Infirmation partielle 29 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 29 oct. 2015, n° 15/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00414 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 2 février 2015, N° F13/00068 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015
RG : 15/00414 CF / NC
E X
C/ SARL SOS OXYGENE RHONE-ALPES
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX LES BAINS en date du 02 Février 2015, RG F 13/00068
APPELANTE :
Madame E X
XXX
XXX
comparante et assistée de Monsieur CUAZ délégué syndical muni de pouvoirs de représentation
INTIMEE :
SARL SOS OXYGENE RHONE-ALPES
XXX
XXX
XXX
représentée par Monsieur PIOVANACCI, directeur d’agence muni d’un pouvoir, assisté de Me URBANI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2015 devant la Cour en audience publique tenue par Madame REGNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Mme HACQUARD, Conseiller, sans opposition des parties, avec l’assistance de Madame CHAILLEY, greffier et lors du délibéré :
Mme Claudine FOURCADE, Président,
Madame REGNIER, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Mme HACQUARD, Conseiller.
********
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée du 4 août 2009, E X a été engagée par la société SOS OXYGENE RHONE ALPES SARL en qualité d’assistante commerciale sur les secteurs Savoie et Haute-Savoie, niveau 2 position 2.1 de la grille de la convention collective « médico-technique, négoce et prestations de services », applicable dans l’entreprise.
En application de l’article 4 du contrat de travail, ses fonctions impliquaient « notamment le suivi des prescripteurs dans la zone d’intervention de l’entreprise (pneumologues, service de pneumologie et de réanimation, médecins généralistes, cancérologues, services hospitaliers etc… situés dans départements de la Savoie et de la Haute Savoie), mais, également un suivi des prescriptions de la mise en place à la récupération et à la transmission d’entente préalable et/ou d’ordonnance, de sorte que les prestations puissent être effectivement réglées à la société OXYGENE RHONE ALPES par les organismes payeurs ».
Selon l’article 5, à sa rémunération brute mensuelle fixe de 1 900,07 € s’ajoutait une prime mensuelle d’objectif versée en fonction du nombre de prescriptions d’oxygénothérapie, d’assistance respiratoire (hors aérosols et aspirateurs) et de nutrition entérales, prises en compte si l’appareillage est d’une durée supérieure à 1 mois (les changements de forfaits n’étant pas comptabilisés) à savoir, jusqu’au 31 décembre 2009 : 50 € bruts pour chaque installation et ce dès la 6e mise en place, en deça de ce seuil ( soit 6 mises en place mensuelle d’une durée supérieure à 6 mois), aucune prime n’étant due.
Par avenant du 31 décembre 2009, le système de calcul des primes de E X a été modifié, sans que la partie fixe de son salaire ne varie, à savoir 1.900,07 euros bruts mensuels. L’article 5 était ainsi modifiée :
« la prime mensuelle d’objectif sera versée en fonction du nombre de prescriptions d’oxygénothérapie, d’assistance respiratoire (hors aérosols et aspirateurs) et de nutrition entérales, prises en compte si l’appareillage est d’une durée supérieure à 1 mois (les changements de forfaits n’étant comptabilisés que s’il y a amélioration du forfait et primés pour la différence entre la prime initialement perçue et celle qui aurait été versée si le nouvel appareillage avait été celui mis en place dès l’initialisation du traitement) à savoir ;
en forfait 2 (oxygène+déamb) ou en forfait 6 (ventilation), ou encore en forfait cumulé : une prime de 76 € nets, en forfait 1 ou forfait 3 ou encore en forfait 28+29 (AVF) : une prime de 38 € nets, et en forfait 9, ou encore en forfait nutrition : une prime de 23 € nets ».
E X a bénéficié d’un congé maternité du 23 septembre 2010 au 12 janvier 2011.
A partir du 20 octobre 2011, E X se trouvait placée en arrêt de travail jusqu’au début de son deuxième congé maternité le 5 décembre 2011.
Par un courrier recommandé en date du 13 janvier 2012, E X a sollicité un réduction de son temps de travail au 4/5e à partir de son retour, fixé le 26 mars 2012, puis par lettre datée du février 2012, un congé parental d’éducation à temps partiel lequel lui était accordé.
Ayant repris le travail à l’issue de son congé maternité le 27 mars 2012, elle réintégrait l’agence de Chambery et se voyait confier les cibles suivantes : les maisons de retraite, neurologues, gériatres et l’ensemble des médecins généralistes.
Suivant nouveau courrier du 31 juillet 2012, E X a présenté une demande de retour anticipé de congé parental à temps plein à compter du 1erseptembre 2012. Ce retour a été formalisé dans le cadre d’un avenant du 27 août 2012.
Par courrier remis en main propre le 12 mars 2013, E X présentait une demande de rupture conventionnelle.
Lors d’un entretien réalisé le 18 mars 2013, l’accord de l’entreprise était donné pour envisager cette rupture conventionnelle et en organiser les modalités.
A compter du 6 mai 2013, E X s’est trouvée placée en arrêt maladie jusqu’au 30 août 2013.
Le 15 juillet 2013, elle saisissait le Conseil de Prud’Hommes d’Aix-les-Bains en vue d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat pour non réintégration à son poste à son retour de congé maternité, une indemnisation pour la perte de salaire afférente ainsi que diverses indemnités afférentes à la rupture du contrat.
Puis, par courrier du 20 août 2013, était notifiée à l’employeur une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, faisant référence au litige relatif au sujet de la reprise de son poste de travail suite à son congé maternité, outre l’aggravation de sa situation du fait du non paiement des prestations complémentaires suite à l’arrêt maladie et du non paiement intégral des commissions qui lui étaient dues.
E X sollicitait la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 février 2015, le conseil de prud’hommes d’Aix les Bains a :
— débouté E X de sa demande de rappel de salaire de 5 920 € et de congés payés afférents,
— dit que le prise d’acte de la rupture du contrat de travail de E X s’analysait en une démission,
— condamné la société SOS OXYGENE RHÔNE-ALPES à verser à E X la somme de 2 207 € bruts au titre du complément de salaire conventionnel,
— condamné la société SOS OXYGENE RHÔNE-ALPES à verser à E X la somme de 1 000 € bruts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté E X de ses autres demandes,
— condamné la société SOS OXYGENE RHÔNE-ALPES aux entiers dépens incluant les 35 € du timbre fiscal.
La décision a régulièrement été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 3 février 2015.
Le 21 février 2015, E X a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés :
E X demande à la cour de :
— infirmer le jugement disant qu’elle avait retrouvé son poste et un salaire équivalent à son retour de congé maternité et jugeant ainsi que sa prise d’acte devait s’analyser en une démission,
— juger que SOS OXYGENE a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail,
— condamner SOS OXYGENE à lui payer 7 000 € de dommages et intérêts à ce titre,
— juger que sa prise d’acte doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner SOS OXYGENE au paiement des sommes suivantes :
* 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 869,96 € au titre du préavis, outre 487 €de congés payés afférents, ainsi que 1.947,98 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3 852,23 € au titre des compléments de salaire pour maladie, outre 385,22 € au titre des congés payés afférents,
* 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, outre 1 000 € accordés en première instance par le conseil de prud’hommes.
Elle expose que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi :
— en violation des dispositions de l’article L 1225-25 du code du travail, alors qu’elle était une commerciale chevronnée, lorsqu’elle a repris le travail à l’issue de son deuxième congé maternité le 26 mars 2012, la société SOS OXYGENE avait attribué son secteur d’activité à une salariée nouvellement embauchée, secteur dont elle avait assuré la prospection et le développement, et elle s’est vu allouer un nouveau ciblage auprès des maisons de retraite des départements Savoie et Haute Savoie, sans avenant à son contrat de travail ; ce nouveau ciblage, très peu développé, lui a fait perdre une partie conséquente de ses primes sur objectifs et l’a contrainte d’anticiper son retour à plein temps,
— au mépris des dispositions des articles L 1226-1 et D 1226-1 du code du travail et de la convention collective, durant son congé maladie du 20 octobre au 4 décembre 2011, l’employeur ne s’est pas acquitté du complément de salaire pour maladie prévu par la convention collective, alors qu’elle avait plus de 2 ans d’ancienneté, et qu’elle pouvait prétendre à un complément à hauteur de 90 %, puis de 75 % de son salaire brut, et qu’à la suite de son arrêt de travail du 1er mai 2013 jusqu’à la rupture du contrat de travail le 31 août 2013, l’employeur n’a payé qu’une infime partie du complément de salaire soit la somme de 94,81 €.
— qu’il ne payait pas les commissions dues pour les objectifs des mois précédents, lorsqu’elle était absente, en maternité ou maladie.
Outre des dommages et intérêts de ce chef d’un montant de 7 000 €, elle sollicite la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour ces mêmes motifs, y ajoutant :
— à la reprise du travail après son congé maternité, son employeur avait supprimé son bureau antérieur, qu’il s’était octroyé, lui laissant un bureau dans une pièce isolée, face à un mur, sans branchement des équipements informatiques, l’équipement n’intervenant que plusieurs jours plus tard ;
— une proposition de départ lui a été faite en avril 2013, consistant à la licencier pour absence injustifiée, associée à une proposition à hauteur de 7 500 € nets.
Ce qui a généré une dégradation de son état de santé et justifie le paiement d’une somme de 30 000 € de dommages et intérêts, celle de 4 869,96 € au titre du préavis, 487 € pour les congés payés afférents, celle de 1 947,98 € au titre de l’indemnité de licenciement, aux quelles se rajouteront au titre des compléments de salaire pour maladie : les sommes de 3 852,23 €, plus 385,22 € pour les congés payés correspondants.
XXX sollicite, quant à elle de voir :
— confirmer le jugement rendu le 2 février 2015 par le conseil de prud’hommes d’Aix les Bains, sauf en ce qu’il l’a condamné à verser à E X la somme de 2 207 € au titre du complément de salaire, 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 35 € au titre du remboursement du timbre fiscal,
— juger qu’elle doit à E X au titre de ses compléments de salaire :
* pour la période du 24 octobre au 4 décembre 2011 (46 jours), la somme de 566,13 € bruts, outre 56,61 € bruts de congés payés afférents,
* pour la période du 7 mai au 31 août 2013 (117 jours), la somme de 1 766,08 € bruts, outre 176,60 € bruts de congés payés afférents,
* dire que lesdites sommes lui seront versées déduction faite des sommes déjà versées au titre du jugement de première instance de ce chef,
— débouter E X de toutes ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner E X aux entiers dépens.
Elle met en exergue que :
— lors de son embauche à l’agence de Chambéry, E X, qui avait exercé comme visiteuse médicale, et n’avait aucune expérience, a été recrutée comme assistante, en complément d’une autre salariée, responsable commerciale,
— qu’en octobre 2011, à la suite de ses arrêts maladie puis congé maternité, l’Agence de Chambéry s’est retrouvée sans commerciaux, ce qui a entrainé l’embauche de A D ;
— durant cette même absence, a été organisée une redistribution des locaux avec création d’une salle de réunion, relocalisation du bureau du chef d’agence et installation des deux commerciales, A D et E X dans la même pièce, comportant des équipements et matériels informatiques identiques et de leurs connexions.
— A son retour, de nouvelles cibles lui étaient allouées, représentant un potentiel de 526 prescripteurs,
— Après un temps de réadaptation, E X a réalisé des résultats comparables aux résultats qu’elle réalisait avant son départ en congé maternité et à ceux de sa collègue.
Elle soutient que :
— ni le contrat de travail, ni le poste, ni le salaire fixe (augmenté de 100 € le 11 janvier 2013), ni le taux des commissions de E X n’ont été modifiés à son retour de congé maternité, étant précisé que les prescriptions postérieures à la reprise à temps plein illustrent des taux de commissions comparables aux taux de commission qu’elle réalisait au moment où elle était la seule commerciale de l’agence et que la détermination des cibles commerciales ne constitue pas un élément contractuel, laquelle est l’expression du pouvoir de direction de l’employeur.
— la redistribution des bureaux procédait de la nécessité d’assurer une meilleure gestion des locaux.
— elle conteste avoir proposé un licenciement pour absence et le document non daté, non signé, ne peut valoir de preuve, alors qu’au contraire, la lettre du 12 mars 2013 établit que E X a demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle.
— Il lui appartenait d’établir les listes des mises en place donnant lieu à octroi des primes d’objectif, afin que ses primes puissent être liquidées, ce qu’elle n’a pas fait à chacun de ses retours de congé maladie, ni dans le cadre de la présente instance.
— enfin, le groupe SOS OXYGENE n’étant pas signataire de la convention collective, acquittait les compléments de salaire pour arrêt maladie sur la base du volontariat, qui n’ont jamais été réclamés par E X et qui ne pouvaient être versés que sur justificatif de paiement d’indemnités journalières ; si en l’état aucune exécution de mauvaise foi n’est avéré, elle est effectivement en droit de prétendre à ce titre une somme totale de 2 565,42 € pour la période du 24 octobre au 4 décembre 2011, soit pour 46 jours, et celle du 7 mai au 31 août 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il sera constaté que E X ne critique pas la disposition du jugement déféré l’ayant déboutée de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 5 920 € et des congés payés afférents, qu’elle ne reprend pas en cause d’appel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
Conformément à l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette obligation recouvre pour l’employeur un devoir de loyauté dans les modalités de mise en 'uvre de certaines clauses, dans les conditions d’exercice et dans la mise en 'uvre de la législation du travail.
Trois manquements à cette obligation sont reprochés par la salariée à l’employeur :
— la violation de l’article L 1225-25 du code du travail, du fait de son affectation à son retour de congé maternité, sur un autre zone d’activité, ses précédents clients (pneumologues) ayant été confiés à une nouvelle recrutée, et la baisse corrélative de ses primes d’objectifs,
— le non paiement du complément de salaire pour maladie,
— le non paiement de la prime sur objectif en cas d’absence.
Sur le premier point, en effet et par application de l’article L 1225-25 du code du travail, à l’issue du congé de maternité, il est constant que la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération contractuelle.
Il est pour autant incontesté en l’espèce qu’à l’issue de son congé de maternité, E X a retrouvé son précédent emploi, assorti de la même rémunération fixe, à laquelle s’est rajoutée une augmentation du salaire de 100 €, et les mêmes taux quant aux primes d’objectifs.
S’agissant plus spécifiquement des montants des primes d’objectifs, il sera rappelé que l’employeur n’est pas tenu de maintenir le montant des commissions perçues par la salariée avant son départ en congé maternité, dès lors que ce montant n’était pas fixé par le contrat et dépendait de la seule activité professionnelle de la salariée, ce qui est le cas des principes contractuels définissant les primes perçues par E X.
En outre, selon l’article 4 de son contrat de travail, le secteur d’activité confié à E X concernait de manière générale,la « zone d’intervention de l’entreprise dans les départements de la Savoie et de la Haute Savoie » pour, tout aussi généralement, « le suivi des prescripteurs (pneumologues, service de pneumologie et de réanimation, médecins généralistes, cancérologues, services hospitaliers etc…) » . Il y était également précisé que « dans le cadre de ses fonctions », elle serait « placée sous l’autorité du directeur d’Agence et du coordinateur commercial de la zone sud-est, lesquels fixeront sa zone d’action. »
De ces termes contractuels, il ressort que l’employeur s’était conservé unilatéralement, dans le cadre de son pouvoir de direction, la définition des objectifs dans son secteur d’activité. Or, lorsque les objectifs sont ainsi définis unilatéralement par l’employeur, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
Ce faisant, c’est dans le cadre de son pouvoir de direction que la société SOS OXYGENE RHONE ALPES a d’une part, toujours dans les mêmes secteur géographique et d’activités confié la zone d’action relative aux pneumologues à A B, embauchée un mois avant la reprise du travail par E X, d’autre part, a attribué à cette dernière, sans autre sujétions pour elle, le suivi des prescriptions des neurologues, gériatres, l’ensemble des médecins généralistes et des EHPAD, cibles contractuellement prévues, et enfin, sans autre avenant, lui a notifié ce changement dès son retour de congé maternité.
Dès lors, aucun manquement n’est avéré de ce chef.
Il en est de même quant au deuxième grief relatif au non paiement du complément de salaire pour maladie.
L’article L 1226-1 du code du travail dispose que :
Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ; 2° D’être pris en charge par la sécurité sociale.
En outre, aux termes de l’article 11.2 de la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, applicable à la société SOS OXYGENE RHONE ALPES, un salarié justifiant d’un an d’ancienneté au sein de l’entreprise, absent pour cause de maladie ou d’accident bénéficie d’une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale.
En l’espèce, E X ne conteste pas qu’elle a perçu les indemnités journalières de sécurité sociale et qu’ainsi, son employeur avait nécessairement transmis pour leurs calculs et paiement à la Caisse d’Assurance maladie une attestation de salaire. Pour autant, il appartenait à E X, dont l’ancienneté de plus d’un an lui permettait d’en bénéficier au titre des deux périodes revendiquées, de faire établir, pour y prétendre, par l’organisme social l’attestation de paiement d’indemnités journalières et de l’adresser à son employeur, afin de lui justifier qu’elle était régulièrement prise en charge par la sécurité sociale.
Or, E X ne produit aux débats qu’un document relatif uniquement à la période du 1er mai 2013 au 30 août 2013, lequel n’a été établi par l’Assurance maladie que le 25 avril 2014, soit postérieurement à sa saisine du conseil de prud’hommes. Dès lors, elle ne saurait prouver, par la seule capture d’écran d’ordinateur, sans adjonction des dites attestations, qu’elle les avait transmises à son employeur afin que ce dernier puisse calculer la dite allocation complémentaire et lui en verser le montant.
Enfin, le dernier grief afférent au paiement des primes d’objectifs n’est pas plus avéré.
Par avenant du 31 décembre 2009, le système de calcul des primes E X précisait, en ce qui concerne la prime mensuelle d’objectif « le nombre et la qualité des mises en place ayant eu lieu sur le mois précédent feront l’objet d’une liste tenue par Mademoiselle E X, liste qui sera visée par le directeur d’agence chaque mois afin d’obtenir un décompte exact des primes à verser à la salariée. »
Même si elle se trouvait en arrêt maternité, ou en arrêt maladie, E X, qui ne conteste pas ne pas avoir établi le dit récapitulatif, ne saurait ainsi reprocher à son employeur un quelconque manquement.
Dés lors, E X, qui ne justifie pas en cause d’appel, pour ces motifs, d’une exécution de mauvaise foi du contrat de travail commise par son employeur, sera déboutée de sa demande de paiement d’une somme de 7 000 € à tire de dommages et intérêts.
Sur la prise d’acte de la rupture :
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Enfin c’est au salarié, et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
E X reprend de ce chef les trois premiers griefs ci-dessus et y rajoute deux griefs anciens, remontant en effet à près d’un an et demi de la prise d’acte, à savoir, à son retour de congés maternité, le 27 mars 2012, le transfert de son bureau, sans que les moyens nécessaires pour travailler ne lui soient alloués, associé, courant avril 2012, à la proposition faite par son employeur de « créer une faute négociée » afin de motiver un licenciement. Elle estime que ces comportements étaient constitutifs de pressions, qui ont généré l’altération de son état de santé et justifiaient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
A ce titre, elle verse aux débats une attestation établie par Y Z lequel indique que le chef d’agence « a récupéré le bureau de E X et lui en a placé un autre en face d’un mur ». Or les termes peu explicites de cette attestation ne permettent pas de caractériser que le bureau qui lui avait été attribué ne comportait pas les équipements qui lui étaient nécessaires pour assurer ses tâches. En outre, une autre salariée de l’agence de Chambéry, A D a témoigné qu’elle avait « partagé dès le retour de E X une pièce comprenant deux bureaux avec un niveau d’équipements bureautiques et informatiques, accès internet et téléphones équivalents et fonctionnels ». Cette seconde attestation circonstanciée confirme que l’affectation de E X dans un nouveau bureau commun avec une collègue, pourvu en moyens mobiliers et informatiques ne procédait d’aucune finalité vexatoire, mais d’une réorganisation relevant des missions de son chef d’agence et du pouvoir de l’employeur.
Enfin, en ce qui concerne le dernier grief, le document manuscrit, qui selon E X aurait été établi par l’employeur courant avril 2012 pour tenter de lui imposer une rupture de son contrat de travail et qui est dénié par ce dernier, n’est ni signé, ni daté et ne peut faire foi de ses allégations sur les pressions qu’elle subissait et qui auraient provoqué une détérioration de sa santé.
En conséquence, faute de démonstration d’une quelconque faute de l’employeur, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a analysé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail devait produire les effets d’une démission.
Sur l’allocation complémentaire des indemnités journalières de sécurité sociale
L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1°pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ; 2° pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Aux termes de l’article 11.2 de la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, applicable à la société SOS OXYGENE RHONE ALPES. Le montant brut de l’indemnité complémentaire permet de maintenir 75% du salaire brut qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé, sous déduction des prestations servies par la Sécurité sociale et autres organismes de protection complémentaire, recalculées en brut.
Le salaire brut s’entend comme le salaire de base auquel s’ajoutent les compléments telle qu’ici une prime d’objectif et il se calcule sur la moyenne des revenus perçus les trois mois précédents.
Dès lors, sur la base d’une moyenne de salaire brut de 2 841, 21 € sur la période de du octobre 2011 au 4 décembre 2011 et celle de 2 434, 98 € pour celle du 1er mai 2013 au 31 août 2013, la cour entérinera le détail du décompte établi par E X, sans toutefois d’adjonction d’une somme supplémentaire pour congés payés et la société SOS OXYGENE RHONES ALPES sera condamnée à lui payer, au titre de ces deux périodes et de cette allocation complémentaire, la somme totale de 3 852,23 €, sous déduction de la somme de 94,81 € déjà versée.
Si le montant de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et allouée en première instance à E X peut être confirmé, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoiement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes d’Aix les Bains en date du 2 février 2015 en ce qu’il a :
— débouté E X de sa demande de rappel de salaire de 5 920 € et des congés payés afférents,
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par E X produit les effets d’une démission,
— condamné la société SOS OXYGENE RHONES ALPES à payer à E X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant la somme de 35 € du timbre fiscal,
L’infirme pour le surplus ;
et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute E X de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
Condamne la société SOS OXYGENE RHONE ALPES à lui payer la somme de 3 852,23 € au titre des allocations complémentaires d’indemnités journalières de sécurité sociale pour les périodes du octobre 2011 au 4 décembre 2011 et du 1er mai 2013 au 31 août 2013,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société SOS OXYGENE RHONE ALPES aux entiers dépens d’appel ;
Ainsi prononcé le 29 Octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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