Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs / Section 3 : De l'apport partiel d'actifs
Article L236-29 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 5
La ou les sociétés bénéficiaires des apports résultant de l'opération mentionnées à l'article L. 236-27 et la société qui apporte une partie de son actif sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société qui apporte une partie de son actif, en lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Le montant maximal de la responsabilité solidaire de toute société concernée par la scission est limité à la valeur, à la date à laquelle l'opération prend effet, des actifs nets qui lui sont attribués.
L 236-14 et R 236-8 du code de commerce) est à présent porté à trois mois (cf. art. L. 236-15 et R. 236-34). En outre, le certificat préalable (ancienne attestation de conformité) que doit délivrer en France le greffe du tribunal de commerce était auparavant délivré dans les 8 jours de la demande (cf. ancien art. […] L. 236-29 et R. 236-17) et en pratique cette demande pouvait être formulée dès après la publication des avis de fusion ; ce délai de 8 jours est à présent porté à trois mois (ce délai étant au surplus prorogeable) (cf. art L. 236-42 et R. 236-30 du code de commerce) et cette démarche ne peut désormais être initiée auprès du greffe du tribunal de commerce, […]
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