Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 10 avril 2025, n° 23/10279
TJ Paris 10 avril 2025

Arguments

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  • Autre
    Recevabilité de l'action

    Le juge a pris en compte la recevabilité de l'action des demandeurs, mais a décidé de renvoyer l'affaire pour conclusions sur le fond.

  • Accepté
    Attente de la liquidation de la SCPI

    Le juge a estimé qu'il était dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer en attendant le jugement de l'action ut singuli.

  • Autre
    Dépens et frais de procédure

    Le juge a réservé les dépens, sans statuer sur cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux [H] ont assigné les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE pour engager leur responsabilité liée à un investissement dans la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6, alléguant un manquement à l'obligation d'information et de conseil. Les défenderesses ont demandé un sursis à statuer en attendant la liquidation de la SCPI et les résultats d'une action ut singuli. Le juge a considéré que le sursis était justifié, car le préjudice allégué ne pouvait être évalué avant la clôture de la liquidation. En conséquence, il a ordonné le sursis à statuer et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, tout en réservant les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 10 avr. 2025, n° 23/10279
Numéro(s) : 23/10279
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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