Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 14 septembre 2021, n° 19/02034
CPH Paris 4 janvier 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 14 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-paiement des primes dues

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié le non-paiement des primes et a donc fait droit à la demande de rappel de salaires sur primes.

  • Accepté
    Circonstances brutales du licenciement

    La cour a reconnu que le licenciement était intervenu dans des circonstances brutales et a accordé une indemnité pour préjudice moral.

  • Accepté
    Droit à congés payés non pris

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés non pris.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel formé par la SAS CEFLU contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 4 janvier 2019, qui avait jugé le licenciement de Mme G X sans cause réelle et sérieuse. La société CEFLU contestait ce jugement, demandant la reconnaissance de la faute grave de Mme X et la réduction de son ancienneté à 25 ans et 6 mois. Mme X demandait la confirmation du jugement, la reconnaissance de l'absence de suspension de son contrat de travail lorsqu'elle était mandataire social, et une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour a confirmé que le contrat de travail de Mme X n'avait pas été suspendu, reconnaissant son ancienneté de 37 ans et 11 mois. Elle a également confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rejetant les allégations d'insubordination et de refus de coopération de Mme X. La Cour a accordé à Mme X des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les conditions vexatoires du licenciement, pour le rappel de salaire sur primes, et pour le solde d'indemnité compensatrice de congés payés, en plus des sommes déjà accordées en première instance. La Cour a ordonné le remboursement par la SAS CEFLU à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de six mois d'indemnité. La société CEFLU a été condamnée aux dépens et à payer à Mme X une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 14 sept. 2021, n° 19/02034
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/02034
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 4 janvier 2019, N° F16/00076
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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