Article R624-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Pour l'application de l'article L. 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur, s'il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire.
A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l'administrateur ou par le débiteur.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires15


M. Bastien Marchive · Questions parlementaires · 6 février 2024

Aux termes de l'article L. 622-20 du code de commerce, il a d'ailleurs « seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ». Dans un arrêt du 13 mars 2012, la Cour de cassation a précisé cette notion d'intérêt collectif des créanciers en énonçant que le « liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créancier ». […] L'article R. 622-21 du code de commerce fait en effet obligation au mandataire judiciaire, […] c'est-à-dire les articles L. 624-9 et L. 624-10 s'agissant de la partie législative, et R. 624-13 et R. 624-14 pour la partie réglementaire.

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Marc Mignot · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er décembre 2023
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1Tribunal de commerce de Lille, 18 avril 2013, n° 2013005640

[…] […] A RESTITUTION ARTICLE R624-14 DU CODE DE COMMERCE […] PAR CES MOTIFS: Statuant par application des l'article L.624-9 et R.624-13 du code de commerce,

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2Cour d'appel de Dijon, 4 août 2016, n° 15/01786
Infirmation

[…] Par déclarations d'appel formées les 12 octobre et 2 décembre 2015, la SA Star Lease a régulièrement interjeté appel du dit jugement, l'appelante ayant aux termes de ses déclarations d'appel intimé la société LF2C représentée par son ex-dirigeant M. Y Z, et M. Y Z comme ex-dirigeant de la société LF2C. Les instances ont été jointes le 10 décembre 2015. Par ses dernières écritures en date du 15 avril 2016, la SA Star Lease demande à la cour de : Vu les articles R 621-21, L 624-10, et R 624-14 du code de commerce et L 313-10 du code monétaire et financier, la déclarer recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

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3Tribunal de commerce de Chambéry, 20 janvier 2011, n° 2010C01035

[…] Le Greffier, Articles de références du code de commerce: L.624-10, L.624-17, R.624-14, R.624-15 et le cas échéant L.631-18, L.641-14, R.631-31 et R.641-31, Nous, Régis MARTINIER, juge commissaire suppléant, Vu la procédure de liquidation judiciaire de : la SARL TRANSARC, Zone Artisanale les Blachères, […], la procédure collective ayant été ouverte sur un jugement du 21/06/2010, Vu la requête qui précède de la SA LIXXBAIL, […] Y Z, […] aux fins de restitution du véhicule semi remorque SRV4 SAMROLS de marque SAMRO, dont le numéro de série est VKIST39MHRE822070, immatriculé 2122 VZ 73, ayant fait l'objet d'un contrat de

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