Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail
Article R625-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le débiteur tient à la disposition du représentant des salariés les éléments à partir desquels le mandataire judiciaire a établi les relevés et notamment le livre de paye et le registre du personnel. Le représentant des salariés appose sa signature sur les relevés en formulant au besoin des réserves ou observations. En l'absence de signature, le juge-commissaire entend le représentant des salariés.
Les relevés sont, à la diligence du mandataire judiciaire, visés par le juge-commissaire. Ils sont remis par le mandataire judiciaire aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail avant l'expiration des délais prévus, pour chaque catégorie de créances, à l'article L. 143-11-7 du même code.
Commentaires • 3
Aux termes du nouvel article R. 662-1-2 du Code de commerce introduit par l'article 8 du décret, la mise en œuvre desdites mesures est réservée à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire ou, le cas échéant, […] lequel prévoit que « pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée au vu du passif déclaré dans la procédure collective ouverte ou, si le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 622-24 n'est pas expiré, au vu des relevés mentionn […] és à l'article R. 625-1. »
Lire la suite…Le décret introduit également la limitation de la somme pour laquelle la mesure peut être ordonnée. […] L'article 2 du décret prévoient l'insertion dans la partie règlementaire du Code de commerce de l'article R. 621-8-2, lequel prévoit que « pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée au vu du passif déclaré dans la procédure collective ouverte ou, si le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 622-24 n'est pas expiré, au vu des relevés mentionnés à l'article R. 625-1. »
Lire la suite…Décisions • 485
[…] Que conformément aux disÿqèitiôns.des articles L.621-9, L.641-11, L.641-4 et R. 641-33 par renvoi aux articles R. 625- 1 à R. 625-7 du Code de commerce, il appartient à l'exposant de vérifier les créances salariales et d'établir le relevé permettant de faire appel qu}4 AGS pour payer tout salaire arriéré aux 4 salariés de l'entreprise et précompte, […] Tél : 01 44 51 59 10 Fax : 01.44,51.59.29 S.A.R.L. au capital de 50 000 € – Siret : […] intracommunuautaire : FR 33 […]
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[…] Que conformément aux dispositions des articles L.621-9, L.641-11, L.641-4 et Chapitre V du code de commerce et les articles R.625-1 et suivants du Code de Commerce, il appartient à l'exposant de vérifier les créances salariales et d'établir le relevé permettant de faire appel aux AGS pour payer tout salaire arriéré aux 30 salariés de l'entreprise et précompte, […] Tél : 01 44 51 59 10 Fax : 01.44.51.59.29 S.A.R.L. au capital de 50 000 € – Siret : […] intracommunuautaire : FR 33 […]
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3. Tribunal de commerce de Compiègne, 6 avril 2009, n° 2009.00285
[…] Que conformément aux dispositions des articles L.621-9, L.641-1 1, L.641-4 et R. 641-33 par renvoi aux articles R. 625-1 à R. 625-7 du Code de commerce, il appartient à l'exposant de vérifier les créances salariales et d'établir le relevé permettant de faire appel aux AGS pour payer tout salaire arriéré aux 6 salariés de l'entreprise et précompte, […] ® : 01 58 18 35 95 – Fax : 01 42 60 40 43 E-mail : ses.expert@gmail.com
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[…] l' article R625-1 du Code de commerce ; Établissement d'un relevé de créances salariales selon les articles R625-1 et suivants du Code de commerce sont le cas éché […] ;ant visés Visa du relevé par le représentant des salariés (R625-1 et L625-2) et du juge commissaire (R625-1 et L625-1)
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