Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Lorsqu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa réception par le président de la commission nationale, un requérant retire son recours contre la décision ou l'avis de la commission départementale, la commission nationale peut néanmoins, selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 752-38, décider de se prononcer sur le projet qui lui est soumis. Elle informe les parties de sa décision dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le projet sera examiné.
Retrait d'un recours par le requ√©rant – Pr√©cision sur les cons√©quences des d√©sistements en CNAC : ils n‚Äôemportent pas n√©cessairement dessaisissement et ne font pas obstacle √† l‚Äôexamen des projets Marie-Anne Renaux, Commentaire par Marie-Anne Renaux, publi√© dans la revue Construction Urbanisme, n¬∞7-8, juillet-ao√ªt 2023 Quelques mois apr√®s que la cour administrative d‚Äôappel de Bordeaux a jug√© que le pouvoir r√©glementaire avait instaur√© √† l‚Äô article R. 752-33 du Code de commerce une facult√© d‚Äôauto-saisine suppl√©mentaire et m√©connu la loi, en permettant √† la CNAC de
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 752-33 du même code, […] la commission nationale peut néanmoins, selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 752-38, décider de se prononcer sur le projet qui lui est soumis. […] Il résulte des dispositions de l'article L. 752-17 précitées telles qu'issues de la loi du 18 juin 2014 que le législateur a entendu définir strictement les modalités de saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial. […] à la date à laquelle elle statue, elle n'est plus saisie par l'une des personnes mentionnées au I. de l'article L. 752-17 du code de commerce. Par suite en fixant, par les dispositions de l'article R.752-33 du code de commerce, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-33 du code de commerce dans sa version applicable en l'espèce : « Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-31 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-16. / Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa. (…) » ; […] R. RAGIL
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-33 du code de commerce dans sa version applicable en l'espèce : « Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-31 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-16. / Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa. (…) » ; […] R. RAGIL