Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et les chambres départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.
Le président et les deux vice-présidents élus en application de l'alinéa précédent représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Le président et les vice-présidents ne peuvent cumuler leur fonction avec celle de trésorier ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13, ou celle de secrétaire.
L'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau dans la limite de trois membres au plus, pour tenir compte des particularités locales. Cette augmentation est de droit pour l'application de l'article R. 711-21.
Le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région précise, le cas échéant, les délégations de signature accordées au président et au trésorier des chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France.
[…] B est dépourvu d'intérêt à agir puisqu'il expose que sa qualité à agir réside dans sa qualité de candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 713-28 du code de commerce ; […] Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 20 décembre 2016, M. […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-72 du code de commerce : « L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-13 du code du commerce : « Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, […]
[…] B est dépourvu d'intérêt à agir puisqu'il expose que sa qualité à agir réside dans sa qualité de candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 713-28 du code de commerce ; […] Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2016, M. […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-72 du code de commerce : « L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-13 du code du commerce : « Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, […]
[…] B est dépourvu d'intérêt à agir puisqu'il expose que sa qualité à agir réside dans sa qualité de candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 713-28 du code de commerce; les griefs soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2016, M. […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-72 du code de commerce: < L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-13 du code du commerce : « Après chaque renouvellement, les ambres de commerce et d'industrie territoriales, […]