Rejet 21 mars 1972
Résumé de la juridiction
Le juge des referes peut estimer que n’est pas serieuse la contestation soulevee par un locataire qui invoque le benefice de la legislation sur les baux commerciaux, des lors que les conventions des parties ne laissent aucun doute sur le caractere saisonnier de la location, la possibilite par le locataire d’entreposer toute l ’annee des marchandises dans les lieux ne constituant qu’une simple tolerance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mars 1972, n° 71-11.289, Bull. civ. III, N. 198 P. 140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-11289 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 198 P. 140 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 22 janvier 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987397 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. LECHARNY |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque, statuant en matiere de refere, d’avoir decide que x… etait un occupant sans titre et d’avoir, en consequence, ordonne son expulsion des deux magasins qu’il occupe a la baule et dont les etablissements y… sont proprietaires, alors, d’apres le moyen, que la permanence de l’occupation confere au preneur en place, nonobstant les termes inexacts de provisoire ou saisonnier employes dans les ecrits un droit au renouvellement de son bail commercial et qu’en presence de la contestation serieuse elevee de ce chef par x…, qui justifiait de la reiteration des conventions, de la continuite de sa jouissance et meme d’une extension de location, negociee en juin 1969, sur le magasin contigu, amenage a cet effet, la cour d’appel n’a ordonne son expulsion immediate qu’en prejudiciant au principal et en empietant, sous couleur d’affirmer une simple tolerance, sur la recherche de l’intention commune des parties reservee au juge de la propriete commerciale ;
Mais attendu que, contrairement a l’allegation de x…, selon laquelle celui-ci aurait, de facon constante, exploite son commerce de bonneterie, depuis le 1er avril 1967, d’abord, dans les locaux situes au 56 de l’avenue du general-de-gaulle, et, a partir du 25 juin 1969, dans ceux situes aux numeros 56 et 58 de la meme avenue, les juges d’appel constatent que les conventions passees a l’origine et renouvelees ensuite chaque annee par les parties a titre de location saisonniere ou pour jouissance provisoire ne laissent aucun doute sur le caractere saisonnier de la location, et que manifestement la societe proprietaire n’a jamais consenti a une location continue et annuelle ;
Qu’ils relevent, d’autre part, que les elements produits par x… pour tenter de prouver qu’en realite la location etait devenue annuelle et continue (ouverture d’une porte de communication entre les numeros 56 et 58, presence dans les lieux, pendant tout le cours de l’annee, des stocks ou objets lui appartenant, abonnements et assurances annuels signes par lui, participation par lui a des manifestations commerciales en dehors de la periode saisonniere) ne peuvent apporter une telle demonstration ;
Qu’il en resulte seulement que les etablissements y… assuraient a x… certaines facilites, commodites ou tolerances, et que, par ailleurs, celui-ci se livrait comme il l’entendait a des actes ou agissements inopposables a cette partie ;
Qu’enfin x… ne pouvait se prevaloir, comme titre de location, d’un recu du 30 octobre 1969 delivre par la dame y… et intitule a valoir sur une convention a passer, alors que, somme de realiser cette convention, il s’y est refuse au seul motif qu’il occupait les lieux depuis 1967-1968 sans discontinuite ;
Attendu que, de ces constatations, la cour d’appel a pu deduire que la contestation n’etait pas serieuse, et estime dans les limites de son appreciation souveraine qu’il y avait urgence ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 janvier 1971, par la cour d’appel de rennes.
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