Confirmation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 août 2024, n° 22/02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 août 2022, N° 20/01316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM, L' ETAT, Établissement public à caractère administratif c/ L' Assurance Maladie des Mines, CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 24/00359
30 Août 2024
— --------------
N° RG 22/02408 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2SZ
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
31 Août 2022
20/01316
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Août deux mille vingt quatre
APPELANT :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 6]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [J], né le 11 octobre 1937, a travaillé pour le compte des [8] (" [7] "), devenues par la suite l’établissement public [5] (" [4] "), du 2 décembre 1952 au 31 mai 1985 au sein des puits de Saint Charles et Wendel.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
— Trieur du 02/12/1952 au 01/08/1954,
— Man’uvre du 02/08/1954 au 31/12/1955,
— Aide piqueur du 01/01/1956 au 31/03/1958,
— Piqueur du 01/04/1958 au 04/09/1960,
— Elève Porion du 05/09/1960 au 31/12/1961,
— Surveillant du 01/01/1962 au 31/12/1965,
— Porion équipement déséquipement du 01/01/1966 au 30/06/1983,
— Porion chef de quartier électromécanicien du 01/07/1983 au 30/04/1985,
— Porion chef quartier services généraux du 01/05/1985 au 31/05/1985.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des [4] a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après « ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [4].
Le 1er mars 2017, M. [I] [J] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après « la caisse » ou « CANSSM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles au titre de plaques pleurales, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [M] le 23 novembre 2016 attestant d’une « asbestose avec présence de plaques pleurales ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 5 décembre 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [I] [J] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles selon l’avis du médecin conseil du 13 novembre 2018 faisant état de plaques pleurales.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 28 janvier 2019. Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 6 février 2020 (n°2019/00060), tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits de Saint Charles et Wendel étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête du 19 novembre 2020, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 31 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré l’Etat, représenté par l’ANGDM, recevable en son recours,
— déclaré opposable l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 5 décembre 2018 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 23 novembre 2016 de Monsieur [I] [J] au titre du tableau 30B,
— condamné l’Etat, représenté par l’ANGDM, aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par courrier expédié le 22 septembre 2022, l’ANGDM, représentant l’Etat, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier du 5 septembre 2022 dont l’accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions du 22 mai 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, l’ANGDM, représentant l’Etat, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 31 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
— Déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle datée du 5 décembre 2018,
— A titre subsidiaire, enjoindre à l’AMM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [I] [J] et son activité professionnelle au sein des [7] et [4] ;
Par conclusions réceptionnées du 17 mai 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
— déclarer l’appel de l’Etat représenté par l’ANGDM mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [I] [J] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la nature des postes occupés et par conséquent des engins et outils utilisés par M. [I] [J] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l’employeur, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [I] [J]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [I] [J] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 30 années et 6 mois d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
L’ANGDM sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des [8], devenues [5]. L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [I] [J] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L’ANGDM fait valoir qu’il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [I] [J], qui est d’ailleurs dactylographié laissant planer un doute sur l’auteur de la rédaction, ni des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B définit les plaques pleurales comme étant une maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante consistant en l’apparition de plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [I] [J] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Tout d’abord, il sera relevé que si l’ANGDM et la caisse produisent aux débats et font référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l’inopposabilité ou au contraire l’opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse dans d’autres contentieux, il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
Selon l’attestation établie par l’ANGDM et le questionnaire employeur rempli par cette dernière le 14 septembre 2018 (pièces n°5 de l’intimée), M. [I] [J] a travaillé dans les chantiers du [7] au fond du puits de Saint Charles du 2 août 1954 au 30 avril 1958 et du 2 septembre 1958 au 4 septembre 1960, puis en formation professionnelle du 5 septembre 1960 au 30 juin 1961, et à nouveau au fond du puits Saint Charles du 1er juillet 1961 au 31 décembre 1965, enfin au fond du puits de Wendel du 1er janvier 1966 au 2 mai 1985, et ce aux postes de man’uvre, aide piqueur, piqueur, élève porion, surveillant, porion équipement déséquipement, porion chef de quartier électromécanicien, porion chef de quartier services généraux.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [I] [J], dans les réponses apportées le 30 mai 2018 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l’intimée), l’intéressé décrit les travaux réalisés en chantiers de creusement (abattage) et d’extraction de charbon dans les mines, et ce en utilisant des équipements miniers pourvus d’amiante et en nettoyant les équipements à l’air comprimé.
Il liste ensuite les outils utilisés pour son travail : scrapers, treuils divers, palans victory 1 T et 2 T, équipements de manutention « Pull lift », haveuses moteurs électriques, air comprimé pour les outils pneumatiques foration et boulonnage, outils de maintenance à l’exploitation, perforatrices et marteaux perforateur.
Il cite ensuite les produits et substances avec lesquelles il a directement été en contact : huile minérale, la fumée de tirs et vapeurs irritantes, les résines d’injection et les vapeurs d’échappement du diesel, ainsi que la poussière d’amiante, de charbon et de pierre.
Il décrit son lieu de travail comme étant un environnement humide avec de fortes températures sur le chantier, un niveau sonore en chantier extrêmement fort souvent plus de 100db avec des courants d’air froids dans les puits et galeries principales.
Il déclare avoir été exposé à l’inhalation des poussières d’amiante lors de l’abattage et l’extraction du charbon et de la pierre, lorsque qu’il était en présence d’engins miniers dans les chantiers en activité au cours de maintenance, lors de l’utilisation des équipements miniers fonctionnant à air comprimé et au diesel qui contenaient des poussières et fibres d’amiante dans les échappements.
Enfin, M. [I] [J] commente que les masques étaient difficiles à supporter, ils n’étaient pas entretenus et surtout n’étaient pas adaptés pour se protéger des fumées et vapeurs des tirs à explosif et que le port du masque a toujours été facultatif. Il précise en outre qu’il n’y avait pas de dépoussiérage des machines de creusement et de havage, et que les dispositifs d’arrosages étaient souvent hors service sans que le havage soit pour autant ininterrompu.
Le fait que le questionnaire assuré de M. [I] [J] soit dactylographié n’enlève en rien à la sincérité des déclarations de l’assuré, ni à la force probante du questionnaire dès lors que la victime l’a signé personnellement, et que l’ANGDM n’apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause l’identité de l’auteur du document.
Les activités mentionnées par M. [I] [J] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur le 14 septembre 2018 (pièce n°5 de l’intimée), ce dernier apportant quelques précisions sur les fonctions principales occupées au fond par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
— " man’uvre du 02/08/1952 au 01/08/1954 : ouvrier mineur chargé de seconder les autres ouvriers,
— Aide piqueur du 01/01/1956 au 31/03/1958 : ouvrier mineur abattant du charbon et qui assiste le piqueur,
— Piqueur du 01/04/1958 au 30/04/1958 et du 02/09/1958 au 04/09/1960 : ouvrier mineur abattant du charbon à l’aide d’outils pneumatiques,
— Surveillant du 01/01/1962 au 31/12/1965 : ouvrier mineur qui fait du compagnonnages avec différents agents de maîtrise,
— Porion équipement-déséquipement du 01/01/1966 au 30/06/1983 : agent de maîtrise chargé de tout ou partie des travaux concernant l’installation (équipement) et le démantèlement (déséquipement) des tailles et voies de l’unité d’exploitation,
— Porion chef de quartier électromécanicien du 01/07/1983 au 30/04/1985 : : agent de maîtrise électromécanicien chargé de diriger, pour tous les postes de la journée, l’ensemble des travaux d’un quartier électromécaniques, de les organiser en vue d’assurer la bonne marche, l’entretien, et éventuellement, la mise en place et le démontage des installations électromécaniques qui lui sont confiées, dans le respect de la discipline et de ses consignes de sécurité. Il assure la gestion des ouvriers de son quartier. Il a sous ses ordres l’ensemble du personnel de son quartier qu’il commande directement pendant l’un des postes. Il assure les liaisons nécessaires avec les autres services de l’U.E
— Porion chef de quartier services généraux du 01/05/1985 au 31/05/1985 : agent de maîtrise chargé de diriger, pour tous les postes de la journée, l’ensemble des travaux d’un quartier ou d’un secteur des services généraux. Il assure la gestion des ouvriers de son quartier et est responsables du respect des règles et consignes de sécurité existantes. Il a sous ses ordres l’ensemble du personnel et commande directement son quartier pendant l’un des postes. Il assure les liaisons nécessaires avec les autres secteurs ou services de l’U.E.
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L’ANGDM cite les substances avec lesquelles l’assuré a directement été en contact et habituellement qui sont la poussière de charbon et la poussière minérale contenant de la silice libre.
Enfin, l’ANGDM décrit l’environnement de travail de M. [I] [J] comme étant « un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant, chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ».
Ainsi, il est constant que M. [I] [J] a exercé au fond pendant 30 ans et 6 mois. Par ailleurs, en raison des différents postes occupés afin d’effectuer les opérations de creusement de galerie de charbon et l’installation et la désinstallation de la taille, impliquant le transport de matériel et travaux d’abattage, installation et démontage de matériels de la taille, il a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine.
Or, il est admis par l’ANGDM que les mineurs au fond utilisaient de nombreux produits et équipement contenant de l’amiante, présente notamment du fait du freinage des convoyeurs blindés de dressant du [7], machines à côtés desquelles M. [I] [J] a travaillé lorsqu’il effectuait les travaux d’abattage ou d’extraction du charbon. L’intéressé a également utilisé des treuils et palans, ainsi que des outils pneumatiques dont les échappements contenaient des fibres d’amiante, ce qui est également précisé par l’ANGDM dans ses écritures de première instance.
En effet, si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [I] [J] aux poussières d’amiante, elle reconnaît a minima dans sa requête aux fins de saisine du pôle social du tribunal judiciaire datée du 17 novembre 2020, que certains joints et palans utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d’amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d’amiante, même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l’amiante, mais que les poussières restaient enfermées dans le carter du système de freinage.
Ainsi, l’affirmation d’une exposition infinitésimale ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d’exposition.
Il sera également relevé que l’ANGDM admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposés au risque d’inhalation des poussières d’amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Enfin, la caisse produit par ailleurs aux débats l’avis du 18 octobre 2018 établi par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n°7 intimé) qui fait état que M. [I] [J] a pu être exposé, en raison de son occupation durant environ 31 ans dans les travaux au fond, à l’inhalation de fibres d’amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques, mais la DREAL ne peut déterminer l’importante et la fréquence d’une telle exposition en raison des éléments en sa possession.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que, en sa qualité d’aide piqueur, piqueur, porion équipement déséquipement, postes qu’il a occupé au fond pendant plus de 22 ans, et ce avant l’interdiction de l’amiante, M. [I] [J] a été contraint de travailler aux côtés d’engins dégageant de l’amiante, tels que les convoyeurs blindés, et d’utiliser des outils contenant également de l’amiante, tels que les palans et treuils, et ce dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond.
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [I] [J] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [I] [J] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [I] [J] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [I] [J] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il déclaré opposable à l’État, représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge rendue le 5 décembre 2018 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 1er mars 2017 par M. [I] [J] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l’ANGDM, intervenant pour le compte de l’état, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l’appel formé par l’ANGDM représentant l’Etat, intervenant pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines, recevable,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 31 août 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’État, représenté par l’ANGDM, aux dépens de la première instance et aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
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