Article R123-120-1 du Code de commerce

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Version30/12/2007

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007 - art. 1

Lorsque la société a son siège dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les actes et pièces peuvent, à sa demande, être déposés dans toute langue officielle de la Communauté. Dans tous les cas, l'une de ces langues doit être le français. Lorsque les actes et pièces sont également déposés dans une autre langue, leur traduction en langue française doit être certifiée conforme par les déclarants. Seul le dépôt obligatoire en langue française fait foi. Les tiers peuvent toutefois se prévaloir de la traduction volontairement déposée, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version obligatoirement déposée en français.

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Lyon, 5 mars 2014, n° 2009J03342

[…] 01/10/2013 JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE […] Vu les articles, 1289 et suivants du Code Civil, 688-6 et 1499 du Code de procédure Civile, L123-22 et R 123-120-1 du Code de Commerce, Vu les directives européennes, Vu les pièces du dossier,

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2Cour d'appel de Douai, 20 avril 2012, n° 11/02913
Infirmation partielle

[…] Elle est soumise aux dispositions régissant l'installation en France des sociétés étrangères, dont les articles R123-105 et suivants du code de commerce, notamment l'article R123-112 qui dispose que toute société commerciale dont le siège est situé à l'étranger et qui ouvre en France un premier établissement est tenu de déposer au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement, notamment, deux exemplaires des documents comptables qu'elle a établis, fait contrôler et publier dans l'Etat où elle a son siège. L'article R123-120-1 du même code précise que ces documents doivent être traduits en français. […]

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