Infirmation partielle 13 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 13 févr. 2020, n° 18/04579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/04579 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 17 juillet 2018, N° 2017001568 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SELARL PHARMACIE CREPIN DEBAVELAERE c/ SARL HENRI WEDIER |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 13/02/2020
****
N° de MINUTE : 20/
N° RG 18/04579 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RYW2
Jugement (N° 2017001568) rendu le 17 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SELARL Pharmacie Crépin X
ayant son siège social […]
62200 Boulogne-sur-Mer
représentée et assistée par Me Julien Francois, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SARL C D prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Georges de Monjour substitué à l’audience par Me Nicolas Lemire, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
A B, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l’audience publique du 28 novembre 2019 après rapport oral de l’affaire par A B
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 octobre 2019
****
FAITS ET PROCEDURE
Les pharmacies X-Bonvarlet et Crépin, exploitant chacune une officine en centre-ville de Boulogne sur Mer, se sont réunies en une même structure dans les locaux de la pharmacie X Bonvarlet afin de pérenniser l’exploitation des deux pharmacies qui connaissaient depuis 2011 une importante baisse d’activité du fait de leur proximité et de la concurrence qu’elles se faisaient.
La SELARL Crepin, renommée SELARL Pharmacie Crépin X a racheté l’officine de la société X Bonvarlet le 15 novembre 2011.
À raison de cette cession, les contrats des salariés travaillant dans l’officine de Mme X ont été transmis à la SELARL Pharmacie Crépin X, dont celui de Mme Y. Cette dernière s’est vue notifier son licenciement pour motif économique par LRAR du 26 janvier 2012.
Une procédure prud’homale a été initiée par cette salariée pour contester son licenciement, le motif économique de cette rupture et pour solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
Par arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 31 mars 2016, la SELARL Pharmacie Crepin X a été condamnée à des sommes importantes dans ce cadre.
Elle a demandé des comptes à son cabinet d’expert-comptable, la société C D, qui faisait suite à la société Z & associés suite au décès de M. Z en mars 2009, elle-même issue du cabinet Z.
La société C D a contesté toute responsabilité dans les infractions constatées aux règles du droit social.
La SELARL Pharmacie Crépin X a assigné le 29 mars 2017 la SARL C D devant le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer pour la voir condamner au principal à la somme de 144.991,43 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, montant des sommes mises à sa charge au titre de la requalification du contrat de travail de Mme Y.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 17 juillet 2018, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a :
— condamné la société C D à payer à la société Pharmacie Crépin X la somme de 5.000 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société C D à payer à la société Pharmacie Crépin X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société D aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 6 août 2018, la société Pharmacie Crepin X a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal a :
— dit et jugé que la SELARL Pharmacie Crépin X aurait commis un manquement de discernement dans sa gestion salariale,
— dit et jugé que la SELARL Pharmacie Crépin X aurait commis une faute en ayant recours à un contrat de travail à temps partiel,
— limité les indemnités allouées à la somme de 5.000 euros majorée des intérêts légaux à compter du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 8 mars 2019, la SELARL Pharmacie Crépin X demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 et suivants (ancien) et 1147 et suivants ( anciens) du code civil, de :
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a limité l’indemnisation mise à la charge de la société C D et :
— condamner la société C D au paiement de la somme de
144.099,53 euros majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner la société C D au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle revient sur :
— les règles applicables en matière de temps partiel et la nécessité d’une expertise pour rédiger et gérer un tel contrat,
— les sanctions en cas de non respect des règles, notamment la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et le rappel de salaire à effet rétroactif,
— la gestion sociale de la pharmacie par son expert-comptable, et notamment la rédaction, la gestion du contrat et l’établissement de la paie par le Cabinet Z,
— l’obligation de conseil maximale pesant sur le professionnel en charge de la rédaction et du suivi de ce contrat,
— sur la condamnation, pour la période non atteinte par la prescription, par la cour d’appel de Douai au paiement de la somme de 113 991,43 euros.
Au titre de la faute de l’expert-comptable, elle fait valoir que :
— M. Z assumait une mission très élargie pour la société X Bonvarlet, à savoir la mission classique d’ordre comptable et fiscale mais également les missions sociales, tant dans l’établissement de la paie, les déclarations, que dans les missions juridiques allant du suivi des assemblées générales à la rédaction des contrats de travail,
— la rédaction du contrat de Mme Y a été faite par M. Z et le suivi, l’établissement de la paie et les déclarations la concernant depuis l’entrée dans l’entreprise ont été réalisés par le Cabinet D, prenant la suite de M. Z et de la société Z et associés,
— aucune information n’a été donnée sur la manière dont se déroulait la relation contractuelle et notamment quant à l’exécution d’heures complémentaires, l’expert ayant ainsi manqué à son obligation de conseil et de mise en garde,
— aucune rectification de cette négligence n’a été réalisée par le cabinet en cours d’exécution du contrat, l’expert- comptable ne pouvant que connaître la situation par le suivi et la rédaction des bulletins de paye,
— elle n’a jamais été alertée par le cabinet comptable, ce qui aurait permis de régulariser la situation.
Au titre du préjudice, elle soutient que :
— les deux premiers postes de condamnations (rappel de salaire et congés payés, et dommages et intérêts pour dépassement des seuils) sont directement en lien avec les manquements de l’expert comptable, outre les cotisations patronales sur lesdites sommes,
— cette situation aurait pu être évitée si l’expert-comptable avait respecté son devoir de conseil et l’avait alertée du dysfonctionnement dans l’exécution du contrat.
Elle souligne son droit à réparation intégrale et critique le jugement de première instance, qui a considéré que la faute de la victime l’exonérait partiellement, sans déterminer en quoi les faits reprochés à la victime présentaient un caractère fautif. Aucune faute ne saurait lui être reprochée, Mme X ayant mandaté un professionnel pour éviter d’être en infraction avec la réglementation sociale.
Elle s’oppose aux contestations élevées par l’expert comptable :
— quant à l’absence de rédaction du contrat de travail par M. Z, produisant différentes correspondances démontrant le rôle de M. Z,
— quant au fait que la mission sociale n’aurait débuté qu’avec la signature de la lettre de mission le 5 janvier 2006,
— quant à la possibilité d’engager la responsabilité de la société D, constituée en 2005, pour un contrat rédigé en 1988, puisque la société Z et associés, dénommée désormais D a repris l’exploitation de la clientèle exploitée auparavant par M. Z,
— quant à la réalisation des bulletins de paye sur la base d’un temps de travail mensuel, alors que le service social travaillait sur la base de décomptes d’heures hebdomadaires et que 7 mois sur 12 Mme Y réalise plus d’heures que prévues à son contrat et plus d’heures qu’autorisées par la loi et la convention collective.
Elle conteste que :
— son préjudice puisse relever de la perte de chance, ce moyen manquant de pertinence,
— elle aurait profité de la situation et n’établirait pas qu’informée, elle aurait cessé le recours aux heures complémentaires.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 23 septembre 2019, la société D demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur mer en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— débouter la société Pharmacie Crépin X de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions à l’encontre de la société C D,
— subsidiairement,
— confirmer le jugement déféré et débouter la société Pharmacie Crépin X de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— en tout état de cause,
— condamner la société Pharmacie Crepin X au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société D,
— condamner la société Pharmacie Crépin X aux entiers dépens de l’instance.
Il revient sur :
— la mission qui lui était confiée et la signature d’une lettre de mission en 2006,
— l’obligation de moyen pesant sur l’expert comptable, qui trouve ses limites dans la carence du client et dans la participation de celui-ci à la production de son dommage.
Il conteste :
— être le rédacteur du contrat de travail litigieux, lequel a été rédigé plusieurs mois avant sa constitution et dont il n’est pas démontré qu’il ait été rédigé par M. Z, la constitution d’une société par une personne physique n’emportant pas transfert des risques liés aux fautes commises par l’associé avant la constitution de ladite société,
— tout transfert de risques, observant que la lettre de mission signée en 2006 ne fait aucunement référence aux diligences précédemment réalisées par M. Z et n’emporte pas transfert de risque consécutivement à d’éventuelles diligences de
M. Z,
— l’obligation de mentionner sur le contrat de travail la possibilité d’heures supplémentaires.
Il souligne que :
— c’est dans le cadre de l’instance prud’homale initiée par Mme Y, après la rupture du contrat de travail, qu’il est apparu a posteriori et pour la première fois que le temps de travail hebdomadaire excédait la durée hebdomadaire de travail,
— il avait connaissance d’un temps de travail mensuel, les indications en temps de travail mensuel ne
permettant pas d’identifier des dépassements de la durée légale de travail hebdomadaire.
Il fait valoir que :
— les premiers juges ont adopté une analyse extensive du périmètre de l’obligation de conseil de l’expert-comptable,
— la régularité du contrat de travail établi conformément aux dispositions légales et réglementaires n’est pas contestée, l’expert comptable n’ayant donc ainsi nullement manqué à son obligation de conseil,
— il incombait à la pharmacie, conformément aux stipulations contractuelles de la lettre de mission, de faire diligence et de communiquer, au mois le mois, et même spontanément, l’ensemble des éléments caractéristiques de la paie de Mme Y, et tout particulièrement de l’informer de la survenance de tout élément susceptible d’avoir un impact sur la régularité des conditions d’emploi de Mme Y,
— la pharmacie ne l’a jamais informé de la durée hebdomadaire de travail de Mme Y, manquant ainsi à son obligation contractuelle de coopération,
— la mission de l’expert-comptable n’est pas une mission d’audit social.
Il conclut à l’absence de préjudice aux motifs que :
— le paiement de salaire n’est pas un préjudice indemnisable, s’agissant d’un salaire dû en présence d’un contrat de travail dont l’existence est certaine,
— le seul préjudice dont pourrait éventuellement se prévaloir la pharmacie est une perte de chance de ne pas avoir été exposée à un risque de requalification judiciaire du contrat de travail partiel en contrat de travail à temps complet,
— le préjudice à ce titre ne pourrait de toute façon pas être égal au montant de l’avantage perdu,
— la pharmacie ne démontre pas qu’informée du risque de requalification elle aurait modifié ses pratiques et cessé le recours aux heures complémentaires.
Il se rallie à l’analyse des premiers juges quant à la faute de la victime et dénie tout lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice, précisant que :
— le droit à requalification était acquis avant même l’intervention du cabinet D, lequel ne peut constater les manquements qu’après leur réalisation,
— cette demande n’a été formulée qu’à titre complémentaire dans le cadre du contentieux du licenciement, mesure qui est un choix de la pharmacie seule,
— le prétendu manquement de l’expert-comptable à son devoir de conseil n’est ni à l’origine du contentieux élevé par Mme Y, ni de la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein.
MOTIVATION
Aucune critique n’étant élevée quant au chef relatif à l’exécution provisoire, ce dernier est confirmé.
Sur la responsabilité de la société D
En vertu des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient dès lors à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
Sur l’imputabilité des faits reprochés et la mission dévolue à la société
C D
Au vu du principe de l’autonomie de la personnalité juridique et de la distinction entre personne morale et personne physique, la société D ne peut se voir reprocher d’une part que des faits commis par elle-même, et non des faits commis par une autre à une date où elle n’existait pas sauf à démontrer qu’elle en ait accepté expressément la responsabilité, d’autre part que des faits entrants dans sa mission.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la mission dévolue à M. Z et quand bien même les parties consacrent de longs développements à l’exercice d’une mission sociale et à la rédaction par ce dernier des contrats de travail, et notamment éventuellement de celui de Mme Y établi en 1998, il ne peut qu’être noté qu’à la date de rédaction de ce contrat, tant la société Cabinet Z et associés que la société D n’existaient pas alors et ne peuvent se voir reprocher la rédaction dudit contrat.
Au vu de l’autonomie des personnalités juridiques, sans reprise démontrée des engagements et risques liés à l’exercice de sa mission par, M. Z, expert-comptable, seule sa responsabilité personnelle aurait éventuellement pu être recherchée.
Il est constant que la société Z et associés, constituée en 2005, est devenue société C D, en 2009, venant ainsi directement aux droits de la première, la société D reprenant d’ailleurs à son compte la lettre de mission signée le 5 janvier 2006 initialement entre la pharmacie et le Cabinet Z et associés, qui fixe la mission dévolue à la société d’expertise comptable.
Pour les faits antérieurs entre la création de la société Z et associés, soit le 12 janvier 2005, et le 5 janvier 2006, si le transfert de clientèle et l’exercice préalable d’une mission sociale par M. Z sont insuffisants à établir de facto que fut confiée une telle mission au cabinet Z et associés, la production de la fiche de restitution des archives avec la mention 'fiches de paie année 2005« , 'doubles déclarations sociales 2004 et 2005 » et 'livre de paie 2005", outre les notes d’honoraires prévoyant un acompte mensuel pour l’année 2005-2006 au titre de la 'gestion sociale', constituent des indices suffisamment graves démontrant la dévolution au Cabinet Z et associés, bien avant la régularisation de la lettre de mission, d’une mission sociale, adjointe à sa pure mission d’expertise comptable, de nature équivalente à celle décrite précisément dans la lettre de mission litigieuse.
Ainsi, sous réserve d’éventuelles demandes se heurtant à la prescription, la responsabilité de la société D peut donc être recherchée pour des faits commis en contravention avec les termes même de la lettre de mission signée à compter du
5 janvier 2006, mais également pour des manquements aux obligations dans l’exercice de la mission sociale, dévolue et acceptée par le cabinet entre la date de sa création, soit le 12 janvier 2005, jusqu’à la régularisation de la lettre de mission.
Le contenu de la mission dévolue et la faute
La lettre de mission régularisée définit clairement la mission sociale prise en charge par le cabinet d’expertise comptable, actant que cette dernière comporte 'une mission d’établissement de la paie et des déclarations liées, ainsi que d’examen du 'réglementaire de paie’ au démarrage de la mission' ce qui inclut pour l’établissement de la paie et des déclarations : 'établir le bulletin de salaire, établir les déclarations sociale périodiques liées, fournir les écritures comptables, tenir le journal des salaires, établir les contrats de travail, mettre à disposition de l’entreprise qui en assurera la conservation, les documents et états liés au traitement de la paie et des déclarations y afférentes, fournir les données d’archivage, assurer la gestion administrative d’événements occasionnels courants'.
Il y est précisé qu’établir le bulletin de paie se fait 'en se référant aux contrats de travail individuels établis et en traitant ce bulletin conformément à ces contrats, en traitant uniquement que, mais toute les données transmises par l’entreprise liées à la durée du travail ( heures travaillées, forfait, absences..), à la rémunération (fixe, données variables de paie, indemnités journalières, primes, congés, arrêt de travail…), en appliquant les dispositions particulières (zone de redynamisation, zone franche, aides… préalablement définies et convenues, en appliquant le taux de cotisations sociales (salariales et patronales) de l’entreprise, en déterminant le montant net à payer au salarié, en mentionnant sur le bulletin les informations obligatoires).
Que la société D ne soit pas le rédacteur du contrat de travail de
Mme Y, ce qui est indiscutable, et qu’aucune irrégularité de ce dernier n’ait été invoquée par la salariée et retenue par la chambre sociale de la cour d’appel ne privent pas de tout fondement les reproches faits par la pharmacie au cabinet d’expert comptable.
En effet, si l’expert-comptable ne peut être tenu d’une obligation de conseil sur toute activité de son client reflétée par les écritures comptables, pèse sur le cabinet d’expertise comptable, qui accepte de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client, compte tenu des informations qu’il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires.
Contrairement à ce que soutient la société D, cette obligation s’étend non seulement à une vérification formelle de la régularité du contrat de travail, quand bien même elle n’en est pas l’auteur, mais également aux modalités de mise en oeuvre par l’entreprise, dès lors que les données factuelles transmises pour établir la paie lui permettent de détecter un non-respect de la législation applicable en fonction du type de contrat de travail.
Elle ne saurait pas plus estimer que cette vérification relevait d’un ' audit social’ et se retrancher derrière les termes de sa lettre de mission, selon laquelle'toute autre mission complémentaire de conseil et d’assistance dans le domaine social et des ressources humaines, réalisée à votre demande, fera l’objet d’une facturation spécifique 'listant ainsi les ' procédures disciplinaire, la mise en place et suivi d’un chômage partiel, l’audit social interne, le conseil social spécifique, conseils et suivis de procédures de cessation de contrats de travail, organisation d’élection des délégués du personnel, assistance aux contrôle des différents organismes sociaux …', puisque en sa qualité de professionnelle, qui a accepté une mission sociale spécifique, elle devait maîtriser, comme en matière comptable, les règles applicables de la matière dans laquelle elle accepte d’intervenir.
Il sera d’ailleurs fait observer que la société a expressément envisagé, en début de mission, un examen du 'réglementaire de paie', soit un contrôle de l’adéquation des contrats, du cadre réglementaire et législatif applicable aux différents contrats de la société ainsi que des conventions collectives.
En l’espèce, le caractère lapidaire du contrat de travail, s’agissant d’un contrat de travail à temps partiel, pourtant soumis à une réglementation très pointilleuse et précise, lequel ne prévoyait aucune heure supplémentaire, ne pouvait lui échapper.
Il en est de même du dépassement horaire, sans qu’il soit nécessaire d’ailleurs, au vu des faits de l’espèce, de s’interroger dans le présent litige, d’une part sur le dépassement ou non de la durée légale du travail de 35 h/ semaine puisque le contrat de travail prévoyait spécifiquement un temps partiel limité à 15h/semaine, soit 65 h par mois, d’autre part sur la transmission des relevés mensuels ou hebdomadaires par la pharmacie, puisque l’examen global des fiches de paies précisant la durée mensuelle travaillée permettaient de détecter régulièrement un dépassement du temps mensuel prévu par le contrat de 65h.
Ainsi, en 2005, Mme Y a travaillé 6 mois au delà de la durée contractuelle de 65 heures, 7 mois en 2006, 9 mois en 2007, 8 mois en 2009, 3 mois en 2010 et
6 mois en 2011.
Enfin quand bien même la société D s’était engagée à une analyse du réglementaire de paie, il ressort des bulletins de salaires établis par ses soins qu’elle a fait fi de la convention collective applicable à la relation de travail, ne soumettant pas les heures supplémentaires à la majoration de rémunération de 15 %.
La société D ne peut s’exonérer en brandissant le devoir de coopération du client de l’expert comptable, sans précisément et spécifiquement caractériser les manquements de la Pharmacie Crépin X, d’autant qu’elle ne conteste pas avoir été en possession de relevés mensuels pour établir la paie, qui lui permettaient d’identifier les dépassements de l’horaire de travail contractuellement prévu entre les parties.
La société D ne peut utilement exciper de l’absence de transmission des relevés hebdomadaires par la pharmacie, alors même qu’il lui appartenait en cas d’inadéquation des éléments transmis pour réaliser la paie en conformité avec le contrat d’attirer l’attention de la pharmacie sur ce point et de solliciter des décomptes hebdomadaires des heures travaillées.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments démontre à suffisance les fautes commises par la société D dans l’exécution de la mission sociale qui lui était dévolue et le non respect de son obligation de conseil, qui aurait dû la conduire à alerter la pharmacie Crépin X sur le non-respect de la réglementation sociale dans la relation de travail l’unissant à Mme Y.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le préjudice doit être direct, certain et présent. La réparation du préjudice doit être intégrale. Il doit être justifié d’un lien de causalité avec la faute retenue.
En l’espèce, la Pharmacie Crepin X sollicite la réparation de son préjudice fixé à hauteur des sommes mises à sa charge par l’arrêt de la Chambre sociale, ce à quoi la société D s’oppose arguant d’une consommation de l’infraction antérieurement à son intervention, d’une cause justifiant le rappel de salaire, qui n’est pas un préjudice indemnisable, préjudice qui tout au plus ne pourrait être qu’une perte de chance.
Ainsi les parties invoquent cette notion, quand bien même elles n’envisagent pas les modalités d’indemnisation spécifiques d’un tel préjudice, lesquelles sont dès lors nécessairement dans les débats.
L’élément de préjudice constitué par la perte de chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet de la faute, de la probabilité d’un événement favorable, encore que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle. Elle est mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il ne peut être contesté que la société Pharmacie Crépin X a bénéficié d’une mise à disposition d’un salarié sur des horaires étendus et il est tout autant établi que les salaires dus en contrepartie d’une prestation ne sauraient constituer un préjudice.
Toutefois en cas de requalification de contrat de travail en contrat de travail à temps plein, cela engendre non un rappel de salaires mais l’obligation de payer la différence entre un salaire à temps complet et la rémunération due à raison des heures réellement effectuées, conduisant ainsi la société à régler des heures pour lesquelles elle n’a pas forcément effectivement obtenue une contrepartie de la salariée.
Le fait que cette demande de requalification et de paiement soit intervenue concomitamment et à raison du licenciement de la salariée, à supposer ce dernier fait établi, est totalement indifférent, puisqu’à tout moment cette requalification était encourue et aurait permis, dans les limites de la prescription, d’ailleurs appliquée par la chambre sociale, à la salariée d’exiger cette différence.
Or, faute d’avoir alerté la société Pharmacie Crépin X sur un dépassement régulier de la durée du travail contractuellement prévue entre les parties et les risques de requalification, la société D n’a pas permis à la pharmacie de pouvoir mettre un terme à la dite situation, comme par exemple en régularisant un contrat de travail à temps complet en bonne et due forme et en sollicitant de sa salariée l’exécution d’une prestation complète en contrepartie de la rémunération obtenue.
Ce préjudice constitue bien une perte de chance, puisque faute d’avoir été informée, la pharmacie n’a pu modifier ses pratiques, telles qu’obtenir l’exécution d’une prestation à temps plein de la salariée, qu’elle a finalement payée, voire envisager une transaction avec la salariée, sur la régularisation de la situation et le paiement de salaires à un montant qui aurait pu être inférieur au montant finalement obtenu par cette dernière.
Tenue dans la limite des fautes et préjudices invoqués par les parties, la cour, appréciant les possibilités de parvenir à une transaction dont a été privée la pharmacie Crépin X ainsi que la possibilité d’obtenir l’exécution d’une prestation à temps complet de la salariée, au vu des résultats comptables de la pharmacie et de ses besoins pour faire face à la clientèle, estime que la perte de chance s’évalue à 70 % des sommes qui ont été finalement accordées.
En conséquence, au vu des manquements retenus, du lien de causalité entre la faute commise et la perte de chance ainsi établie, le préjudice de la société Pharmacie Crépin X s’élève à la somme de 101.494,00 euros.
La décision de première instance est donc infirmée en ce qu’elle a condamné la société D à payer au titre de la faute commise une somme de 5.000,00 euros.
En application des dispositions de l’article 1153 ancien du code civil, la condamnation portera intérêt aux taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société D succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurales sont confirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société D à payer à la société Pharmacie Crépin X la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur mer en date du
17 juillet 2018 en ce qu’il a condamné la société C D à payer à la SELARL Pharmacie Crépin X la somme de 5.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Statuant à nouveau du chef réformé,
CONDAMNE la société C D à payer à la SELARL Pharmacie Crépin X la somme de 101.494,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société C D à payer à la SELARL Pharmacie Crépin X la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
V. Roelofs L. Bedouet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Liberté d'expression ·
- Expérimentation ·
- Horaire ·
- Licenciement nul ·
- Chef d'équipe ·
- Intérimaire ·
- Rupture ·
- Préjudice
- Efics ·
- Sociétés ·
- Zone agricole ·
- Compromis ·
- Activité économique ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Formation
- Mission ·
- Salarié ·
- Système ·
- Informatique ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Ordre ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Véhicule électrique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Usure ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Défaut ·
- Expert
- Associations ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Expert ·
- Dommage imminent ·
- Consolidation ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Ouvrage ·
- Oeuvre
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Monaco ·
- Faute grave ·
- Sport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dividende ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Fictif ·
- Dissolution ·
- Commerce ·
- Associé ·
- Distribution ·
- Compte
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du contrat ·
- Contrat administratif ·
- Suspension ·
- Contrat de concession ·
- Exécution
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Virement ·
- Effet interruptif ·
- Prescription ·
- Compte ·
- Demande d'aide ·
- Procuration ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Capital ·
- Intérêt de retard ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Titre
- Baux commerciaux ·
- Dérogatoire ·
- Statut ·
- Preneur ·
- Code de commerce ·
- Bail commercial ·
- Durée ·
- Commerçant ·
- Usage ·
- Bailleur
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Délégués du personnel ·
- Médecin du travail ·
- Poids lourd ·
- Election
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.