Article D626-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version09/04/2009

Entrée en vigueur le 9 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-385 du 6 avril 2009 - art. 1

Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remise, valant saisine de la commission mentionnée à l'article D. 626-14, et dues aux administrations, organismes et institutions mentionnés à l'article D. 626-9.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2009
2 textes citent l'article

Commentaire1


1CTX - La juridiction gracieuse - Intervention de la commission du chef des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de…
BOFiP · 12 septembre 2012

En application de l'article L626-6 du code de commerce, ces efforts peuvent ainsi aller jusqu'à la remise de tout ou partie des sommes dues aux créanciers publics : cette remise est possible en conciliation (cf. code de commerce, art. L611-7), en sauvegarde (cf. code de commerce, art. L626-6) et en redressement judiciaire (cf. code de commerce, art. L631-19). […] Créanciers publics concernés (code de commerce, art. D626-9)

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Décisions35


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 29 septembre 2017, n° 16/00451
Infirmation

[…] Les cautions bénéficient de plein droit des dispositions de ce plan conformément à l'article 626-11 du code de commerce et les créanciers doivent attendre les échéances du plan pour poursuivre la caution.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2021, 19-16.816 19-17.154, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de l'article 626-11 du code de commerce que le jugement qui arrête le plan de sauvegarde d'un débiteur en rend les dispositions opposables à tous et que, à l'exception des personnes morales, les cautions de ce débiteur peuvent s'en prévaloir, même si leur engagement est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 qui a introduit ce bénéfice à leur égard, dès lors que la procédure a été ouverte postérieurement […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, 26 novembre 2007, n° 2007F00474
Cour d'appel : Confirmation

[…] Pour s'opposer au paiement, Madame Y Z A X soutient en premier lieu l'irrecevabilité des demandes de la BANQUE COURTOIS SA au motif que dans le cadre du plan de redressement, la banque a accepté le paiement de sa créance sur 10 ans par pacte annuel progressif, le premier intervenant en Novembre 2007, et que sur le fondement de l'article 626-11 du Code de Commerce, « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous , à l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent s'en prévaloir » ,

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