Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 98
La liste des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, portées à la connaissance de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou du liquidateur, en application du IV du même article, est déposée, par le liquidateur, au greffe à l'issue du délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, le cas échéant, à l'issue du délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt.
Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication.
Les créances rejetées par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions prévues par l'article L. 622-24.
Dans ce cas, le créancier adresse au liquidateur les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23. Si ces informations ont déjà été transmises par le créancier ou pour son compte à l'occasion d'une déclaration faite conformément à l'article L. 622-24 et sur l'admission de laquelle il n'a pas été statué, le créancier en conserve le bénéfice. Toutefois, le liquidateur peut opposer au créancier les délais prévus à l'article L. 622-24 lorsque celui-ci a reçu, pour la même créance, un avertissement d'avoir à déclarer sa créance.
Lorsque l'information prévue au premier alinéa a été faite par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, les documents justificatifs peuvent être transmis par la même voie.
La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire L'article R. 640-1 du code de commerce renvoie aux modalités de présentation de la demande d'ouverture prévues à l'article R. 631-1 du code de commerce, à l'article R. 631-2 du code de commerce, […] à l'article L. 622-32 du code de commerce, à l'article L. 622-33 du code de commerce et à l'article L. 641-3 du code de commerce (BOI-REC-EVTS-10-30). 2. […] dans ce délai, assurer la publicité de la liste de ces créances selon la procédure prévue à l'article R. 641-39 du code de commerce. 2. La vérification des créances par le liquidateur C'est le liquidateur qui procède à la vérification des créances (C. com., art. R. 641-28). […]
Lire la suite…[…] VU celles des articles L. 622-17, L. 641-13 et R. 622-15, R. 641-39 du code de commerce, […] & SEGECO Expertise Comptable 39, […]
[…] VU le devis de la société d'expertise comptable F G EUROPEENNE, 92 Bd I D E […], expert comptable de M. X B, VU les dispositions des articles L. 621-9, L. 641-2 alinéa 1, L. 641-11, et R. 621- 21, R. 621-23 du code de commerce, VU celles des articles L. 622-17, L. 641-13 et R. 622-15, R. 641-39 du code de commerce, Y Maître C A, es qualité de mandataire judiciaire de la procédure référencée à se faire assister de la société d'expertise comptable : % – F G EUROPEENNE Expertise Comptable 92 Bd I-D E […]
[…] VU que l'activité de l'entreprise précitée a été maintenue jusqu'au 30/07/2008, VU l'accord écrit formalisé par le Chef d'entreprise, ci-annexé, VU la requête présentée et les motifs y exposés, VU les dispositions des articles L. 621-9, L. 641-2 alinéa 1, L. 641-11, et R. 621- 21,R. 621-23 du code de commerce, VU celles des articles L. 622-17, L. 641-13 et R.622-15, R. 641-39 du code de commerce, DISONS qu'il apparaît nécessaire que le mandataire judiciaire soit assisté de la compétence technique d'un cabinet spécialisé, AUTORISONS Maître Y Z, es qualité de mandataire judiciaire de la procédure référencée à se faire assister de l'Expert Comptable suivant :