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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, oqtf 6 sem, 25 janv. 2023, n° 2206399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler dans toutes ses dispositions l’arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1-4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit de mémoire en défense mais communiqué des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Le Bihan, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les explications de M. A, assisté d’un interprète.
Le préfet des Côtes-d’Armor n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en avril 2002, est entré en France en novembre 2021. Il a présenté une demande d’asile le 14 décembre 2021. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 février 2022. L’intéressé a formé contre cette décision un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui a été rejeté le 21 septembre 2022. Le préfet des Côtes-d’Armor a alors, par arrêté du 5 décembre 2022 pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidé de l’obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle pour la présente procédure, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le préfet des Côtes-d’Armor a régulièrement donné délégation, selon arrêté du 25 juillet 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d’Armor, à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet des Côtes-d’Armor aurait méconnu les dispositions de l’article L. 611-1-4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans justifier que le droit au maintien sur le territoire national du requérant avait pris fin au jour de l’édiction de l’arrêté litigieux.
5. Toutefois, ainsi qu’il résulte expressément des termes mêmes de l’arrêté en litige du 16 septembre 2022, et tel qu’exposé ci-dessus, le préfet des Côtes-d’Armor s’est fondé, après avoir constaté que la demande d’asile présentée par M. A avait été rejetée par une décision de l’OFPRA confirmée le 21 septembre 2022 par la CNDA, sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ". En l’espèce, M. A ne dispose plus d’un droit au maintien sur le territoire français dès lors sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, le préfet relève qu’il n’a pas justifié des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, préalablement à la suppression de son droit au maintien sur le sol français, et partant, à l’édiction de la décision d’éloignement contestée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d’Armor aurait entaché sa décision d’éloignement d’une erreur de droit en s’abstenant de prendre une décision explicite de rejet de sa demande de titre de séjour et d’examiner les risques auxquels il pourrait être soumis, ni qu’il aurait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 542-2 précité. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à sa vie ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger de demandes de titre de réfugié politique, l’examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 des faits allégués par le demandeur d’un tel statut et des craintes qu’il énonce, d’une part et, d’autre part, l’appréciation portée sur eux en vue de l’application de ces conventions, ne lient pas l’autorité administrative et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu’elle prend ne méconnaissent pas les dispositions précitées.
8. En l’espèce, M. A allègue qu’en cas de retour en Turquie, il sera exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, en se bornant à produire un message qui émanerait de la direction générale de la conscription militaire selon lequel une procédure serait intentée à son encontre du fait qu’il serait un conscrit réfractaire, il ne démontre pas de façon suffisamment probante la réalité des risques qu’il soutient encourir et n’est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. L’État n’étant pas la partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. CLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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