
— par avenants successifs, la société AMSESA s’est contractuellement engagée à poursuivre son contrat sans présenter de réclamation et est donc particulièrement mal-fondée à remettre en cause ses propres engagements,
— la société AMSESA ne peut tirer aucune forclusion de la norme AFNOR NFP 03 001 laquelle ne pouvait s’appliquer au solde du marché du fait de son incompatibilité à la loi d’ordre public du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance,
— comme l’a retenu le tribunal de commerce, la société DEMATHIEU ET BARD a respecté la procédure imposée par la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance,
— subsidiairement, si la cour faisait application de la norme AFNOR NFP 03 001, il est démontré que la société DEMATHIEU ET BARD a régulièrement respecté la procédure de décompte final née du décompte présenté par la société AMSESA le 27 mars 2009,
— à titre infiniment subsidiaire, c’est vainement que la société AMSESA invoque la norme AFNOR dans le but de priver de tout effet le caractère forfaitaire du contrat dans la mesure où il faut un consentement express à la déforfaitisation et un prix convenu, la norme NFP 01 003 ne pouvant prévaloir sur le prix global et forfaitaire,
— en tout état de cause, il apparaît que la société AMSESA présente des préjudices totalement fantaisistes,
— les éléments du dossier démontrent la réalité des préjudices subis par la société DEMATHIEU ET BARD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’étendue des engagements contractuels de la SAS AMSESA
Les contrats de sous-traitance n°23 et avenants produits au dossier permettent à la cour de constater que si, dans un premier temps, seul le lot 'métallerie’ classique était confié par la société DEMATHIEU ET BARD à la société AMSESA (menuiseries métalliques hors portes automatiques coulissantes et éléments vitrés coupe feu), l’étendue des prestations confiées à cette dernière a été augmentée aux termes de cinq avenants successifs conclus les 29 septembre 2006 (402.000 € pour installation des châssis ME, verrières et auvents), 15 avril 2008 (59.697 € au titre des modifications qualitatives et quantitatives des blocs portes métalliques), 08 août 2008 (65.345,60 € au titre de nouvelles prestations de métallerie), 19 août 2008 (12.003 € au titre de nouvelles prestations de métallerie) et 03 octobre 2008 (12.512 € au titre de l’ajout d’un contrôle d’accès et fonction DAS sur châssis vitrés et porte 1Dn voie ambulance).
Le contrat de sous-traitance n°23 (conditions spéciales et conditions particulières) précisait expressément que le prix s’entendait d’un montant HT global et forfaitaire, révisable selon une formule prédéterminée.
Il était indiqué aux termes de chaque avenant en son article G que :
1 Toutes les stipulations du contrat de sous-traitance n°23 demeurent applicables au présent avenant qui ne saurait déroger aux pièces du marché d’origine,
2 Le présent avenant inclut l’intégralité des sujétions, de quelque nature soient-elles consécutives aux travaux antérieurs à la date de signature de l’avenant (dont s’agit),
3 L’intégralité des prestations évaluées et quantifiées en parfaite connaissance de l’objet et de l’obligation de résultat sera exécutée pour le montant global et forfaitaire indiqué au paragraphe D ci-dessus,
4 L’entreprise sous-traitante reconnaît que les dispositions du présent avenant excluent tout recours ultérieur pour les travaux antérieurs à la date de signature du présent document.
Chaque avenant fixait par ailleurs un délai d’intervention supplémentaire pour l’entreprise sous-traitante, le dernier délai expirant le 30 décembre 2008 au titre de l’avenant n°5.
Contrairement à ce que soutient la société AMSESA, chaque avenant convenu avec la société DEMATHIEU ET BARD constituait un nouveau marché à forfait venant s’ajouter au marché initial, concernant de nouveaux travaux, différents dans leur nature-même des précédents, ne pouvant être considérés comme des travaux supplémentaires susceptibles de bouleverser l’économie du contrat.
La société AMSESA a clairement et expressément reconnu aux termes mêmes des avenants susvisés, avoir intégré dans son prix l’ensemble des sujétions inhérentes à l’existence des nouvelles missions confiées, tant au titre des études éventuellement nécessaires qu’au titre de la durée du chantier, contractuellement définie au titre du marché initial et aux termes de chaque avenant.
Selon le courrier adressé le 08 décembre 2009 par la société AMSESA au maître de l’ouvrage, il apparaît, ainsi que l’a relevé le premier juge, que cette dernière a reconnu aux termes de son état de trésorerie arrêté au 14 novembre 2009, avoir été payée d’une somme de 1.050.000 € HT, correspondant au prix global du marché initial et des marchés postérieurs (1.035.707,65 € HT) augmenté d’une somme de 14.292,35 € HT réglée au titre de la clause de variation des prix ; aucune discussion ne peut aujourd’hui priver d’effet la reconnaissance faite alors par la société AMSESA qui accompagnait ledit état de trésorerie de la mention suivante : 'Les propositions d’acompte de l’E.P (entreprise principale) n’apportent pas de renseignement sur la répartition des sommes payées entre travaux (Mo) et révisions. En conséquence, les travaux évalués dans les conditions initiales sont considérés payés à 100%.'
La réclamation aujourd’hui présentée par l’entreprise sous-traitante consiste dans l’indemnisation de préjudices immatériels et dans des révisions de prix calculées sur l’indemnisation de ces préjudices.
Elle ne démontre nullement que les études techniques ont nécessité des dépenses allant au-delà des forfaits convenus successivement entre les parties, intégrant tous de telles prestations et il n’est donc pas anormal que le total des heures d’études techniques ait augmenté au fil des marchés convenus ; aucune démonstration de ce que les plans auraient été modifiés à huit reprises n’est d’ailleurs apportée par l’appelante alors même que la société DEMATHIEU ET BARD établit que seulement un plan sur 69 a été effectivement concerné par huit modifications.
S’agissant des modifications techniques, la société AMSESA ne démontre pas que ces dernières aient excédé le caractère mineur reconnu par l’entreprise principale, au titre des portes coupe feu, des châssis de désenfumage, de l’auvent marquise, des portes métalliques du bâtiment 1B ou des garde-corps.
Aucun élément du dossier ne permet non plus d’établir, malgré les multiples échanges de courriers entre les parties, que le retard pris par le chantier doive être imputé, comme le soutient la société AMSESA, à la société DEMATHIEU ET BARD alors même qu’il est manifeste que dès avant le commencement du chantier, les relations se trouvaient tendues entre les parties qui ne communiquaient d’ores et déjà que difficilement et par lettres recommandées avec accusé de réception.
Il s’en suit que la société AMSESA ne justifie pas du bien fondé des sommes qu’elle réclame au delà du montant des prix forfaitaires convenus entre les parties et ayant fait l’objet d’un paiement.
2/ Sur la non application de la norme AFNOR 003-001
La société AMSESA soutient encore que la société DEMATHIEU & BARD aurait consenti à ses revendications indemnitaires par le silence qu’elle aurait gardé à la suite du prétendu mémoire définitif du 18 novembre 2009 établi dans le cadre du processus de clôture des comptes défini par la norme AFNOR NFP 003-001.
Le contrat de sous-traitance convenu entre les parties relève indiscutablement des dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.
S’il fait expressément référence ainsi que les avenants successifs, à l’application de la norme AFNOR susvisée, notamment au titre de la procédure de clôture des comptes, les dispositions de cette norme ne peuvent néanmoins s’appliquer que sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions d’ordre public de la loi de 1975 sur la sous traitance.
Il s’avère d’une part que suite à son agrément par le maître de l’ouvrage public, la société AMSESA bénéficiait du paiement direct régi par les dispositions du titre II de la loi n°31-13 34 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; qu’à ce titre, la garantie du paiement direct à laquelle les parties ne peuvent déroger en application de l’article 7 de la loi exige l’intervention du maître de l’ouvrage public, de l’entreprise principale et son sous-traitant, suivant les dispositions prévues par l’article 116 du code des marchés publics.
Au contraire, la procédure de clôture des comptes établie par la norme AFNOR NFP 03-001 implique une relation bilatérale entre deux cocontractants et exclut l’intervention du maître de l’ouvrage public, disposition manifestement contraire à l’article 7 de la loi du 31 décembre 1975.
Il s’avère d’autre part que la procédure de décompte prévue par la norme AFNOR NFP 03-001 est beaucoup plus complexe et longue que le mécanisme de garantie instauré au seul profit du sous-traitant par l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu’à ce titre elle ne peut dès lors recevoir application en l’espèce.
Le moyen de forclusion tiré de l’application de la norme AFNOR 003-001 doit en conséquence être écarté.
3/ Sur le respect de la procédure de la loi du 31 décembre 1975
La société AMSESA soutient encore que la société DEMATHIEU ET BARD serait irrecevable à contester le décompte définitif du 18 novembre 2009, faute de toute contestation de sa part dans le délai de 15 jours prévu par l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975.
L’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que :
'L’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation.
Passé ce délai, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas . Expressément acceptées ou refusées.
Les notifications prévues à l’alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception'.
L’article 116 du code des marchés publics, qui s’applique en l’espèce s’agissant d’un marché public, dispose par ailleurs que :
'Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du marché.
Cette demande de paiement, revêtue de l’acceptation du titulaire du marché, est transmise par ce dernier à la personne désignée au marché à cette fin.
La personne désignée au marché avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier.
L’ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant.
Dans le cas où le titulaire d’un marché n’a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celleci à la personne désignée au marché, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à la personne désignée au marché par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre un récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet.
La personne désignée au marché met aussitôt en demeure le titulaire par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu’il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l’avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.
A l’expiration du délai prévu au précédent alinéa, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d’apporter cette preuve, la personne désignée au marché paie les sommes dues aux sous-traitants dans les conditions prévues à l’article 96. '
Il ressort des documents produits au dossier que :
— par télécopies et lettres recommandées avec accusé de réception des 1er et 02 décembre 2008, la société DEMATHIEU ET BARD a informé la société AMSESA de la date de réception des travaux, lui transmettant le procès verbal des opérations préalables à la réception dressé contradictoirement entre le maître de l’ouvrage public et l’entreprise principale et l’invitant à procéder à la levée des réserves avant le 15 décembre suivant,
— par télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception du 09 février 2009, la société DEMATHIEU ET BARD a invité l’entreprise sous-traitante à produire un planning d’achèvement et de levée de réserves de toutes ses prestations, sur la base duquel serait établi en commun un projet de DGD,
— le 27 mars 2009, la société AMSESA a transmis à l’entreprise principale un projet de décompte général définitif que la société DEMATHIEU ET BARD a contesté par télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception du même jour.
Contrairement à ce que soutient la société AMSESA, il est suffisamment démontré en l’espèce que la société DEMATHIEU ET BARD n’a jamais accepté le décompte ainsi présenté par la société sous-traitante ; cette dernière a d’ailleurs présenté un nouveau décompte définitif au maître de l’ouvrage le 08 décembre 2009, lequel a mis en demeure, conformément aux dispositions du code des marchés publics susvisées, la société DEMATHIEU ET BARD de communiquer sous 15 jours, toutes explications utiles sur la somme ainsi réclamée.
Par courrier du 26 mars 2010, l’entreprise principale a transmis au maître de l’ouvrage les motifs de son opposition au décompte visé, se référant au refus qu’elle avait déjà exprimé dans son courrier du 27 mars précédent.
La chronologie des échanges telle que rapportée ci-dessus démontre que les dispositions combinées de l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et de l’article 116 du code des marchés publics ont été respectées par la société DEMATHIEU ET BARD contre laquelle aucune forclusion ne saurait donc être prononcée.
4/ Sur la demande reconventionnelle de la société DEMATHIEU ET BARD
Si le chantier attribué à la société DEMATHIEU ET BARD dans le cadre du marché de travaux publics confié à cette dernière par les Hospices Civils de Lyon a incontestablement pris du retard par rapport au planning contractuellement défini entre les parties, aucune démonstration n’est faite par ces dernières de l’origine d’un tel retard ; le conflit permanent entretenu entre celles-ci depuis l’origine de leurs relations et à tous les niveaux (juridique concernant le contenu même des contrats convenus, technique et factuel avec contestations systématiques par l’une des parties des prétentions de l’autre) a de fait nécessairement nui à la bonne marche des travaux alors même que d’autres entreprises sous-traitantes étaient également rappelées à l’ordre par leur donneur d’ordre ; aucune indemnisation n’est en conséquence justifiée en l’espèce à la charge de la société AMSESA au profit de la société DEMATHIEU ET BARD, qui ne peut donc que succomber en sa demande en dommages-intérêts.
5/ Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et la situation économique des parties ne commandent l’octroi d’aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de LYON le 12 janvier 2012,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AMSESA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de procédure civile
- Code civil
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