Article R123-232 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 3

Les numéro d'identification au répertoire sont communiqués aux unités légales inscrites et à leurs établissements par l'Institut national de la statistique et des études économiques. En outre, lorsque les numéro d'identification au répertoire sont sollicités par une entreprise à l’occasion de la procédure de création, de modification de sa situation ou de cessation de ses activités prévue à l’article L. 123-33, leur communication aux unités légales inscrites est réalisée par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné au même article.

L'Institut national de la statistique et des études économiques peut mettre à la disposition du public, selon les modalités définies aux articles R. 321-5 à R. 321-7 du code des relations entre le public et l'administration, les renseignements énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 du présent code, à l'exception de ceux concernant les représentants légaux de personnes morales et de ceux indiquant les nationalité, sexe, date et lieu de naissance, date de décès, adresse électronique et numéro de téléphone des personnes physiques, et de ceux indiquant que l'adresse légale ou le siège de l'unité légale et l'adresse d'un établissement correspondent au domicile personnel de la personne physique ou d'un dirigeant de la personne morale ou du groupement.

L'Institut national de la statistique et des études économiques peut mettre à disposition des administrations définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration les renseignements contenus dans le répertoire et énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 du présent code, selon les modalités définies à la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Par dérogation, les données complètes d'état civil et l'indication que l'adresse de l'unité légale ou le siège de l'unité légale et l'adresse d'un établissement correspondent au domicile personnel de la personne physique ou d'un dirigeant de l'unité légale ne peuvent être communiquées :

1° Qu'aux autorités administratives habilitées, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, à traiter les démarches et formalités des usagers ou à vérifier leur situation déclarative ou le respect de leurs obligations, notamment afin de lutter contre la fraude ;

2° Qu'aux personnes morales de droit privé qui proposent des services en ligne dont l'usage nécessite, conformément à des dispositions législatives ou réglementaires, la vérification de l'identité des utilisateurs ou la vérification de certains de leurs attributs, et uniquement pour les services qui nécessitent ces vérifications.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Mallié Richard · Questions parlementaires · 11 décembre 2007

Le service internet, gratuit, de consultation du répertoire Sirene par numéro de Sirene s'adresse fondamentalement aux entreprises soucieuses de s'assurer de leur situation audit répertoire ; il s'inscrit en prolongement des dispositions de l'article R. 123-232 du code de commerce aux termes desquelles les renseignements en question « sont communiqués aux personnes inscrites, en tant que ces renseignements les concernent ». […] Les conditions d'extension des fonctionnalités de ce service à des interrogations par dénomination sociale sont à l'étude, […]

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Décisions6


1CNIL, Délibération du 10 février 2022, n° 2022-013

[…] Par ailleurs, le projet de décret prévoit de modifier l'article R. 123-232 du code de commerce pour ajouter l'information selon laquelle l'adresse de l'unité légale correspond au domicile personnel aux données pouvant être communiquées aux autorités administratives et personnes morales de droit privé mentionnées par la même disposition. […]

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2CADA, Conseil du 1er juin 2023, Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), n° 20232868

[…] Vous vous interrogez sur l'existence d'une obligation légale de publication en ligne de la base SIRENE, alors que l'article R123-232 du code de commerce dispose que « l'Institut national de la statistique et des études économiques peut mettre à la disposition du public, selon les modalités définies aux articles R321-5 à R321-7 du code des relations entre le public et l'administration, les renseignements énumérés aux articles R123-222 et R123-223 du présent code, à l'exception de ceux concernant les représentants légaux de personnes morales et de ceux indiquant les nationalité, […]

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3CADA, Avis du 24 septembre 2020, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), n° 20202616

[…] La commission relève que l'INSEE diffuse les données de la base SIRENE aux institutions et personnes privées dans les conditions prévues à l'article R123-232 du code de commerce. Par ailleurs, l'article R321-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que "Le service public des données de référence met à la disposition du public les données suivantes : / 1° Le répertoire des entreprises et de leurs établissements, mentionné à l'article R123-220 du code de commerce, produit par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; / (…)". La commission note toutefois que les unités légales liées à la Gendarmerie Nationale (et aussi tous les établissements associés) sont actuellement exclues de cette publication.

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