Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2024-1224 du 30 décembre 2024 - art. 3
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Polynésie française :
1° Les articles R. 123-220 à R. 123-234-2, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 123-220, R. 123-220-1, R. 123-221, R. 123-222, R. 123-222-1, R. 123-222-2, R. 123-223, R. 123-231, R. 123-232, R. 123-232-1, R. 123-233, R. 123-234, R. 123-234-1 et R. 123-234-2 sont applicables dans leur version résultant du n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 ;
2° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2024-1224 du 30 décembre 2024, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.
[…] Considérant que si les dispositions des articles L.123-1 et suivants du code de commerce, […] en vigueur à la date de publication de la loi organique du 27 février 2004 sont, en vertu de l'article L.940-1 de ce code, applicables en Polynésie française et si aux termes de l'article L.940-2 du même code : « Pour l'application du présent code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit (…) 4° « Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » par « Journal officiel de la Polynésie française » (…) », les dispositions de ses articles R.123-155 à R.123-162 et de ses articles R.123-163 à R.123-166, […] en vertu de l'article R.940-1 dudit code ; […]