Article D626-10 du Code de commerce

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Version25/05/2014

Entrée en vigueur le 25 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 18

Les dettes susceptibles d'être remises correspondent :

1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ;

2° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ;

3° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachés aux contributions et cotisations recouvrées par Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;

4° Aux cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ;

5° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ;

6° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat.

Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2014
3 textes citent l'article

Commentaires13


Me Gaël Le Faou · consultation.avocat.fr · 24 mai 2020

[…] Les remises ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. Elles concernent les impôts directs. […] Elles ne peuvent, en aucun cas, concerner la TVA (Article D 626-10 du Code de commerce).

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Francine Macorig-venier · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er septembre 2016
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Décisions356


1Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 19 avril 2016, n° 2016002419

[…] B Propositions de règlement des dettes (Articles L. 626-5, L.626-6 et R.626-7, R.626-8 du livre VI du Code de Commerce) ! […] 10/11

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2Tribunal de commerce de Chartres, 24 décembre 2014, n° 2014F07508

[…] 1) Règlement intégral dans le mois du jugement d'arrêt de plan des créances inférieures à 300,00 € ou des créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à ce montant dans la limite de 5% du passif estimé, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du livre Vi du Code de Commerce et de l'article R.626-34 du Livre VI du Code de commerce. […] 10

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3Tribunal de commerce de Chartres, 21 décembre 2012, n° 2012F02669

[…] 1) Règlement intégral dans le mois du jugement d'arrêt de plan des créances inférieures à 300,00 Euros ou des créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à ce montant dans la limite de 5 % du passif estimé, conformément aux dispositions de l'article L 626-20 du Livre VI du Code de Commerce et de l'article R 626-34 du Livre VI du Code de Commerce. […] Fixe la durée du plan à 10 années.

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