Confirmation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 2 févr. 2023, n° 20/03761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 septembre 2020, N° 19/00599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SARL [ R ] [ L ] agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ] Mme [ H ] [ L ] comparante, Société SARL [ R ] [ L ] c/ son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 7 ], URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03761 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXFY
Société SARL [R] [L]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2020 (R.G. n°19/00599) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 12 octobre 2020.
APPELANTE :
Société SARL [R] [L] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Mme [H] [L] comparante
représentée par Me Romain PAGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [R] [L] (la société) a fait l’objet au mois de mars 2018 d’un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l’Urssaf Aquitaine, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2015.
Le 30 juillet 2018, l’Urssaf a notifié une lettre d’observations à la société portant sur six chefs de redressement, pour un montant total de 16 929 euros.
Par courrier du 29 août 2018, réceptionné le 1er août 2018, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement n°2, 4 et 5.
Par courrier du 8 octobre 2018, l’Urssaf a réévalué le chef de redressement n°5 et a confirmé ses remarques initiales sur les points restants. Le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS a été ramené à 15 594 euros.
Le 23 novembre 2018, l’Urssaf a mis en demeure la société de lui verser la somme de 16 882 euros, dont 15 594 euros de cotisations et 1 288 de majorations de retard.
Par courrier du 30 novembre 2018, reçu le 4 décembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf aux fins de contestation des chefs de redressement.
Le 11 mars 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 23 avril 2019, notifiée le 4 juillet 2019, la commission de recours amiable de l’Urssaf a décidé, après annulation partielle du chef de redressement n°4 relatif aux rémunérations non soumises à cotisations d’un montant de 296 euros, du maintien de la dette et de la validation de la mise en demeure du 23 novembre 2018 pour un montant ramené à 15 298 euros de cotisations, à relever des majorations de retard.
Par jugement du 9 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction des dossiers inscrits au répertoire général sous les numéros 19/00599 et 19/02029,
— déclaré les recours formés par la société [R] [L] réguliers, recevables mais mal fondés,
— débouté la société [R] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 23 avril 2019, notifiée le 4 juillet 2019,
— validé la mise en demeure du 23 novembre 2018 pour la somme de 16 551 euros,
— condamné la société [R] [L] au paiement de la somme de 16 551 euros et de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 octobre 2020, la société a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 21 janvier 2022, la société [R] [L] sollicite de la cour qu’elle :
— juge recevable l’appel interjeté par la société [R] [L],
— infirme le jugement du 9 septembre 2020 rendu par la pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
A titre reconventionnel :
— condamne l’Urssaf Aquitaine au paiement à la société [R] [L] de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 12 septembre 2022, l’Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
— recevoir l’Urssaf Aquitaine en ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— condamner la société [R] [L] au paiement de la mise en demeure du 23 novembre 2018 pour son montant ramené à 16 551euros dont 15 298 euros en cotisations et 1 253 euros en majorations de retard,
— condamner la société [R] [L] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L’objet du litige dont la Cour est saisie porte sur les chefs de redressement n° 1, 2, 4 et 5 relatifs à l’assiette minimum des cotisations BTP – indemnité de trajet, aux frais professionnels non justifiés – principes généraux, aux rémunérations non soumises à cotisation, aux sommes comptabilisées – absence de justificatif.
Sur le chef de redressement n°1 relatif à l’assiette minimal des cotisations : BTP – indemnités de trajet
Il ressort de la lettre d’observations que la société a versé à chaque salarié une indemnité de zone 2 jusqu’en mai 2017 et une indemnité de trajet zone 1A à compter de juin 2017, sans tenir compte des lieux réels de déplacement de ses salariés, dont elle ne justifie pas. Il est précisé que, par mesure de bienveillance, la situation est laissée en l’état pour la période de janvier 2015 à mai 2017 de sorte que seule la période de juin à décembre 2017 est concernée par le redressement.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 01 janvier 2020, applicable au présent litige, dispose qu''A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.'
Il s’en déduit que les inspecteurs du recouvrement de l’Urssaf doivent, à l’issue du contrôle, communiquer à l’employeur un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document doit mentionner, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
Un employeur ne peut prétendre n’avoir pas eu connaissance du principe et des bases de calcul ayant permis de chiffrer le redressement dès lors que l’agent s’est fondé sur les chiffres mentionnés dans la comptabilité de l’employeur et a retenu un chiffre global par établissement déterminé à partir de fiches individuelles de paie mentionnant les cotisations dues.
En application de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 24 novembre 2016 au 30 septembre 2018, applicable au présent litige, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
Il est constant que l’employeur peut être redressé sur des sommes qui n’ont pas été versées.
La société [R] [L] sollicite l’annulation du contrôle en raison de l’ imprécision de la lettre d’observations, au motif que les modes de calcul qui y sont présentés tenant aux indemnités de trajet sont imprécis.
Elle soutient que la lettre d’observations doit permettre au cotisant de connaître effectivement et avec précision, les causes, les périodes, les bases ainsi que les montants opérés afin de sauvegarder les droits de la défense et que les observations de l’inspecteur doivent le mettre en mesure de connaître le chefs de redressement ainsi que la somme réclamée; qu’en l’espèce la base retenue par l’Urssaf relève d’une décision prise arbitrairement.
Elle ajoute que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors qu’elle n’a pas pu répondre utilement aux observations puisque l’Urssaf n’a pas traité chacun des salariés au cas par cas, compte-tenu des différences de zones.
Elle affirme que la validité et la régularité de la lettre d’observations ne se limite pas au respect de la formalité des mentions obligatoires mais s’étend sur le fond de la lettre, sur sa motivation et sur sa précision.
L’Urssaf fait valoir que la lettre d’observations mentionne l’étendue de l’obligation de l’employeur pour chaque chef de redressement, singulièrement la nature, le mode de calcul et le montant des redressements opérés, de sorte qu’elle garantit le respect du principe du contradictoire; que les indemnités litigieuses ont été versées à l’ensemble des salariés, sans tenir compte de leurs lieux réels de déplacement, au surplus non documentés ; que le calcul opéré par l’inspecteur a été effectué à partir des éléments comptables fournis par la société lors du contrôle et que c’est l’intégralité des indemnités de trajet versées sur la période de juin à décembre qui a servi à déterminer l’assiette du redressement.
La lecture de la lettre d’observations établit que le redressement concerne l’assiette minimum des cotisations relatives à l’indemnité de trajet dans le secteur du bâtiment, prévue à l’article VIII.17 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés ; l’agent en charge du recouvrement y précise que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur au montant du salaire minimum de croissance conformément à l’article R. 242-1 susvisé et que lorsque la convention collective prévoit un salaire minimum, l’assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmenté de tout élément de rémunération prévu par la convention; le montant de chacun des redressements opérés y figure.
La convention collective applicable prévoit une indemnité de trajet qui a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir. Cette indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier. Elle est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé.
L’employeur ayant versé l’indemnité de trajet correspondante sur la période de janvier à mai 2017, il convient d’en déduire que ses salariés se déplacent en zone 2. La décision qu’il a prise ensuite de modifier le montant de l’indemnité n’étant aucunement documentée en l’absence de pièces justifiant des trajets correspondants, c’est à juste titre que l’inspecteur en charge du recouvrement a réintégré les indemnités versées sur la période de juin à décembre 2017 dans l’assiette des cotisations.
L’inspecteur en charge du recouvrement s’étant déterminé sur la base des données comptables qu’elle lui a communiquées, singulièrement le règlement de 1274 indemnités de trajet sur la période considérée, c’est inutilement que la société [6] lui reproche un calcul ambigu ( sic) et de ne pas préciser les noms des salariés concernés.
Ainsi, le mode de calcul retenu, à savoir : 1 274 indemnités multipliées par la différence entre la valeur des indemnités zone 2 (3,01 euros) et les indemnités zone 1A initialement versées aux salariés (0,55 euros) soit 1274 x 2,46 euros (3 134 euros), est suffisamment détaillé et précis, pour permettre à l’employeur d’apporter ses observations à l’issue du contrôle.
L’inspecteur en charge du recouvrement ayant ensuite mentionné les différentes cotisations concernées par cette régularisation (contribution au dialogue social, RG cas général, CSG CRDS régime général, FNAL plafonné, pénibilité cotisation universelle, contributions assurance chômage et cotisations AGS cas général), il ne peut pas être valablement reproché à l’Urssaf de ne pas avoir suffisamment motivé et précisé ce chef de redressement dès lors que les causes, les périodes, les bases ainsi que les montants opérés y sont bien mentionnés.
Il s’en déduit que la société [R] [L] a été informée de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements opéré, partant de l’étendue de son obligation.
Il convient de relever, en outre, que, contrairement à ce qu’affirme la société, elle a répondu aux observations sur ce chef de redressement dans son courrier du 29 août 2018 et qu’elle n’y a fait aucune observation puisqu’elle a uniquement indiqué que 'L’EURL [R] [L] s’en remet sur ce poste'.
Les opérations de contrôle s’étant déroulées dans le respect du principe du contradictoire et sur la base de ses seules données comptables, la société [R] [L] sera déboutée de sa demande en annulation et le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui confirment la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a maintenu le chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 2 relatif aux frais professionnels non justifiés – principes généraux
L’inspecteur en charge du recouvrement a relevé que l’employeur prenait directement en charge les frais de repas au restaurant de ses salariés en déplacement, pour des dépenses comprises entre 7000 et 12000 euros par an; que, pour un même repas, le salarié bénéficiait à la fois d’une prime de panier versée en franchise de charges sociales et du paiement de son repas au restaurant par l’employeur
Les alinéas 1 et 3 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018 applicable au présent litige, disposent que ' Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.'
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales dispose en son article 1 que 'Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.(…)'.
L’article 2 de l’arrêté précité, dans sa version en vigueur du 27 décembre 2002 au 02 novembre 2022, applicable au présent litige, précise que ' L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.'.
L’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version en vigueur du 27 décembre 2002 au 02 novembre 2022, applicable en l’espèce, dispose que ' Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants:
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.'.
Il résulte de ces textes que, pour constituer des frais professionnels, les dépenses exposées par les salariés doivent correspondre à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction et à l’emploi. Constituent des frais de cette nature les dépenses supplémentaires engagées afin de s’alimenter à l’heure habituelle du déjeuner par des salariés qui se trouvent en déplacement pour leur travail ou sur un chantier hors des locaux de l’entreprise lorsque leurs conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence.
La société [R] [L] expose qu’elle verse, dans l’intérêt de l’entreprise, un complément afin de permettre aux salariés de se restaurer correctement lorsque l’indemnité de repas se révèle insuffisante.
Elle ajoute que c’est à tort que l’administration estime qu’il n’est pas possible de cumuler une indemnité de panier et des frais de repas dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il est possible de déjeuner décemment pour un montant égal uniquement à l’indemnité de panier ; que le paiement de l’intégralité des frais de repas doit être considéré comme des frais professionnels, qui ne doivent pas être analysés comme des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Elle précise qu’elle a fait une utilisation conforme de l’indemnité de panier, que seul l’éventuel excédent entre le plafond d’exonération et l’indemnité forfaitaire de repas à laquelle il faut rajouter le surplus pris en charge par l’entreprise peut faire l’objet d’une réintégration dans l’assiette de calcul des cotisations.
Elle affirme qu’elle n’a pas fait usage des deux procédés de façon cumulative mais qu’elle a usé des deux moyens de façon complémentaire afin de procurer à ses salariés une prise en charge de l’intégralité des repas engagés au titre du repas.
Elle conteste le chiffrage forfaitaire servant de base au redressement, à savoir un forfait égal à 20% en application de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il n’est pas démontré l’absence ou l’insuffisance de la comptabilité de l’employeur.
Elle fait valoir que le principe du contradictoire n’est pas respecté dès lors qu’il est impossible de rapporter l’ensemble des notes de restaurant de ses salariés puisque la prise en charge des frais de repas est faite sur la base d’un forfait.
Elle considère que le redressement des cotisations sociales sur les frais de repas n’est pas valable dès lors qu’il n’y a pas eu de distinction entre les frais de repas des salariés travaillant dans les bureaux et ceux en déplacement sur des chantiers hors Gironde.
L’Urssaf soutient que l’employeur a pris en charge directement l’intégralité des frais de repas au restaurant des salariés à l’occasion de certains chantiers, que c’est à juste titre que l’inspecteur en charge du recouvrement a réintégré une partie des indemnités de panier dans l’assiette de cotisations dès lors que la somme versée par la société ne vise plus à indemniser des frais supplémentaires de nourriture et qu’elle doit s’analyser en complément de rémunération assujetti à cotisations sociales. Elle ajoute que la comptabilité mise à sa dispositions ne lui a pas permis d’affecter les notes de restaurant à des déplacements précis et que l’employeur ne démontre pas que les salariés en déplacement ont été contraints de prendre leurs repas au restaurant en raison de leurs conditions de travail.
Sur l’utilisation cumulée de deux procédés d’indemnisation
Il résulte des pièces du dossier que l’employeur a pris en charge directement des frais de repas au restaurant au profit des salariés pour des dépenses comprises entre 7 000 et 12 000 euros; que, pour un même repas, un salarié a bénéficié à la fois d’une prime de panier versée en franchise de charges sociales et du paiement de son repas au restaurant par l’employeur. Le complément étant versé en sus de l’indemnité de repas, la prise en charge financière correspondante s’ajoute au versement de l’indemnité forfaitaire de repas.
Or, conformément aux dispositions applicables précitées, un tel cumul n’est pas possible. La société indique d’ailleurs ( page 15 de ses conclusions) s’être résolue à ce compromis, la déduction de l’indemnité forfaitaire de panier au cas par cas pour les salariés qui travaillent sur chantiers hors Gironde étant beaucoup trop contraignante sur un plan organisationnel.
Il en résulte que, dès lors que l’employeur a indemnisé l’intégralité des repas de ses salariés, le versement des primes de repas n’a plus pour objet d’indemniser des frais supplémentaires, de sorte que c’est à bon droit que l’inspecteur a réintégré les primes de panier dans l’assiette de calcul des charges sociales
Sur la taxation forfaitaire
S’il appartient à l’Urssaf de justifier du caractère irrégulier de la comptabilité, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à l’employeur qui conteste la taxation forfaitaire d’apporter la preuve de l’exagération de l’assiette du forfait de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les procès verbaux des agents de contrôle faisant foi jusqu’à preuve du contraire selon les dispositions de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que 'Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
(…)'.
En l’espèce, l’agent en charge du recouvrement a effectué un redressement forfaitaire à hauteur de 20%.
Dans sa lettre en réponse aux observations de la société, l’ inspecteur en charge du recouvrement a apporté des précisions en indiquant que 'compte tenu du nombre de notes de restaurant prises en charge par l’entreprise et en l’absence de suivi de l’entreprise des repas directement pris en charge pour chaque salarié, il a été considéré que 20% des primes de panier versées aux salariés sur la période vérifiée (soit, en moyenne, 1 repas par semaine) n’avaient pas été utilisées conformément à leur objet'.
C’est donc à bon droit que l’inspecteur en charge du recouvrement a appliqué une taxation forfaitaire dès lors qu’il n’a pas pu déterminer le chiffre exact des rémunérations servant de base de calcul des cotisations dues et qu’aucun élément ne lui a été transmis par la société pour affecter les notes de restaurant à des salariés et à des déplacements précis, étant précisé qu’il a laissé la possibilité à l’entreprise de verser un état de l’ensemble des notes de restaurant enregistrées dans la comptabilité assorties de l’identité des participants à chaque repas, que celui-ci n’a pas été produit.
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui confirment la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a maintenu le chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 4 relatif aux rémunérations non soumises à cotisations
La lettre d’observations établit que l’inspecteur en charge du recouvrement a relevé que la société a procédé au réglement de deux factures, émises respectivement par M. [S] [V], que les recherches opérées dans le fichier de l’Urssaf n’ont pas permis d’identifier en qualité de travailleur non salarié, et par M. [N] [L], salarié à temps complet de l’entreprise.
La commission de recours amiable ayant annulé le redressement concernant les sommes versées à M. [V], la Cour est uniquement saisie du chef de redressement concernant la facture litigieuse établie au nom de M. [N] [L].
L’article L. 8221-6 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2023, applicable au présent litige, dispose que 'I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie.'
La société [R] [L] prétend qu’il n’existe aucun texte exigeant qu’à réception d’une facture, l’entreprise recherche le Kbis avant de procéder au règlement, puis le cas échéant intégre une facture régulièrement réglée pour une prestation effectuée dans l’assiette de calcul des charges sociales. Elle conteste le motif pris selon lequel le prestataire, M. [N] [L], est salarié de l’entreprise au moment des faits et que dès lors la relation était nécessairement placée sous un lien de subordination. Elle affirme que la facture présente toutes les garanties exigées, l’effectivité d’un travail effectué et une rémunération forfaitaire globale réelle.
Elle ajoute qu’il appartient à l’Urssaf de démontrer l’existence d’un lien de subordination permanent entre l’auto-entrepreneur et le donneur d’ordre pour prétendre à la réintégration des sommes dans l’assiette de cotisations, ce qu’elle ne fait pas.
Elle fait valoir l’absence d’interdiction d’un cumul entre travail salarié et auto-entreprenariat; que M. [N] [L] est intervenu pour des missions différentes de celles inhérentes à son contrat et en dehors de son temps de travail effectif; que sa proximité avec M. [N] [L] au regard de leur même patronyme exclut tout pouvoir de sanction.
L’Urssaf se prévaut du lien de subordination entre l’intéressé et la société et la nécessaire connaissance par celle-ci de l’existence d’un contrat de travail. Elle ajoute qu’en l’absence de justificatif démontrant une activité à titre indépendant de M. [L] [N], la somme versée pour le règlement de la facture ne peut être perçue que comme un complément de rémunération devant être réintégré à l’assiette de calcul des charges sociales.
Il n’est pas contesté par l’entreprise qu’à l’époque du réglement de la facture litigieuse M. [N] [L] était son salarié. Or, la qualité de salarié implique nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie.
Il convient, par ailleurs de préciser que le fait que M. [N] [L] a le même patronyme que celui de la société ne peut suffire à exclure toute possibilité de sanctions à son égard et en conséquence à remettre en cause le lien de subordination qui existe entre eux.
La cour relève encore que bien qu’ayant présenté la facture de M. [N] [L] à l’inspecteur, la société, qui l’a fait pour M. [V], n’a pas communiqué quelconque pièce justifiant de l’exercice par M. [N] [L] d’une activité à titre individuel.
En outre, l’employeur ne rapporte pas d’éléments permettant de démontrer que M. [L] [N] a effectué des missions autres que celles prévues dans son contrat de travail et en dehors de son temps de travail.
C’est en conséquence à bon droit que l’ inspecteur a considéré que le montant de cette facture constituait un complément de rémunération devant être intégré dans l’assiette de calcul de cotisations.
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui confirment la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a maintenu le chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 5 relatif aux sommes comptabilisées – absences de justificatif
La lettre d’observations établit que l’inspecteur en charge du recouvrement a relevé qu’aucune facture ne correspondait aux écritures passées au nom de [K] [F], [5], [4], [3] et [2].
La société [R] [L] prétend que les justificatifs qu’elle a fournis n’ont pas tous été pris en compte; qu’aucun texte n’exige de procéder à la vérification de l’immatriculation du prestataire avant de procéder à son engagement.
L’URSSAF soutient qu’en application des articles L 242-1, L 136-1 et 2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, l’inspection du recouvrement a décidé de la réintégration dans l’assiette des cotisations et des contributions sociales en l’absence de fourniture des factures pour certaines sommes permettant de vérifier l’immatriculation en tant que société ou travailleur non salarié du sous-traitant concerné. Elle affirme que le redressement a été opéré en raison de l’absence de justificatif attestant de la régularité de l’exercice comptable pour la fourniture des factures et que les pièces apportées par l’entreprise ne sont pas probantes.
L’inspecteur en charge du recouvrement ayant annulé le redressement concernant l’ écriture [K] [F] (1 800 euros) pour l’année 2016, l’objet du litige dont la Cour est saisie porte sur les écritures comptables suivantes :
— au titre de 2016 : [5] (1 093,17 euros), [4] (1 900 euros),
— au titre de 2017 : [3] (1 000 euros) et [2] (1 500 euros)
L’inspecteur en charge du recouvrement a opéré un redressement concernant ces écritures comptables en raison de l’absence de factures attachées, uniquement, les pièces produites par la société n’y suppléant pas.
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui confirment la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a maintenu le chef de redressement.
En l’absence d’élément remettant en cause le montant des cotisations validées par la commission de recours amiable, la mise en demeure est validée pour un montant ramené à la somme de 16 551euros, soit 15 298 euros en cotisations et 1 253 euros en majorations de retard, au paiement de laquelle la société [R] [L] sera condamnée.
Sur les autres demandes
La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent la société [R] [L] aux dépens de première instance.
La société [R] [L] qui succombe devant la Cour sera tenue aux dépens d’appel en même temps qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irréptibles.
L’équité commande de ne pas laisser à l’Urssaf la charge des frais qu’elle a engagés à hauteur d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société [R] [L] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [R] [L] au paiement de la mise en demeure du 23 novembre 2018, pour son montant ramené à 16 551 euros, soit 15 298 euros au titre des cotisations et
1 253 euros au titre des majorations de retard,
Condamne la société [R] [L] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [R] [L] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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