Article R663-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 4

Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8.
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1Tribunal de commerce de Compiègne, 12 juin 2008, n° 2007.50357

[…] Article R 663-23 du code de commerce Il est alloué au mandataire judiciaire pour la vérification des créances un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 du code de commerce, de : – 30 Euros par créance dont le montant est compris entre 40€ et 150€; – 50 Euros par créance dont le montant est supérieur a 150€.

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2Tribunal de commerce de Compiègne, 25 septembre 2007, n° 2006.50591

[…] Article R 663-23 du code de commerce Il est alloué au mandataire judiciaire pour la vérification des créances un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8

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3Tribunal de commerce de Chambéry, 25 mars 2010, n° 2007C50462

[…] A l'exception des droits prévus aux articles R663-4 et R663-18 à R663-20, et des provisions et acomptes autorisés, ils ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés. » […] L'article R. 663-23 du code de commerce, dispose : « il est alloué au représentant des créanciers, pour la vérification des créances, un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R624-8 de :

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