Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2025, n° 2310683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310683 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 27 juillet 2023 par le directeur de Pôle emploi pour le recouvrement de la somme de 10 700,87 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement sur la période du 1er avril 2014 au 31 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables () ».
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur () ». Selon l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ».
3. Et aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
4. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 et 3 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé un tel recours administratif contre la décision ordonnant la récupération de l’indu.
5. M. B, qui conteste le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte à laquelle il fait opposition devant le tribunal, n’a pas justifié dans sa requête avoir exercé auprès de la caisse d’allocations familiales de recours administratif préalable conformément aux articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation. Par un courrier du 5 décembre 2023, dont il a accusé réception le 17 janvier 2025 après une seconde notification, il a été invité à produire dans un délai de quinze jours la décision rendue sur le recours administratif exercé auprès de la caisse d’allocations familiales pour contester l’indu litigieux ou pour le moins la preuve qu’il a exercé un tel recours administratif préalable obligatoire. Ce courrier l’informe également qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, expiré le 3 février 2025, la requête de M. B, qui ne comporte ainsi qu’un moyen irrecevable, doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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