Confirmation 13 octobre 2011
Rejet 29 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 13 oct. 2011, n° 10/08604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/08604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 février 2010, N° 07/08085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 13 OCTOBRE 2011
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/08604
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/08085
APPELANTE
S.A.S. LES BUREAUX DE L’EPARGNE
ayant son siège : [Adresse 3]
représentée par Me Chantal-Rodene BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Me Silvestre TANDEAU DE MARSAC de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147, et de Me Marie-Aleth BERTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A 453,
INTIMEES
BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ
ayant son siège : [Adresse 1]
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry DOURDIN de la SCP DOURDIN ASSOCIES SCPA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0236,
G.I.E. AFER
ayant son siège : [Adresse 2]
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Leslie SMIETANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 950,
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Madame Patricia POMONTI, Conseillère et conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère
Madame Patricia POMONTI, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’Association Française Epargne et Retraite (AFER) a conclu avec les sociétés d’assurance Aviva et Sev un contrat collectif d’assurance sur la vie « Compte à versements et retraits libres Afer » auquel souscrivent les membres de l’association. La gestion administrative de ces contrats a été déléguée au Groupement d’intérêt économique GIE Afer.
Le GIE Afer a instauré le 28 septembre 1998 un accord collectif par lequel il alloue aux apporteurs Afer une commission sur les encours de chaque année.
La SAS Les Bureaux de l’Epargne, société de courtage, a été agréée par le GIE Afer le 27 septembre 2004 en qualité de diffuseur des conventions d’épargne retraite Afer.
Le 28 septembre 2004 la SAS Les Bureaux de l’Epargne a ratifié l’accord du 28 septembre 1998 portant sur la commission d’encours.
Le 5 août 2005, la SAS Les Bureaux de l’Epargne a acquis de la Banque de Gestion Privée Indosuez (BGPI) un important portefeuille de 5.235 adhérents souscripteurs des formules d’assurance-vie de l’Afer.
Un litige est survenu entre les parties relativement au paiement des commissions rémunérant la SAS Les Bureaux de l’Epargne.
Après une procédure introduite en référé puis au fond devant le tribunal de commerce de Paris, dont elle s’est désistée suite à des conclusions d’incompétence déposées par le GIE Afer, la SAS Les Bureaux de l’Epargne a, par acte en date des 11 juin et 5 octobre 2007, fait assigner le GIE Afer, la société Aviva Vie, la société Sev et la BGPI devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement des commissions qu’elle estime lui être dues.
Par jugement du 18 février 2010, le tribunal de grande instance de Paris a retenu, s’agissant de l’accord du 28 septembre 1998 instituant la commission d’encours, que la SAS Les Bureaux de l’Epargne ne pouvait légitimement prétendre à bénéficier des dispositions d’un accord auquel ni elle-même ni son auteur, la BGPI n’étaient parties. Cette juridiction a :
— rejeté les demandes de nullité de l’assignation,
— dit les demandes de la SAS Les Bureaux de l’Epargne recevables,
— mis la BGPI hors de cause,
— dit les demandes de la SAS Les Bureaux de l’Epargne non fondées,
— débouté la SAS Les Bureaux de l’Epargne de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SAS Les Bureaux de l’Epargne à payer à la BGPI la somme de 2.000 euros, aux sociétés Aviva Vie et Sev la somme de 4.000 euros, au GIE Afer la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 16 avril 2010 par la SAS Les Bureaux de l’Epargne
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 juin 2011 par lesquelles la SAS Les Bureaux de l’Epargne demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de la SAS Les Bureaux de l’Epargne recevables à l’égard du GIE Afer,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Les Bureaux de l’Epargne de ses demandes à l’encontre du GIE Afer et l’a condamnée à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis la BGPI hors de cause,
statuant à nouveau,
— dire que la mise en cause de la BGPI est justifiée afin que la décision à intervenir lui soit rendue commune,
— constater que le GIE Afer n’a pas rempli ses engagements relevant de l’accord des 27 septembre 2004 et 28 septembre 1998 et du dispositif de rémunération du 7 février 2006 et du 27 juillet 2007 à l’égard de la SAS Les Bureaux de l’Epargne,
en conséquence,
— dire et juger que le GIE Afer doit payer à la SAS Les Bureaux de l’Epargne la commission sur la totalité de l’encours de son portefeuille incluant celui acheté à la BGPI à compter de sa date d’effet 1er juillet 2005,
— condamner le GIE Afer à payer à la SAS Les Bureaux de l’Epargne au titre de la commission sur encours due sur l’exercice 2005 la somme de 521.108 euros,
— condamner le GIE Afer à payer à la SAS Les Bureaux de l’Epargne la somme de 260.554 euros au titre d’acompte sur les commissions d’encours de l’exercice 2006, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation du 23 juin 2006,
concernant les commissions définitives de l’exercice 2006 et celles de tous les exercices postérieurs, faire injonction au GIE d’avoir à justifier de leur calcul précis et de les payer à LBE, sous peine d’une astreinte journalière de retard de 500 euros à compter du délai de un mois après la signification de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le GIE Afer a pratiqué des conditions discriminatoires injustifiées à l’égard de la SAS Les Bureaux de l’Epargne aux droits de la BGPI sur le portefeuille cédé du 28 septembre 1998 au 5 août 2005 date de la cession de portefeuille et ce, au préjudice de la BGPI,
— dire et juger que la SAS Les Bureaux de l’Epargne venant aux droits de la BGPI est fondée à obtenir réparation de son préjudice subi à raison de ces pratiques discriminatoires et de ces pratiques créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
— dire et juger que le GIE Afer a maintenu ses conditions discriminatoires en persistant à refuser de verser les commissions sur encours à la SAS Les Bureaux de l’Epargne,
— condamner le GIE Afer d’avoir à cesser ses pratiques discriminatoires à l’encontre de la SAS Les Bureaux de l’Epargne,
par conséquent, condamner le GIE Afer à payer à titre de provision à valoir sur le préjudice subi tant par le BGPI que la SAS Les Bureaux de l’Epargne la somme de 800.000 euros,
en tout état de cause,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
prendre connaissance et se faire remettre par les parties et par tout tiers, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
donner son avis sur le montant de la commission sur encours exigible sur le portefeuille d’adhérents Afer cédé par la BGPI à la SAS Les Bureaux de l’Epargne le 5 août 2005 en application du dispositif de commission sur encours mis en place par l’accord du 28 septembre 1998, la circulaire du 27 septembre 2004 et la circulaire du 7 février 2006, et pour la période du 28 septembre 1998 à ce jour,
— débouter le GIE Afer et la BGPI de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner le GIE Afer à payer à la SAS Les Bureaux de l’Epargne la somme de 30.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 20.000 euros pour résistance abusive.
La SAS Les Bureaux de l’Epargne soutient qu’il n’est pas contesté que la BGPI ne dispose pas d’un droit à commission sur encours mais qu’il n’en demeure pas moins qu’elle-même possède ce droit, qui lui a été contractuellement consenti par le GIE Afer sur la totalité de son portefeuille.
Elle précise qu’aucun des documents contractuels, ni l’accord initial des 28 septembre 2004 et 28 septembre 1998, ni l’avenant du 7 février 2006, ni l’avenant du 27 juillet 2007, qui traitent tous de la commission sur encours, ne comporte la moindre indication ni restriction quant à l’origine du portefeuille dont l’encours doit générer la commission.
Subsidiairement, l’appelante fait valoir que la BGPI a subi un traitement discriminatoire et que par conséquent, elle est bien fondée, tant en son nom propre que venant aux droits de la BGPI, à agir sur le fondement de l’article L 442-6 I du code de commerce et à demander des dommages et intérêts correspondant au montant des commissions sur encours depuis le 28 septembre 1998.
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 avril 2011 par lesquelles le GIE Afer demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la SAS Les Bureaux de l’Epargne à lui payer la somme de 5.000 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GIE Afer soutient que le portefeuille acquis par la BGPI ne peut ouvrir droit qu’au seul commissionnement sur accroissement d’encours car l’accord résultant de la circulaire du 7 février 2006 et son annexe qui a revu le taux de rémunération à la hausse sur certains supports n’a pas été appliqué à tous les apporteurs et que les établissements bancaires et financiers qui ne présentaient qu’accessoirement les conventions Afer à leur clientèle n’ont pas été invités à adhérer à ce dispositif.
Elle ajoute qu’aucun droit à commission sur encours n’était attaché au portefeuille BGPI ce dont la SAS Les Bureaux de l’Epargne avait une parfaite connaissance et, qu’en conséquence, les adhésions issues du protefeuille de la BGPI ne peuvent ouvrir droit qu’à commissionnement sur accroissement d’encours.
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 avril 2011 par lesquelles la Banque de Gestion Privée Indosuez demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mis hors de cause,
— condamner la SAS Les Bureaux de l’Epargne à lui payer la somme de 4.000 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’ayant cédé à la SAS Les Bureaux de l’Epargne tous ses droits à commission à compter su 1er juillet 2005, elle ne disposait plus d’aucun droit à commission, de quelque nature que ce soit, sur l’encours constaté au 31 décembre 2005, de sorte qu’elle est complètement étrangère au litige.
Elle considère, qu’en tout état de cause, la SAS Les Bureaux de l’Epargne ne peut s’immiscer dans les relations contractuelles qui la lient avec le GIE AFER.
Elle affirme qu’au demeurant, elle n’a jamais perçu de commissions d’encours sur le portefeuille en question.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La SAS Les Bureaux de l’Epargne a appelé en intervention forcée la BGPI dont elle a acquis le 5 août 2005 un important portefeuille d’adhérents souscripteurs des formules d’assurance-vie de l’Afer.
Aux termes de l’article 1 de l’acte de cession, il était stipulé au profit du cessionnaire, la SAS Les Bureaux de l’Epargne, que :
'La vente des contrats entraîne pour l’Acquéreur la libre perception de l’ensemble des fruits qui s’y attachent, à savoir le droit de percevoir, sans limite ou réserve, les commissions de courtage de toute nature, d’acquisition, d’encours ou autres, dues par les assureurs ou fournisseurs, ou leurs représentants, au titre des opérations effectuées par les clients ou adhérents portant sur les contrats objet de la présente cession; ce droit s’attache aux opération effectuées dans le passé, le présent et l’avenir, pour les versements, les reversements, que les clients ou adhérents ont effectué ou effectueront au titre des contrats (ou adhésions) existants ou des nouveaux contrats (ou adhésions) qui pourraient être ouverts à l’avenir; ce droit à libre perception des fruits s’étend également aux parrainages et toutes formes de relations financières ou autres'.
La BGPI a donc cédé à la SAS Les Bureaux de l’Epargne tous ses droits à commission à compter du 1er juillet 2005 et ne disposait plus d’aucun droit à commission, de quelque nature que ce soit, sur l’encours constaté au 31 décembre 2005.
La BGPI est donc étrangère au présent litige et le fait qu’aucune partie, et notamment l’appelante, ne formule une quelconque demande à son encontre démontre qu’elle doit être mise hors de cause.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé sur ce point.
L’équité commande d’allouer à la BGPI une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La SAS Les Bureaux de l’Epargne soutient qu’elle est en droit de se prévaloir de l’accord du 28 septembre 1998 qui institue au bénéfice des apporteurs Afer une commission annuelle sur les encours, nonobstant le fait que, ni elle, ni la BGPI aux droits de laquelle elle vient, n’étaient parties à cet accord au moment de sa signature et qu’elle a été agréée et a ratifié cet accord en septembre 2004, la cession du portefeuille BGPI objet du litige datant quant à elle du 5 août 2005.
Il est constant que la BGPI n’a pas adhéré à l’accord de commissionnement sur encours institué le 28 septembre 1998 et qu’aucune commission sur encours ne lui a jamais été versé, sa rémunération étant uniquement constituée par le seul versement des commissions d’acquisition, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs dans ses écritures déposées devant la cour.
La SAS Les Bureaux de l’Epargne avait, bien avant de se porter partiellement acquéreur du portefeuille de la BGPI, connaissance de ce qu’elle ne bénéficiait pas de l’accord susvisé .
C’est ainsi que Monsieur [W] [K], président et aujourd’hui actionnaire unique de la SAS Les Bureaux de l’Epargne, alors qu’il négociait en 2001 l’acquisition de portefeuilles pour le compte d’Epargne Actuelle, dont il était alors de directeur adjoint, se voyait précisé par le GIE Afer, dans une télécopie du 2 avril 2001, que le code de la BGPI était rémunéré à 2,32 % et 'qu’il est exclu de l’encours (=banque)'.
Par ailleurs, avant même qu’il ne procède, cette fois au nom de la SAS Les Bureaux de l’Epargne, à l’acquisition d’une partie du portefeuille de la BGPI, il lui avait été rappelé par un mail du GIE Afer du 19 juillet 2005 que l’achat de ce portefeuille 'ne pouvait entraîner le versement de com. sur encours que sur l’accroissement et non sur le stock acheté'.
En outre, le chiffre d’affaires annuel moyen afférent aux adhésions objet de la cession, tel qu’il résulte de l’analyse des résultats des années 2002, 2003 et 2004, s’établissait à environ 250.000 €, ce qui démontre qu’il ne pouvait correspondre qu’aux seules commissions d’acquisition, les commissions d’encours correspondantes ayant été chiffrées par la SAS Les Bureaux de l’Epargne pour l’exercice 2005 à près de 437.600 €.
Enfin, la SAS Les Bureaux de l’Epargne a procédé à l’acquisition du portefeuille de la BGPI pour le prix de 830.000 €, équivallent à un peu plus de 3 années de commissions d’acquisition, ce qui correspondait à la branche basse de la fourchette des prix usuellement constatés dans la profession en matière d’acquisition de portefeuilles n’ouvrant pas droit à commissions sur encours.
D’ailleurs, la SAS Les Bureaux de l’Epargne ne conteste pas ne pas avoir acquis de la BGPI un droit à commission sur encours que celle-ci ne possédait pas.
Elle estime par contre posséder un droit à commission sur encours qui lui a été contractuellement consenti par le GIE Afer sur la totalité de son portefeuille sans aucune limitation ou exception en application :
— de la lettre du 27 septembre 2004, contresignée par son représentant par laquelle le GIE Afer l’habilite comme courtier et précise que sa rémunération se compose à la fois de commissions d’acquisition et de commissions sur encours,
— de la lettre du GIE Afer, contresignée par la SAS Les Bureaux de l’Epargne, en date du 28 septembre 2004, par laquelle cette dernière déclare avoir puis connaissance de l’accord du 28 septembre 1998 et y adhérer sans réserve,
— l’accord du 28 septembre 1998 concernant commissions sur encours,
— la lettre du GIE Afer du 7 février 2006 adressant nominativement à la SAS Les Bureaux de l’Epargne le nouveau dispositif de rémunération sur encours,
— la note circulaire adressée par le GIE Afer le 27 juillet 2007, aménageant le dispositif de rémunération sur encours à compter du 1er janvier 2007.
La SAS Les Bureaux de l’Epargne considère qu’aucun de ces documents ne comporte la moindre restriction quant à l’origine du portefeuille dont l’encours doit générer la commission et demande donc la condamnation du GIE Afer à lui payer les commissions sur encours sur le portefeuille acquis auprès de la BGPI à compter de la date d’effet de la cession, soit du 1er juillet 2005.
Il apparaît cependant que le droit à commission est, en vertu des usages du courtage, celui dû au courtier apporteur d’une police, tant au titre des primes initiales, qu’au titre de celles ultérieurement versées.
La cession d’un portefeuille de courtage d’assurance s’analyse en une cession de clientèle s’analysant en une cession de créance et, en conséquence, la cession ne peut porter que sur le droit de créance à commissionnement dont était titulaire le cédant sur le portefeuille d’adhésions cédé.
Ainsi donc, les modalités de commissionnement du cessionnaire restent, au titre du portefeuille cédé, celles qui avaient été consenties au courtier apporteur, qu’il s’agisse du taux des commissions d’acquisition ou de l’éventuel droit à commissionnement sur encours.
La cession par le courtier initial, créateur des polices apportées aux assureurs, ne saurait emporter une quelconque novation au mode de détermination de la contrepartie qui lui avait été consentie au titre de cette opération d’intermédiation.
Les pièces citées ci-dessus, présentées par la SAS Les Bureaux de l’Epargne comme justifiant son droit à commissionnement sur encours sur le portefeuille acquis auprès de la BGPI, tant pour celles qui sont antérieures à la date de l’acquisition dudit portefeuille que pour celles intervenues postérieurement à cette date, ne peuvent concerner que la clientèle que l’appelante possédait déjà et la clientèle apportée ultérieurement au GIE Afer par le travail de prospection de la SAS Les Bureaux de l’Epargne, à l’exclusion de la clientèle récupérée dans le portefeuille BGPI pour laquelle la SAS Les Bureaux de l’Epargne n’a eu aucune démarche à effectuer.
En cas de cession de clientèle, le cessionnaire n’est commissionné que sur la base du taux qui avait été consenti au cédant pour son intermédiation , indépendamment du taux de commissionnement dont bénéficie le cessionnaire pour la clientèle dont il dispose par ailleurs, et il est fait application des règles de calcul spécifiques en matière de 'décodification', opération par laquelle l’adhésion recueillie par un apporteur est rattachée à un autre apporteur et recodifiée à son profit.
Ainsi, la Charte du Correspondant à laquelle la SAS Les Bureaux de l’Epargne a adhéré précise :
'Le GIE Afer ne donne aucune suite favorable aux demandes de décodification qui lui parviennent lorsqu’elles ne sont pas accompagnées de l’accord écrit du Conseiller à l’origine de l’adhésion (il appartient au Conseiller sollicitant cette décodification de se rapprocher préalablement de son confrère pour convenir d’une compensation au bénéfice de l’apporteur d’origine-échange, achat et tous autres moyens légaux-dont le travail sera ainsi reconnu).
Or, les adhésions précédemment rattachées à la BGPI et codifiées sous son code ont été décodifiées puis recodifiées au profit de la SAS Les Bureaux de l’Epargne sous les différents codes don elle est titulaire.
Les adhésions dépendant de ce portefeuille, qui ne générait pas de commissionnement sur encours, ne peuvent, en application de la circulaire du 7 février 2006 citée par la SAS Les Bureaux de l’Epargne, donner lieu qu’à commissionnement sur l’accroissement d’encours et non sur la totalité.
La SAS Les Bureaux de l’Epargne ne saurait sérieusement contester la mise en oeuvre de cette décodification pour le portefeuille acquis auprès de la BGPI alors que, dans de multiples écrits, elle invite le GIE Afer, à la suite d’acquisitions de portefeuille, de cessions de portefeuille ou de réorganisation, à procéder à des décodifications massives d’adhérents et même à des 'transcodifications', selon ses propres termes.
Il résulte de l’ensemble de ces motifs que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que, sur le fondement contractuel, la SAS Les Bureaux de l’Epargne ne pouvait légitimement prétendre à bénéficier des dispositions d’un accord auquel, ni elle-même, ni son auteur la BGPI, n’étaient parties, qu’elle n’avait pas droit au commissionnement sur encours dont elle sollicite le paiement et qu’elle devait donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
***
Subisdiairement, la SAS Les Bureaux de l’Epargne a fondé sa demande sur la discrimination dont elle estime avoir fait l’objet tant en son nom propre qu’en sa qualité de cessionnaire de la BGPI et demande des dommages et intérêts correspondant au montant des commissions sur encours depuis le 28 septembre 1998, sur le fondement de l’article L 442-6 1 du code de commerce.
Jusqu’en 1998, les apporteurs d’adhésions au contrat Afer n’étaient rémunérés que sur la seule base de commissions d’acquisitions mais, suite à un contexte économique difficile en 1998, une négociation a été menée entre le GIE Afer et des représentants de courtiers apporteurs aboutissant à l’accord du 28 septembre 1998 prévoyant le versement d’une commission complémentaire, dite 'commissions d’encours'.
Cet accord n’avait d’effets qu’entre les seuls signataires et n’a pas été appliqué à tous les apporteurs mais seulement :
— à ceux qui en remplissaient les conditions,
— à ceux à qui il a été proposé d’y adhérer
— à ceux qui l’ont expressément ratifié.
Tel n’a pas été le cas des apporteurs dont l’activité de présentation des conventions Afer n’était que très accessoire à leur activité principale et dont la situation n’était en rien comparable avec celle qui avait motivé l’instauration de cette rémunération complémentaire.
Cette différence de traitement était justifiée par les investissements et efforts particuliers consacrés par les apporteurs assurant principalement la diffusion du contrat Afer par rapport aux établissements bancaires et financiers, qui ne présentaient qu’accessoirement les conventions Afer à leur clientèle et qui n’y consacraient, ni les mêmes efforts, ni les mêmes investissements que les entreprises de courtage, et n’ont donc pas été invités à adhérer à ce dispositif, n’ont pas ratifié cet accord et n’ont pas bénéficié du commissionnement sur encours.
L’instauration du commissionnement sur encours avait pour contrepartie déclarée l’engagement de ses signataires d’oeuvrer à l’accroissement de la diffusion et de l’épargne recueillie.
Or, la fusion de portefeuilles distincts, qui est sans aucune incidence sur la diffusion et les efforts du courtier pour accroître l’épargne collectée, ne saurait dès lors être prise en considération pour le calcul de l’encours à rémunérer, puisqu’il suffirait d’agréger des portefeuilles distincts pour atteindre les seuils de déclenchement du commissionnement sur encours dont l’attribution serait ainsi détournée de son objet déclaré.
Il n’existe donc pas de discrimination au sens de l’article L 442-6 1 du code de commerce comme voudrait le soutenir la SAS Les Bureaux de l’Epargne qui doit être déboutée de sa demande à ce titre.
L’équité commande d’allouer au GIE Afer une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DEBOUTE la SAS Les Bureaux de l’Epargne de ses plus amples demandes,
CONDAMNE la SAS Les Bureaux de l’Epargne à payer à la BGPI une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Les Bureaux de l’Epargne à payer au GIE Afer une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Les Bureaux de l’Epargne aux dépens d’appel,
AUTORISE la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoué, à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
A. BOISNARD
La Présidente
C. PERRIN
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