Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 11
Les dettes susceptibles d'être remises correspondent :
1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ;
2° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
3° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachés aux contributions et cotisations recouvrées par l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
4° Aux cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ;
5° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ;
6° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat.
Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale.
[…] 1) Règlement intégral dans le mois du jugement d'arrêt de plan des créances inférieures à 300,00 Euros ou des créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à ce montant dans la limite de 5 % du passif estimé, conformément aux dispositions de l'article L 626-20 du Livre VI du Code de Commerce et de l'article R 626-34 du Livre VI du Code de Commerce. […] 10 […] Désigne Madame D comme tenu d'exécuter le plan au sens de l'article 626-10 du Livre VI du Code de Commerce ;
[…] (Articles L. 626-5, L.626-6 et R.626-7, R.626-8 du livre VI du Code de Commerce, applicables au redressement judiciaire par renvoi des articles L.631-19 et R.631-34-4 du même code) […] Dit que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues à l'article 626-9 du Livre VI du Code de Commerce ont été déposés au Greffe du Tribunal de Céans, conformément à l'article R 626-8 du Livre VI du Code de Commerce ; […] Fixe la durée du plan à 10 années. Désigne Monsieur Z A comme tenu d'exécuter le plan au sens de l'article 626-10 du Livre VI du Code de Commerce ;
[…] Règlement intégral dans le mois du jugement d'arrêt de plan des créances inférieures à 500 € ou des créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à ce montant dans la limite de 5% du passif estimé, conformément aux D de l'article L.626-20 du livre VI du Code de Commerce et de l'article R.626-34 du Livre VI du Code de commerce. […] Fixe la durée du plan à 10 années ; […] Désigne le dirigeant comme tenu d'exécuter le plan au sens de l'article 626-10 du Livre VI du Code de commerce;
Certes, l'administration peut en concéder une sur la base d'un simple recours gracieux (article L 247 du LPF). […] de sauvegarde ou de redressement judiciaire, elle peut demander une remise de dettes auprès de la CCSF (article L. 626-6 du Code de commerce[1]). […] Elles ne peuvent, en aucun cas, concerner la TVA (Article D 626-10 du Code de commerce). […] [1] Remarque : Les mesures prévues par le Code de commerce trouvent un prolongement dans le Livre des procédures fiscales (LPF) aux articles L 247 B (conciliation), L 247 C (sauvegarde) et L 247 D (redressement judiciaire). […]
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