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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 2 sept. 2011, n° 11/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00568 |
Texte intégral
DOSSIER N° 11/00568
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2011
F E
N°11/00635
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur D,
Conseillers : Madame NIRDE-DORAIL,
Madame A,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur Z, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame CARABIE,
Prononcé publiquement le vendredi 2 septembre 2011, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
F E
né le XXX à XXX
de nationalité français, concubin
Ambulancier
XXX
14340 Y EN B
Prévenu, comparant, libre
Sans avocat.
LE MINISTÈRE PUBLIC,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre F E :
— 'd’avoir 'la Cour Canon', commune de SAINT-X de C, entre la fin de l’année 2008 et le début de l’année 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce avoir, frappé sa concubine Mme G H, alors que celle-ci était enceinte’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-13, 222-13 alinéa 21, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du code pénal ;
'd’avoir XXX, commune de Y en B (14), au mois de juin 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription volontairement commis des violences sur G H, sa concubine, en l’espèce l’avoir saisie et l’avoir fait chuter au sol’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 alinéa 1 6°, 132-80, 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47-1 alinéa 1, 222-48-1 alinéa 2 du code pénal
— 'd’avoir XXX, commune de Y en B au cours du mois de dcembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences sur G H, sa concubine, en l’espèce un coup de poing au visage’ ;
infraction prévue et réprimée par les les articles 222-13 alinéa 1 6°, 132-80, 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, 222-48-1 alinéa 2 du code pénal ;
— 'd’avoir 9 route de Saint-Pierre, commune de Y en B, dans le courant du mois de mars 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante de violence avec usage ou menace d’une arme en l’espèce avoir violenté sa concubine G H et avoir enfoncé un couteau dans un meuble de cuisine à proximité de celle-ci’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 alinéa 1 , 222-13- alinéa 1 10°, 132-75, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du code pénal ;
— 'd’avoir à XXX, commune de Y en B, entre le 4 et le 5 août 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences sur G H, sa concubine, en l’espèce un coup de poing au visage’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 alinéa 1 6°, 132-80, 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, 222-48-1 alinéa 2 du code pénal ;
— 'd’avoir XXX, commune de Y en B dans le courant du mois d’août 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences sur G H, sa concubine, en l’espèce un coup de pied au ventre, ce coup entraînant la chute d’G H au sol’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 alinéa 1 6°, 132-80, 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, 222-48-1 alinéa 2 du code pénal ;
— 'd’avoir XXX, commune de Y-en-B, dans la soirée du 28 août 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant prescription, volontairement commis des violences sur G H, sa concubine, en la saisissant par les pieds, alors que celle-ci était sur un canapé dans le salon, et l’avoir fait chuter sur le sol puis quelques instants plus tard, avoir attraper celle-ci alors qu’elle se trouvait dans la chambre à coucher et l’avoir violentée en déchirant ses vêtements ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 6 jours’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 alinéa 1 6°, 132-80, 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, 222-48-1 alinéa 2 du code pénal ;
Le tribunal correctionnel de LISIEUX, par jugement en date du 14 octobre 2010, a requalifié les faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, reprochés à F E, en violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis entre fin de l’année 2008 et le début d’année 2009 à St X de C, l’a déclaré coupable des infractions reprochées et l’a condamné à 3 trois mois d’emprisonnement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
F E, le XXX
M. le procureur de la République, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 2 septembre 2011 ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de E F, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président D, en son rapport ;
E F qui a été interrogé ;
Monsieur Z, en ses réquisitions ;
E F qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
E F a interjeté appel, le XXX, du jugement ci-dessus rapporté, à lui signifié le 4 mars 2011.
Le procureur de la République de LISIEUX a formé un appel incident le même jour.
Ces appels sont réguliers et recevables.
Présent, E F a reconnu les faits de violence à lui reprochés, mais a sollicité une application plus clémente de la loi pénale, excluant toute mesure d’emprisonnement ferme.
Il a exposé que la situation au sein de son couple était apaisée et qu’il avait entrepris des soins. Son amie a confirmé ce changement total de comportement, expliquant qu’elle était à nouveau enceinte et que leur mariage était programmé.
L’avocat général a requis le prononcé d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une durée significative.
* *
*
Même si la convocation, sans doute dans un souci d’exhaustivité, est mal rédigée, force est de constater que E F était poursuivi, entre autres, pour le délit de violence, ayant entraîné une incapacité totale de travail intérieure à 8 jours, aggravée par deux circonstances (la vulnérabilité de la victime, par ailleurs concubine du prévenu).
Par suite, en application des dispositions des art.398 et 398-1 du code de procédure pénale, ce délit (et ceux connexes) ne pouvait être jugé en formation juge unique. En conséquence, la Cour ne peut qu’annuler le jugement frappé d’appel et, en application des dispositions de l’article 520 du code de procédure pénale, évoquer l’affaire.
Au delà de la complexité (inutile) de la convocation par officier de police judiciaire, sont reprochés à E F , sept faits de violence sur sa concubine, n’ayant pas entraîné une incapacité ou ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, précision pas toujours apportée) soit 'simples’ (à cinq reprises), soit aggravées (victime enceinte, usage d’une arme), entre fin 2008 et août 2010).
Ces faits, reconnus, sont caractérisés y compris en ce qui concerne ceux requalifiés, à tort, par le tribunal alors que les deux circonstances (faits commis par le concubin, sur une victime vulnérable du fait de son état de grossesse) étaient réunies.
Ils s’inscrivent dans un contexte de jalousie quasi maladive du prévenu qui reprochait à son amie d’avoir gardé des contacts avec son ex-compagnon et ses deux filles issues de cette première union, précision apportée que la vie commune entre le prévenu et l’actuelle victime a commencé en mars 2008, c’est à dire l’année des premières violences.
E F, s’il n’a pu se souvenir de toutes les scènes (évoquant des 'trous noirs'), a admis le principe de sa violence lors de 'crises'.
Il a reconnu clairement : un coup de poing violent, un coup de pied dans le ventre et une scène ou il a tiré son amie par les pieds pour la faire tomber.
Par suite, une déclaration de culpabilité, pour l’intégralité des faits visés à la prévention s’impose.
La gravité des faits (notamment par leur répétition et leur étalement dans le temps) est certaine. Ceci étant il convient, aussi, de tenir compte :
— de l’absence d’antécédent judiciaire,
— d’une prise de conscience, caractérisée par une démarche spontanée de soins,
— d’une modification complète du comportement du prévenu (confirmée par la victime).
Dès lors, le prononcé d’une peine d’emprisonnement d’une durée significative, mais entièrement assortie d’un sursis et mise à l’épreuve, apparaît opportune et de nature à protéger la victime.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
' Reçoit E F et le Ministère Public en leur appel respectif ;
' Annule le jugement frappé d’appel et évoque l’affaire ;
' Déclare E F coupable des délits visés à la prévention ;
' Condamne E F à la peine de six (6) mois d’emprisonnement mais dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine et place E F sous le régime de la mise à l’épreuve, pendant 3 ans, avec l’obligation de se soumettre à des mesures de soins (article 132-45-3 du code pénal) ;
Conformément à l’article 132-40 du code pénal, le Président avertit le condamné, d’une part que s’il commettait dans le délai d’épreuve une nouvelle infraction suivie d’une peine d’emprisonnement sans sursis, cette condamnation serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine prononcée par le présent arrêt, ainsi que le cas échéant, du ou des sursis antérieurement accordés, d’autre part que tout manquement pendant le même délai d’épreuve, aux mesures de contrôle et aux obligations ordonnées par le présent arrêt, serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par cette décision, et enfin de la possibilité qu’il aurait à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante ;
' En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le ou la condamnée d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois.
— Magistrat rédacteur : M. D
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine CARABIE AB Henri D
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