Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 14 sept. 2021, n° 19/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02034 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 janvier 2019, N° F16/00076 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoire
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02034 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ISR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F16/00076
APPELANTE
SAS CEFLU
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIMEE
Madame G X
[…]
[…]
Représentée par Me Christian SOLIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
I J, Magistrat honoraire,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le CEFLU (Centre d’Etude et de Formation pour le Logement et l’Urbanisme) est un organisme de formations destinées aux professions immobilières, créé en 1972 sous forme d’association, devenu à compter du 15 mai 2000 une SAS avec pour actionnaire unique la société Y et Associés.
Mme G X, née en 1953, a été engagée par l’association CEFLU, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 mars 1978, en qualité d’assistante de formation.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.
Mme X a été promue responsable de département le 1er janvier 1982, cheffe de projet le 1er février 1990, cheffe de service le 1er septembre 1997, directrice le 1er août 2000.
Le 30 juin 2001, le contrat de travail de Mme X a été transféré à la société CEFLU.
Elle a été nommée membre du directoire le 25 janvier 2002, puis présidente du directoire le 21 novembre 2003, sans que les assemblées générales ne prévoient la suspension de son contrat de travail.
Lors de l’assemblée générale du 31 août 2015, M. K Y, associé unique de la société CEFLU, a supprimé le directoire et le conseil de surveillance pour les remplacer par une présidence unique dont il a pris la charge, révoquant ainsi de son mandat Mme X qui devait continuer ses fonctions de directrice du CEFLU, ce dont elle a été informée par courrier du 7 septembre 2015.
Par lettre du 17 septembre 2015, M. Y a précisé à Mme X l’ensemble de ses attributions, confirmé son statut de cadre dirigeant et le maintien de son salaire de base.
Du 9 au 15 novembre 2015, Mme X a été en arrêt de maladie.
Par lettre datée du 27 novembre 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 décembre 2015 avec mise à pied conservatoire notifiée le 20 novembre 2015.
Mme X a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 15 décembre 2015 motifs pris de faits :
— d’ insubordination et la désorganisation du service,
— de refus de transmettre les informations relatives à ses fonctions,
— de refus d’admettre la dégradation des relations de Mme. X avec l’université,
— de refus de la nouvelle organisation mise en place par l’employeur,
— de refus de coopérer avec le département du développement poussant sa directrice à quitter l’entreprise,
— de refus de renoncer à son titre de directeur général.
L’ancienneté de Mme X à la date du licenciement est discutée entre les parties.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme X a saisi, le 6 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu en formation de départage le 4 janvier 2019 a statué comme suit :
- DIT le licenciement de Mme G X sans cause réelle et sérieuse ;
- FIXE le salaire mensuel brut de référence de Mme G X à la somme de 12.033,33 euros ;
-CONDAMNE la société CEFLU à payer à Mme G X les sommes de :
* 9.000,00 euros à titre de rappel de primes pour les mois de septembre à novembre 2015 ;
* 900,00 euros au titre des congés payés afférents au rappel de primes pour les mois de septembre à novembre 2015 ;
* 13.084,87 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
* 36.100,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 3.610,00 euros au titre des congés payés afférents à l’indéterminé compensatrice de préavis ;
* 136.043,48 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 216.599,94 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 12.033,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
* 7.620,58 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire ;
* 762,06 euros au titre des congés payés afférents au paiement de la mise à pied conservatoire ;
* 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société CEFLU de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision ;
- ORDONNE la remise des bulletins de salaire, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail conformes à la présente décision ;
- CONDAMNE la société CEFLU aux dépens ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision dans la limite de 200.000,00 euros.
Par déclaration du 21 janvier 2019, la société CEFLU a interjeté appel de cette décision, qui lui avait
été notifiée le 7 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2020, la société CEFLU demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 4 janvier 2019 ;
-Dire et juger que le licenciement de Mme G X repose bien sur une faute grave ;
- Débouter Mme G X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Fixer l’ancienneté de Mme G X en qualité de salariée de la SAS CEFLU à 25 ans et six mois du fait de la suspension de son contrat de travail du 21 novembre 2003 au 31 août 2015 ;
- Fixer le salaire mensuel Mme G X déduction faire des primes relevant de son mandat social et qu’elle s’est octroyée à elle-même à 8.200 euros ;
- Condamner Mme G X à verser à la SAS CEFLU au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juillet 2019, Mme X demande à la cour de':
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris en tout, sauf sur les points où il n’a pas fait droit à l’intégralité des demandes de Mme. X et qu’il conviendra de réformer;
et jugeant de nouveau,
- juger que Mme X a exercé de 2001 à 2015 des fonctions techniques distinctes, rémunérées et sous la subordination du conseil de surveillance et de l’associé unique du CEFLU et donc que son contrat de travail s’étant cumulé avec son mandat social de membre puis de présidente du directoire; il n’a jamais été suspendu;
- fixer le salaire mensuel moyen brut de Mme. X à 12.033,33 euros compte tenu des primes fixes allouées contractuellement;
- juger que les faits énoncés dans la lettre de licenciement de Mme. X ne sont pas précis, datés et vérifiables et qu’ils ne peuvent constituer une faute grave;
- juger que les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas non plus réels et sérieux et qu’ils ne peuvent pas être qualifiés de faute simple;
- juger que le licenciement de Mme X est abusif;
- juger que les circonstances brutales du licenciement de Mme X, notamment caractérisées par une baisse unilatérale de sa rémunération; un retrait de fonctions, des interdictions de travailler avec certains salariés, des menaces et une mise à pied injustifiée, lui ont créé un préjudice distinct de la seule rupture de son contrat de travail;
- juger qu’il serait inéquitable de laisser à Mme X la charge des frais du présent procès;
en conséquence,
- condamner le CEFLU à verser à Mme X une somme de 36.100 euros au titre de l’indemnité de préavis;
- condamner le CEFLU à verser à Mme X une somme de 3.610 euros au titre des congés payés sur préavis;
- condamner le CEFLU à verser à Mme X une somme de 288.800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner le CEFLU à verser à Mme X une somme de 72.200 euros au titre de l’indemnité pour préjudice distinct;
- condamner le CEFLU à verser à Mme X une somme de 136.208,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
- condamner le CEFLU à verser à Mme X une somme de 7.620,58 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied ainsi qu’une somme de 762,06 euros au titre des congés payés afférents;
- condamner le CEFLU à verser à Mme X une somme de 20.300 euros au titre des rappels de primes pour les mois de septembre à décembre 2015 ainsi qu’une somme de 203 euros au titre des congés payés afférents.
- condamner le CEFLU à verser à Mme X une somme de 1.171,43 euros au titre des rappels de salaire sur l’arrêt de travail du 9 au 15 novembre 2016, ainsi qu’une somme de 117,14 euros au titre des congés payés afférents.
- condamner le CEFLU à verser à Mme X une somme de 13.084,87 euros au titre du rappel d’indemnité de congés payés non pris entre le 1er juin 2014 et le 20 novembre 2015.
a titre subsidiaire,
- juger que Mme. X a exercé de 2001 à 2015 des fonctions techniques distinctes; rémunérées et sous la subordination du conseil de surveillance et de l’associé unique du CEFLU et donc que son contrat de travail s’étant cumulé avec son mandat social de membre puis de présidente du directoire, il n’a jamais été suspendu;
- fixer le salaire mensuel moyen brut de Mme X à 12.033,33 euros compte tenu des primes fixes allouées contractuellement;
- juger que les faits énoncés dans la lettre de licenciement de Mme X constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement;
- juger que la procédure de licenciement est irrégulière;
- juger que les circonstances brutales du licenciement de Mme. X, notamment caractérisées par une baisse unilatérale de sa rémunération, un retrait de fonctions, des interdictions de travailler avec certains salariés, des menaces et une mise à pied injustifiée, lui ont créé un préjudice distinct de la seule rupture de son contrat de travail;
- juger qu’il serait inéquitable de laisser à Mme X la charge des frais du présent procès;
en conséquence,
- condamner le CEFLU à verser à Mme X une somme de 36.100 euros au titre de l’indemnité de préavis;
- condamner le CEFLU à verser à Mme X une somme de 3.610 euros au titre des congés payés sur préavis;
- condamner le CEFLU à verser à Mme X une somme de 72.200 euros au titre de l’indemnité pour préjudice distinct;
- condamner le CEFLU à verser à Mme X une somme de 136.208,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
- condamner le CEFLU à verser à Mme X une somme de 12.033,33 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement;
- condamner le CEFLU à verser à Mme X une somme de 7.620,58 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied ainsi qu’une somme de 762,06 euros au titre des congés payés afférents;
- condamner le CEFLU à verser à Mme X une somme de 20.300 euros au titre des rappels de primes pour les mois de septembre à décembre 2015 ainsi qu’une somme de 2.030 euros au titre des congés payés afférents.
- condamner le CEFLU à verser à Mme X une somme de 1.171,43 euros au titre des rappels de salaire sur l’arrêt de travail du 9 au 15 novembre 2016, ainsi qu’une somme de 117,14 euros au titre des congés payés afférents.
- condamner le CEFLU à verser à Mme X une somme de 13.084,87 euros au titre du rappel d’indemnité de congés payés non pris entre le 1er juin 2014 et le 20 novembre 2015.
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la procédure de licenciement est irrégulière;
en conséquence,
- condamner le CEFLU à verser à Mme X une somme de 12.033,33 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
en tout état de cause,
- condamner le CEFLU à verser à Mme. X une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
et,
- ordonner la délivrance d’un certificat de travail rectifié sous astreinte journalière de 50 euros;
- ordonner la délivrance d’une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte journalière de 50 euros;
- ordonner la délivrance de bulletins de paye rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros;
- ordonner que les sommes réclamées soient assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2016.
Par arrêt rendu en date du 16 février 2021 la cour, à la demande des parties, a ordonné une médiation qui avait été proposée à l’audience du 2 février 2021.
Suite à l’échec de la médiation, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 3 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
SUR CE, LA COUR :
Il est constant que Mme X a été engagée le 1er mars 1978 par l’association CEFLU, devenue en 2000 la SAS CEFLU, à laquelle les parties conviennent que le contrat de travail de travail de l’intéressée alors directrice a été transféré, avant que celle-ci ne soit nommée d’abord membre du directoire le 25 janvier 2002 puis à la Présidence dudit directoire à compter du 21 novembre 2003, sans que l’assemblée générale ordinaire de la société CEFLU ne précise si son contrat de travail était suspendu par l’effet de ces nominations. Il ressort du dossier que le mandat de Mme X a régulièrement été renouvelé jusqu’au 31 août 2015, date à laquelle la société CEFLU a modifié ses statuts, les organes du conseil de surveillance et du directoire étant abandonnés au profit d’une présidence unique assurée par la SA Y et Associés dirigée par M. K Y, ce qui a entraîné la disparition du mandat social de l’intéressée.
Sur la suspension du contrat de travail et l’ancienneté de Mme G X
La société CEFLU soutient pour infirmation du jugement déféré, que le contrat de travail de Mme X suspendu par son mandat social a repris effet, aux conditions en vigueur au mois de janvier 2002, soit au moment de sa nomination en tant que membre du directoire. Elle en déduit que l’ancienneté de Mme X en son sein doit être fixée à 25 années et 6 mois et non 37 années et 11 mois comme revendiqué par la salariée.
Elle affirme en effet que celle-ci ne remplit pas les trois conditions nécessaires pour un cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social à savoir des fonctions techniques et une rémunération distincte et l’existence d’un lien de subordination, rappelant que Mme X était la seule dirigeante permanente de la société.
Mme X réplique que son contrat de travail n’a pas été suspendu, soulignant que le critère déterminant est l’exercice de fonctions techniques.
A cet égard, elle affirme avoir toujours exercé des fonctions techniques de Directrice puis de Directrice générale, distinctes de la seule gestion de l’entreprise, comme en attestent les fiches de paye qui ont continué à lui être délivrées avec la même structure de rémunération mentionnant ses fonctions, son coefficient et notamment les primes d’animation ainsi que les témoignages qu’elle verse aux débats. Elle soutient qu’il était clair entre les parties que sa nomination à un mandat social, ne devait avoir aucun impact sur son contrat de travail, (comme le permettent les statuts de la société) qui n’a pas été suspendu par l’AG, et qu’il n’a pas été prévu de rémunération au titre du mandat social. Elle fait état d’un lien de subordination avec l’associé unique auquel elle rendait des comptes régulièrement , par des rapports réguliers et qui lui donnait des instructions.
***
L’exercice simultané des fonctions de mandat social avec celles de salarié n’est pas prohibé dans le cadre d’une SAS, sous réserve que le contrat de travail corresponde à un emploi réel et que celui-ci réponde aux conditions du salariat.(fonctions techniques distinctes, lien de subordination et rémunération).
En principe la charge de la preuve de la coexistence du contrat de travail et de mandat social revient à celui qui s’en prévaut à savoir le mandataire.
Toutefois, lorsque le contrat de travail était antérieur à la nomination comme mandataire social, il est de droit qu’il appartient à la partie qui soutient qu’il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il a été rappelé ci-avant, que Mme X embauchée en 1978 n’a été nommée en tant que membre du directoire qu’en janvier 2002.
La SAS CEFLU affirme que Mme X n’a plus exercé de fonctions techniques à compter de sa nomination sans réellement le démontrer, alors même qu’il n’est pas justifié de son éventuel remplacement dans ses fonctions jusque-là exercées, que les statuts autorisaient le maintien des contrats en cours, (celui de Mme X n’étant pas suspendu), que l’assemblée générale ordinaire n’avait prévu aucune rémunération dudit mandat social, qu’il n’est pas démontré que la structure de la rémunération de la salariée a été modifiée, qu’au contraire les fiches de paye qui ont continué à être émises mentionnent son coefficient et les primes notamment d’accompagnement qui lui avaient été accordées ainsi qu’une promotion de directeur à directeur général, reconnue par M. K Y lui-même dans un courrier daté du 9 août 2015.
La cour retient de surcroît que Mme X produit de nombreuses attestations de témoins non utilement contredites qui établissent un maintien de ses activités commerciales et de formation distinctes des opérations relevant du directoire (pièce n°56, M. Z) et qui rapportent qu’elle a continué à s’impliquer dans l’élaboration et le développement des programmes assurés par le CEFLU, à rechercher des clients et des prospects en vue d’organiser des stages (pièce n°57 M. A, formateur), à assurer l’encadrement des projets de formation par le service commercial, dirigeant les partenariats mis en place avec le CFA du rectorat de Paris (Mme B, responsable commercial de CEFLU, pièce 64), à définir les programmes de formation en conformité avec les demandes des clients, le tout sous le contrôle de l’actionnaire unique qui ne se limitait pas à des interventions ponctuelles. A cet égard, il est en effet justifié tant de rapports établis par Mme X à l’attention de M. K Y, sollicitant souvent des approbations ou instructions (pièces 36 à 50 de 2004 à 2015) que de directives données par ce dernier tant dans le domaine technique commercial, de gestion de la société que dans celui concernant plus spécifiquement le mandat social.
C’est en vain pour finir que la société CEFLU se prévaut du remboursement des cotisations sociales à l’assurance chômage à Mme X par Pôle Emploi ayant estimé que celle-ci n’avait en considération de la situation de cumul pas à cotiser, dont l’avis ne saurait lier le juge du contrat de travail seul compétent pour décider de la réalité d’un contrat de travail.
La cour déduit de l’ensemble de ce qui précède, à l’instar du jugement déféré que le contrat de travail de Mme X n’a pas été suspendu et qu’elle est en droit de se prévaloir d’une ancienneté de 37 années et 11 mois dans la société CEFLU.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement pour faute grave datée du 15 décembre 2015, était ainsi rédigée':
«(…)Comme vous le savez, les résultats et le chiffre d’affaires du CEFLU sous votre Présidence du Directoire ont décliné continuellement, le résultat annuel au 31 juillet 2015, date de clôture, étant pitoyable (5.000 euros), alors que parle passé, le résultat était jusqu’à plus de 400.000 euros l’an.
Nous n’avons pu que constater une baisse constante du résultat de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise dont vous aviez la charge, ce qui nous a contraints, malgré notre charge de travail, à en prendre la responsabilité.
Aussi, par notre lettre du 7 septembre 2015, vous avez été prévenue que par suite de changement du mode d’administration de notre Société, votre mandat de Président du Directoire avait cessé le 31 août 2015. Jusqu’alors, nous étions membre simple du Conseil de Surveillance et nous sommes devenus depuis Président de la Société. Cette évolution s’avérait indispensable au regard de l’échec de votre gestion.
Nous vous avons proposé de nous rencontrer pour la passation de pouvoirs. Nous vous avons aussi proposé une fonction de Directrice opérationnelle, définie par notre lettre du 17 septembre 2015, souhaitant vous donner une nouvelle chance.
Nous avons maintenu la rémunération ne vous aviez jusqu’au changement statutaire nous conduisant à prendre la Présidence de 8.200 euros /mois.
Par lettre du 21 septembre 2015, nous vous avons demandé de nous rendre compte de façon extrêmement détaillée sur 1'état de vos relations avec 1'Université devenues exécrables. Nous vous avons informée que nous étions dans l’obligation de transférer les relations avec l’Université à la Direction du développement en cours de création.
Par suite, vous n’avez pas cessé de vous opposer à nos décisions et de nous priver des informations que nous demandions. Il en a été de même avec le Directeur du développement depuis son arrivée le 2 novembre 2015.
Ainsi :
Le 25 septembre 2015, nous réitérons notre demande d’information concernant l’état détaillé des relations avec 1'Université.
Par lettre du 4 octobre 2015, vous continuez à refuser la nouvelle organisation et prétendez au maintien de vos primes de fonction de Président du Directoire et de celles variables que vous vous êtes auto-attribuées.
Toujours dans cette même lettre, vous insistez sur la réduction de vos attributions de mandataire social que vous aviez jusqu’au 31 août, comme si aucun changement statutaire n’avait été acté.
Par notre lettre du 19 octobre 2015, nous constations que vous continuiez de persister dans le refus total d’accepter la 'n de vos fonctions de mandataire social, insistant au~delà de ce qui est raisonnable sur le maintien de votre périmètre d’inte1vention et notamment la conservation, dites vous, de vos liens avec l’Université et de votre rémunération de mandataire social. Vous avez d’ailleurs indiqué que ces sujets touchaient à des éléments essentiels de votre contrat de travail.
À nouveau et à plusieurs occasions, nous vous avons indiqué que la nouvelle Direction du développement, en cours de recrutement, vous confirmait souhaiter une parfaite coopération avec vous et nous vous avons demandé alors de réexaminer tout ceci, non seulement dans l’intérêt du CEFLU, mais aussi dans le vôtre immédiat.
Le 22 octobre 2015, nous vous avons confirmé que vous aviez depuis le 1er septembre 2015 un statut et une rémunération de cadre dirigeant. Nous avons indiqué, à nouveau, que vous étiez sur un pied d’éga1ité avec la Direction du développement.
Nous avons insisté, à nouveau, sur le fait que votre fonction entraînait la plus parfaite coopération avec la Direction du développement et, parallèlement, rappelé que c’était aussi le v’u du directeur en cours de recrutement.
Nous nous sommes étonnés que vous ayez occulté les détournements opérés par des tiers sur le compte bancaire de notre Société au CIC.
Le 27 octobre 2015, nous avons réitéré que nous souhaitions être informés hebdomadairement de votre action. Le 27 octobre 2015, la lettre de votre avocat, Maître SOLIGNAC, montre que vous n’avez rien accepté de nos décisions. Nous lui avons indiqué en réponse que vous étiez désormais un cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail, que votre salaire était conservé, ce qui vous situait (et vous situe toujours) et de très loin comme le premier salaire du CEFLU.
Devant cette résistance et obstination, nous avons été dans l’obligation de réunir 1'ensemb1e du personnel pour le 2 novembre 2015. Nous avons distribué une plaquette d’information sur la nouvelle organisation et les raisons des changements opérés.
Dans cette plaquette, nous avons rappelé le chiffre d’affaires et les résultats du CEFLU, en dégradation continue et de très mauvaise qualité, et présenté l’organisation nouvelle, autour :
- d’une Direction opérationnelle dont vous avez la charge, ce devant être en parfaite collaboration et transparence avec la Direction du développement,
- d’une Direction du développement dont Madame C a la charge, en parfaite collaboration et transparence avec votre Direction,
- la création d’un Comité scientifique sous notre Présidence.
Voyant que vous vous opposiez toujours, nous avons été conduits le 6 novembre à réunir à nouveau l’ensemble du personnel pour à nouveau expliquer notre action que nous entendions dans le sens des intérêts du CEFLU et conformes à la Loi.
Le 10 novembre 2015, à travers votre avocat, vous montrez à nouveau que vous n’acceptez rien.
C’est ainsi que le 19 novembre 2015, au vu de la situation que vous avez volontairement créée, nous avons été conduits à prendre une mesure de mise à pied conservatoire dans l’attente d’une prochaine réunion.
Votre volonté permanente de ne pas coopérer s’est traduite par diverses manifestations :
- auprès de nous mêmes (absence de compte rendu de votre activité, occultation de détournements sur nos comptes bancaires, refus d’accepter que les relations avec l’Université ne relèvent plus de votre responsabilité, refus d’accepter le recrutement du Directeur du développement, refus même d’opérer la passation des pouvoirs, y compris- et c’est anecdotique – de donner un jeu de clés des bureaux, dénigrement concernant Monsieur le O P Q et désinformation concernant Monsieur L M, historiquement ancien dirigeant avec vous et toujours animateur salarié du CEFLU ;
- auprès des permanents du CEFLU (instructions données à Madame D de ne pas respecter nos instructions demandant une description détaillée des règles suivies pour les consultations et appels d’offres, instructions à Madame N X, votre 'lle, de ne pas accepter la nouvelle organisation et de ne pas transmettre d’informations à Madame E nouvellement recrutée qui fait l’interface avec l’Université…) ;
- « organisation de réunions de « résistance » avec certains salariés, ce y compris Madame N X votre 'lle, qui pourtant n’était plus sous votre direction ;
- auprès d’animateurs à qui vous avez instruit de refuser de transmettre à 1'Université des informations pourtant contractuelles ;
- « l’entête de vos courriers contient toujours la mention que vous êtes Directeur Général, alors qu’il n’en est rien.
À travers les lettres officielles de votre avocat, notamment celle du 27 octobre puis, de plus fort, celle du 10 novembre, vous niez toujours les pouvoirs de la Présidence.
Vous avez ainsi créé une atmosphère professionnelle insupportable, non seulement pour les personnels salariés anciens mais aussi pour les deux nouvelles recrues, en particulier Madame C, la nouvelle Directrice du développement, dont nous n’avons pu obtenir qu’elle ne donne pas sa démission qu’à la condition que cesse cette situation délétère.
Ces deux embauches, vous le savez, ont le but de redévelopper la Société, par les rétablissements d’une dynamique et de relations apaisées avec l’Université, un axe de développement particulièrement fort que vous avez détruit par votre attitude conflictuelle, de surcroit en souhaitant conserver une fonction de présidente du jury qui, contractuellement, n’était pas la vôtre au delà de la compétence que cette fonction oblige.
Devant cette situation, nous avons été dans l’obligation de préserver les intérêts de notre Société et vous mettre à pied à titre conservatoire le 20 novembre 2015.
Même si ce que ci devant est déjà particulièrement explicite à défaut d’être exhaustif des griefs que nous avons à votre égard, nous devons préciser que pour les chefs suivants nous sommes conduits à vous licencier pour fautes graves :
- insubordination permanente et réitérée à l’égard de notre Présidence,
- refus d’accepter vos nouvelles fonctions de cadre dirigeant,
- refus d’accepter la fin de votre mandat social,
- refus d’organiser la passation de pouvoirs et de vos attributions,
- défaut d’information concernant le compte bancaire CIC du CEFLU,
- refus d’accepter la création d’une Direction du développement placée sous le même pied d’égalité que vous-même,
- refus de coopérer avec cette Direction,
- incitation à ce que cette Direction démissionne ou quitte le CEFLU dans les meilleurs délais,
- refus d’admettre que vos relations avec l’Université étaient totalement dégradées au point d’être placées sous la responsabilité de la Direction du développement,
- refus que votre fille, jusqu’alors chargée de ces relations au jour le jour, se voit con’er une fonction commerciale élargie en remplacement de celle d’interface avec l’Université,
- refus de transmettre les informations pertinentes sur votre action, persistant à vous assimiler au seul dirigeant du CEFLU sans avoir à rendre compte à notre Présidence en toute transparence et loyauté,
- incitation déloyale à ce que certains collaborateurs ne coopèrent pas avec les nouveaux collaborateurs recrutés,
- instruction que les collaborateurs ne donnent pas les informations pertinentes pourtant demandées,
- organisation de réunions « à part »,
- incitation auprès de certains animateurs pour que ceux ci ne coopèrent pas avec l’Université dans la transmission des informations, pourtant contractuelles,
- dénigrement de Monsieur le O P Q, l’un de nos animateurs de longue date et de grande réputation,
- fausse information donnée à Monsieur L M, un très ancien responsable du CEFLU, pour qu’il cesse toute collaboration avec le CEFLU
- et… utilisation du titre de Directeur Général que vous 1'avez plus.
Pour résumer, lors de l’entretien préalable du 7 décembre dernier, nous vous avons demandé des explications pour ces man’uvres dolosives, utilisation de la fausse qualité de Directeur Général, insubordination permanente, défaut de loyauté à 1'égard du CEFLU et de la Présidence, défaut d’information généralisé et la diffusion de fausse information, en bref, pour votre comportement inacceptable.
Lors de cet entretien, vous avez réitéré demander de bénéficier de la rémunération de mandataire social que vous n’êtes plus.
Pour conclure sur l’ensemble des griefs formulés, vous vous contentez de répondre par une demande de rémunération indue.
Votre manque d’explications lors de notre entretien du 7 décembre 2015, votre obstination à ne pas accepter une nouvelle organisation, votre comportement, ainsi que vos manquements professionnels ne nous permettent pas de modifier notre appréciation.
L’ensemble des faits ci-dessus relatés démontre outre des faiblesses comportementales inadéquates, une attitude d’obstruction et d’insubordination à l’action de réorganisation bénéfique à la relance de l’activité et du développement de la Société, mais aussi une forte déloyauté, dénigrement, intention de nuire à l’égard du Président et des nouvelles salariées embauchées.
Votre attitude, outre qu’elle sape notre autorité et compromet ainsi le processus de redressement de l’entreprise que nous avons entrepris, est factrice de divisions et nous contraints à vous licencier pour faute grave.
Au regard de ces faits et de votre niveau de responsabilité, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible; votre licenciement prend donc effet immédiatement, à la présentation de la présente lettre en recommandé, sans indemnité de préavis ni de licenciement. La période non travaillée au titre de la mise à pied conservatoire à la date de présentation de la présente lettre, ne sera pas rémunérée. (…)'».
Il s’en déduit qu’il est reproché à Mme X une insubordination et un refus d’accepter la réorganisation de l’entreprise ainsi que des relations exécrables avec l’Université ainsi qu’un refus de coopérer avec le département du développement poussant sa directrice à quitter l’entreprise, et de renoncer à son titre de directeur général.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et qui exige que soient identifiés des faits précis survenus au cours de la période de prescription de deux mois est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail et il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La cour observe à titre préliminaire qu’il est acquis aux débats que le licenciement de Mme X s’inscrit dans la suite de la décision de l’assemblée générale extraordinaire de modifier les statuts de la société CEFLU par la suppression du directoire et du conseil de surveillance pour les remplacer par une présidence unique confiée à la SA Y et Associés dont le PDG est K Y, ce qui a entraîné la perte par Mme X de son mandat social.
La société CEFLU reconnaît avoir attribué à Mme X les fonctions de directeur opérationnel par opposition à la direction du développement confiée à une autre salariée Mme C, avec la reconnaissance toutefois d’un statut de cadre dirigeant et une rémunération réduite à 8.200 euros outre les primes versées en 2002.
Au soutien de la preuve de la réalité des faits reprochés qui lui incombe, l’employeur se rapporte aux explications suivantes :
— concernant le grief du refus de Mme X de transmettre les informations relatives à son action, l’employeur expose avoir vainement réclamé des comptes et n’avoir reçu en retour que des notes de piètre qualité. Il s’appuie à ce titre sur un courrier adressé à Mme X le 21 septembre 2015, la remerciant du rapport transmis et se bornant à solliciter qu’il soit plus détaillé (largement) en ce qui concerne les relations avec les salariés et son emploi du temps. Ce dont il ne saurait être déduit un rapport de piètre qualité ou un refus de rendre compte de son action.
— Concernant le grief relatif au refus de la nouvelle organisation et de coopération avec la nouvelle directrice du développement dont elle aurait provoqué la démission, la société CEFLU s’appuie sur un unique courriel dans lequel Mme C se plaint avoir réclamé vainement à Mme X des statistiques d’activité pour l’année 2015 et l’absence de remise de clefs de la société. La cour observe ainsi que l’a retenu avec pertinence le jugement déféré que le départ de Mme C en janvier 2015 postérieur à celui de Mme X de l’entreprise ne peut être attribué à cette dernière et que les parties n’ont en réalité travaillé ensemble qu’une petite semaine avant le congé de maladie de Mme X et sa mise à pied conservatoire. Il ne peut être déduit d’un problème de transmission de statistique un refus grave de coopérer ou même de refus la nouvelle organisation qui lui a été imposée puisqu’il est au contraire produit un courrier daté du 13 octobre 2015, dans lequel Mme X assurait alors son employeur de sa totale loyauté ou encore lui être reproché d’avoir ensuite cherché à préparer son départ.
— Concernant le grief de relations dégradées avec l’Université, s’il ressort du dossier que la participation de Mme X à des jurys n’était plus souhaitée et était devenue un sujet, il n’est pas démontré que cela avait entrainé des relations dégradées par un comportement fautif lui étant imputable.
— Concernant le refus de renoncer à son titre de directeur général, il ressort des pièces versées par l’employeur, que Mme X, malgré un rappel du 12 octobre 2015, a continué à signer ses courriels en qualité de directeur général alors qu’elle n’était plus que directeur opérationnel. La cour observe qu’il s’agissait des signatures automatiques figurant sur des courriels et que cette attitude ne relève pas, en l’état, d’ une faute grave.
La cour déduit de l’ensemble de ce qui précède que les actes d’insubordination de Mme X et de dénigrement par ailleurs invoqués ne sont pas rapportés et que les autres griefs contenus dans la lettre de licenciement, pas plus expliqués ou étayés à hauteur de cour, ne sont pas établis.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de Mme
G X est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Sur le salaire moyen
C’est à bon droit que le jugement déféré, au regard des fiches de paye versées aux débats avant la diminution unilatérale de l’employeur, a fixé le salaire brut de référence de Mme X à la somme de 12.033,33 euros, moyenne des douze derniers mois, plus avantageuse.
Sur le rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire
Le licenciement de Mme X étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle est en droit de prétendre au paiement du salaire relatif à la mise à pied conservatoire et par confirmation du jugement déféré à la somme de 7.620,58 euros majorée de 762,06 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement
C’est à juste titre que le jugement déféré a accordé à Mme X une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle de trois mois de salaire soit une somme de 36.100 euros majorés de 3.610 euros de congés payés afférents ainsi qu’une somme de 136.043,48 euros d’indemnité légale de licenciement plus favorable. La décision rendue sera confirmée.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X réclame une indemnité de 288.000 euros de dommages-intérêts tandis que la société CEFLU conclut au débouté des demandes indemnitaires sans plus justifier à hauteur de cour de son effectif, de sorte qu’elle est présumée employer plus de 10 salariés.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X de son âge, de son ancienneté, du fait qu’elle a liquidé ses droits à retraite et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est à juste titre que les premiers juges ont évalué le préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à la somme de 216.599,94 euros en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, l’effectif de l’entreprise n’étant pas plus justifié à hauteur de cour et dès lors présumé dépasser 10 salariés, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur le licenciement brutal et vexatoire
Mme X sollicite une indemnité de 72.000 euros en raison des circonstances particulièrement brutales et vexatoires de son licenciement,et conclut à l’infirmation du jugement déféré quant au quantum alloué. Elle estime avoir été dépouillée de son mandat social, puis de son salaire et d’une partie de ses fonctions alors qu’elle a eu un parcours exemplaire, qu’elle a ensuite été mise à pied, privée de son droit de paraître dans l’entreprise de façon injustifiée, licenciée pour des motifs inventés et imprécis au seul motif qu’elle était une salariée ancienne et coûteuse. Elle souligne avoir subi un préjudice moral dont elle réclame réparation à sa juste valeur, minimisée par le jugement déféré.
La société CEFLU conclut au rejet de cette demande indemnitaire.
Au constat que le licenciement de Mme X est intervenu au terme d’une carrière réussie et de façon brutale après la réorganisation de l’entreprise décidée par l’actionnaire unique, la cour évalue le préjudice ainsi subi, par infirmation du jugement déféré, à la somme de 5.000 euros, au paiement de laquelle la société CEFLU sera condamnée.
Sur la demande de paiement des primes
Pour infirmation partielle du jugement déféré, Mme X sollicite le paiement d’une somme de 20.300 euros à titre de rappel de salaires sur primes pour les mois d’août à décembre 2015, majorée des congés payés. Elle rappelle que ces primes lui étaient payées depuis 1990 et qu’elles représentaient entre 2010 et 2014 une somme de 3.000 euros de janvier à novembre (prime sur le chiffre d’affaires) et de 5.500 à 7.000 euros en décembre.
La société CEFLU demande le débouté de cette demande sans conclure plus précisément.
Sur les fiches de paye versées aux débats par Mme X figurent des primes sur CA d’un montant de 3.000 euros en moyenne et de 5.000 euros en décembre.
Faute pour l’employeur de fournir aux débats les documents qu’il détient pour la détermination de la rémunération de la salariée et notamment en ce qui concerne la prime sur chiffre d’affaires, la cour fait droit, par infirmation du jugement déféré, à la demande de 14.000 euros à titre de rappel de salaires sur primes de septembre à décembre 2015 majoré de 1.400 euros au titre des congés payés.
Sur le paiement de l’indemnité de congés payés
Tout salarié cumule un droit à congés payés à raison de 2,5 jours par mois et la rupture du contrat de travail avant que celui-ci ait pu solder l’intégralité des droits acquis à ce titre lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
En cas de litige, il appartient à l’employeur de justifier que le salarié a été mis en mesure de prendre ses congés payés.
Au constat que la fiche de paye de septembre 2015 de Mme X a d’abord fait état d’un droit à congés payés de 24 jours puis a ensuite été supprimé sans que la société CEFLU s’explique sur ce point, celle-ci se bornant à conclure au débouté des prétentions de la salariée et en considération des droits acquis au 20 novembre 2015 et déduction faite de l’indemnité versée à ce titre de 1.690,06 euros, par infirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande, à raison d’un montant de 11.305,93 euros.
Sur le paiement des jours d’arrêt de maladie
Pour infirmation du jugement déféré, Mme X sollicite le paiement des trois jours de carence qui lui ont été retenus à l’occasion de son arrêt de maladie de novembre 2015, contre l’usage en vigueur au sein de la société.
La société CEFLU conclut au débouté de cette demande au motif que la salariée n’établit pas l’usage dont elle se prévaut.
La reconnaissance d’un usage nécessite la constance, la généralité et la fixité d’une pratique. Au constat que Mme X ne rapporte pas l’existence de l’usage constant, général et fixe de l’employeur de ne pas appliquer les trois jours de carence en cas d’arrêt de maladie, c’est à juste titre qu’elle a été déboutée de cette demande par le jugement déféré, qui sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur le cours des intérêts
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur les autres dispositions
La société CEFLU devra délivrer à Mme G X un bulletin de paie récapitulatif des sommes de nature salariale allouées, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes au présent arrêt et ce, dans le délai de deux mois à compter de sa signification sans que la mesure d’astreinte soit justifiée en l’état.
Partie perdante la société CEFLU est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à Mme X une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour conditions vexatoires du licenciement, le rappel de salaire sur primes et le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
CONDAMNE la SAS CEFLU à payer à Mme G X les sommes suivantes :
-5.000 euros à titre d’indemnité pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;
-11.305,93 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
-14.000 euros à titre de rappels de salaires sur primes pour les mois de septembre à décembre 2015, majorés de 1.400 euros à titre de congés payés.
ORDONNE le remboursement par la SAS CEFLU à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme G X dans la limite de six mois d’indemnité.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
CONDAMNE la SAS CEFLU à payer à Mme G X la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS CEFLU de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS CEFLU aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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