Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le débiteur tient à la disposition du représentant des salariés les éléments à partir desquels le mandataire judiciaire a établi les relevés et notamment le livre de paye et le registre du personnel. Le représentant des salariés appose sa signature sur les relevés en formulant au besoin des réserves ou observations. En l'absence de signature, le juge-commissaire entend le représentant des salariés.
Les relevés sont, à la diligence du mandataire judiciaire, visés par le juge-commissaire. Ils sont remis par le mandataire judiciaire aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail avant l'expiration des délais prévus, pour chaque catégorie de créances, à l'article L. 143-11-7 du même code.
Aux termes du nouvel article R. 662-1-2 du Code de commerce introduit par l'article 8 du décret, la mise en œuvre desdites mesures est réservée à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire ou, le cas échéant, […] lequel prévoit que « pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée au vu du passif déclaré dans la procédure collective ouverte ou, si le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 622-24 n'est pas expiré, au vu des relevés mentionnés à l'article R. 625-1. » S'agissant de l'action en responsabilité contre les dirigeants, […]
Lire la suite…Aux termes du nouvel article R. 662-1-2 du Code de commerce introduit par l'article 8 du décret, la mise en œuvre desdites mesures est réservée à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire ou, le cas échéant, […] lequel prévoit que « pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée au vu du passif déclaré dans la procédure collective ouverte ou, si le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 622-24 n'est pas expiré, au vu des relevés mentionnés à l'article R. 625-1. » S'agissant de l'action en responsabilité contre les dirigeants, […]
Lire la suite…[…] Que conformément aux dispositions des articles L.621-9, L.641-11, L.641-4 et R. 641-33 par renvoi aux articles R. 625- 1 à R. 625-7 du Code de commerce, il appartient à l'exposant de vérifier les créances salariales et d'établir le relevé […] 1. […] Tél : 01 44 51 59 10 Fax : 01.44.51.59.29 S. A. au capital de 200 000 € – Siret : 310 047 121 00010 – Ape 741 A – Re Paris B 310 047 121 TVA intracommunuautaire : FR 33 […] […] Vu les dispositions des artioles L. 621-9, L. 641-11, L. 641-4 et R. 641-33 par renvoi aux artioles R. 625-1 à R. 625-7 du Code de commerce,
[…] (Article L. 663-1 du Code de Commerce) r […] Tél : 01 44 51 59 00 Fax : 01.44.51.59.29 S.A.R.L. au capital de 50 000 € – Siret : […] intracommunuautaire : FR 33 […] […] Vu les dispositions des articles L621-9 – L625-5 – R611-21 et R625-1 du Code de Commerce.
[…] Tél : 01 44 51 5910 Fax : 01.44.51.59.29 S.A.R.L. au capital de 50 000 € – Sirer : 519 260 632 […] intracommunuautaire : FR 33 […] Attendu que selon les premiers renseignements recueillis, le dossier est impécunieux, Vu l'avis de Monsieur Le Procureur de la République Adjoint, Vu les dispositions de l'Article L.663-1 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles L621-9 – L625-5 -- R611-21 et R625-1 du Code de Commerce. […]
Cet article tombe à pic. […] Il conserve néanmoins le droit de percevoir de diverses indemnités selon sa situation. […] Dans cet article, de nombreux points seront élagués : La définition de la maladie professionnelle Les différentes formes d'indemnités de maladie professionnelle Le régime applicable aux indemnités de maladie professionnelle due en cas de dépôt de bilan Le droit du salarié en arrêt maladie en cas de licenciement après le dépôt de bilan L'intervention de l'AGS en cas de dépôt de bilan Voyons donc en détail ces points pour tout comprendre ! […] Le régime : régime des créances salariales Selon l'article L1226-17 du Code de commerce, […] selon l' article R625-1 du Code de commerce ; […]
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