Infirmation partielle 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 19 mai 2025, n° 22/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juillet 2022, N° 20/69 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00117
19 Mai 2025
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N° RG 22/02019 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZPN
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— Pole social du TJ de [W]
27 Juillet 2022
20/69
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE [W]
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix neuf Mai deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 11]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de [W]
INTIMÉS :
S.A.S. [31]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de [W]
substitué par Me CASANOVA , avocat au barreau de [W]
[18]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir général
Monsieur [E] [M]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par l’association [12], prise en la personne de Mme [V] [U], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [M], né le 7 janvier 1941, a travaillé pour le compte de la société [24], division de la SA [23], aux droits de laquelle vient la SAS [30] (anciennement dénommée société [28]), du 3 novembre 1969 au 31 mai 1998.
M. [M] a déclaré auprès de la [14] ([17]) de la Moselle être atteint d’une pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du 12 mars 2019.
Par décision du 14 août 2019, la caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » dont est atteint M. [M] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 10 septembre 2019, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] à 5%, et lui a attribué une indemnité en capital d’un montant de 1 977,76 euros à la date du 5 mars 2019.
En parallèle, M. [M] a saisi le [21] ([20]) et a accepté l’offre du [20] fixant l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : 2 852,53 euros,
préjudice moral : 8 100 euros,
préjudice physique : 100 euros,
préjudice d’agrément : 600 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 9 septembre 2019, M. [M] a, par courrier recommandé expédié le 15 janvier 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [W] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B.
La [18] a été mise en cause et le [20] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 27 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de [W] a :
déclaré le jugement commun à la [15],
déclaré M. [M] recevable en son action,
déclaré le [21], subrogé dans les droits de M. [M], recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [M] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [30], anciennement [28],
ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [M] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration sera versée par la [15] au [21], créancier subrogé,
dit que ces majorations pour faute inexcusable suivront l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [M],
dit qu’en cas de décès de M. [M] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
débouté le [21] de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [M],
rappelé que la [15] est fondée à exercer son action récursoire contre la société [30], anciennement [28],
condamné la société [30], anciennement [28], à rembourser à la [15] l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [M] inscrite au tableau n°30B,
condamné la société [30], anciennement [28], à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [30], anciennement [28], à verser au [21] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [30], anciennement [28] aux entiers frais et dépens de la procédure,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé expédié le 4 août 2022, le [20], subrogé dans les droits de M. [M], a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 27 juillet 2022 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [M].
Suivant conclusions récapitulatives réceptionnées par le greffe le 20 février 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le [20], subrogé dans les droits de M. [M], demande à la cour de :
déclarer le [20] recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit,
infirmer le jugement, seulement en ce qu’il a débouté le [21] de ses demandes au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. [M], statuant à nouveau sur ce point :
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [M] comme suit :
souffrances morales : 8 100 euros,
souffrances physiques : 100 euros,
préjudice d’agrément : 600 euros,
Total : 8 800 euros,
dire que la [18] devra verser cette somme au [20], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
réformer le jugement en ce qu’il a ordonné le versement de la majoration du capital au [20], soit 1 977,76 euros, et statuant à nouveau sur ce point :
dire que la [18] devra verser la majoration de capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 977,76 euros, directement à M. [M],
confirmer le jugement pour le surplus, y ajoutant,
condamner la société [30] à payer au [20] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé n°2 datées du 14 février 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [30], venant aux droits de la société [28], demande à la cour de :
recevoir en la forme l’appel du [20] et déclarer cet appel recevable à l’encontre du jugement rendu le 27 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de [W],
recevoir en la forme l’appel incident formé par la société [30] et déclarer cet appel recevable à l’encontre du jugement rendu le 27 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de [W],
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré M. [M] recevable en son action,
déclaré le [21], subrogé dans les droits de M. [M], recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [M] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [30], anciennement [28],
ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [M] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration sera versée par la [15] au [21], créancier subrogé,
dit que ces majorations pour faute inexcusable suivront l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [M],
dit qu’en cas de décès de M. [M] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
rappelé que la [15] est fondée à exercer son action récursoire contre la société [30], anciennement [28],
condamné la société [30], anciennement [28], à rembourser à la [15] l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [M] inscrite au tableau n°30B,
condamné la société [30], anciennement [28], à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [30], anciennement [28], à verser au [21] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [21] aux entiers frais et dépens de la procédure,
ordonné l’exécution provisoire de la décision, statuant à nouveau :
déclarer irrecevables les demandes de M. [M], de la [18], du [20] en tant que dirigées à l’encontre de la société [30], en conséquence
débouter M. [M], la [18], et le [20] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, au fond,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [M] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [30], anciennement [28],
ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [M] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration sera versée par la [15] au [21], créancier subrogé,
dit que ces majorations pour faute inexcusable suivront l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [M],
dit qu’en cas de décès de M. [M] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
rappelé que la [15] est fondée à exercer son action récursoire contre la société [30], anciennement [28],
condamné la société [30], anciennement [28], à rembourser à la [15] l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [M] inscrite au tableau n°30B,
condamné la société [30], anciennement [28], à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [30], anciennement [28], à verser au [21] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [21] aux entiers frais et dépens de la procédure,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Statuant à nouveau :
dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par l’employeur,
mettre hors de cause la société [30],
dire et juger que la société [30] n’est redevable d’aucune somme, ni indemnité au bénéfice des parties à l’instance, en conséquence,
débouter M. [M], la [18], et le [20] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
En tout état de cause :
condamner M. [M] et le [20] à payer, respectivement chacun, à la société [30] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions datées du 7 novembre 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, l’ADEVAT-AMP, M. [M] demande à la cour de :
confirmer intégralement le jugement entrepris,
statuer ce que de droit quant aux demandes du [20],
débouter la société [29] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
la condamner à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens.
La [18] a par courrier du 23 avril 2024 indiqué qu’elle s’en remet sur la reconnaissance de la faute inexcusable et les montants susceptibles d’être alloués, et maintient sa demande de condamner en ce cas l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes dont elle devra faire l’avance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société [30]
La société [30], venant aux droits de la société [28] rappelle que le contrat de travail liant M. [M] à la société [24], qui exploitait le site de [Localité 13], a pris fin le 31 mai 1998. Elle souligne qu’elle-même n’a été créée que le 2 novembre 1999, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail de M. [M] et qu’il n’y a dès lors jamais eu de transfert dudit contrat de travail.
Elle considère que le demandeur a mal dirigé son action et que sa demande se heurte à une fin de non-recevoir, s’agissant d’un défaut de qualité passive.
Elle fait valoir que le numéro de SIREN de la société [24] figurant sur le certificat de travail de M. [M] est le [N° SIREN/SIRET 10], tandis que son propre numéro d’immatriculation au RCS est le [N° SIREN/SIRET 5].
M. [M] déclare que la société intimée vient aux droits et obligations de la société [26]. Il maintient qu’en cas de reprise, la personnalité morale de la société subsiste, de sorte que le repreneur est tenu des droits et obligations de son prédécesseur, a fortiori des droits et obligations à caractère social.
Il rappelle que la pathologie contractée au sein de la société [26] aux droits de laquelle vient la société [29] est liée à une contamination dont le délai de latence est, a minima, supérieur à 10 ans et qu’il ne peut dès lors pas lui être reproché de ne pas avoir agi contre la société [26] alors même que sa maladie n’était pas encore apparue.
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Il est constant que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport (jurisprudence : Cass. Com. 12 février 2013, pourvoi n°11-23.895).
Par ailleurs, un apport partiel d’actif en application des articles L236-20 devenu L 236-29 du code de commerce implique par principe la solidarité entre la société apporteuse et la ou les sociétés bénéficiaires des apports envers les obligataires et les créanciers non obligataires de la société apporteuse, sans que cette opération emporte novation à leur égard. Sauf stipulation contraire non soutenue par l’employeur dans ses écritures, la société apporteuse restant solidairement tenue des dettes transmises à la bénéficiaire, le salarié agissant contre son ancien employeur en réparation du préjudice résultant de son exposition à l’amiante bénéficie donc d’une option, et peut agir contre l’apporteuse comme contre la bénéficiaire (jurisprudence : cour de cassation chambre sociale 9 novembre 2017 pourvoi n 16-17.899)
En l’espèce, comme indiqué, M. [M] a été salarié de la société [24], division de la société [23], du 3 novembre 1969 au 31 mai 1998.
Il n’est pas contesté que le salarié a travaillé sur le site de production de freins à disques situé à [Localité 13], ni que ledit site d’exploitation a été repris par la société [30] lors de l’apport partiel d’actif retracé dans l’extrait KBIS produit par la société.
Bien que le traité d’apport partiel ne soit pas produit, il ressort de l’extrait Kbis versé aux débats par les parties que la société [30] a effectué un apport partiel d’actifs auprès de la société [23] à compter du 26 juillet 1999 avec effet rétroactif au 1er février 1999 (pièce n°0 de l’intimée).
Le document précise également que l’origine du fonds ou de l’activité de la société [30] réside dans l’apport effectué, ladite société cessionnaire ayant acquis à cette occasion les locaux de la société [23] situés [Adresse 3] à [Localité 13].
A cet égard, il n’est pas établi, ni même allégué, que le traité d’apport partiel d’actifs comporterait une clause d’exclusion en matière de faute inexcusable, au contraire, la société intimée a reconnu, dans ses écritures de première instance qu’elle a succédé dans les droits de la société [24] (page 2/15), à compter du 1 janvier 2000, précisant que M. [M] a été son salarié et a analysé les obligations lui incombant ainsi à compter de son embauche
Dès lors, il convient de considérer que la société [30] est subrogée dans les droits et obligations de la société [24], notamment en son obligation d’indemniser le salarié victime d’une maladie professionnelle trouvant sa cause dans la branche d’activité apportée.
En conséquence, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [30] introduite par M. [M] est recevable, et il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société intimée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
M. [M] affirme avoir été exposé au risque d’inhalation de poussières et fibres d’amiante durant sa carrière. Il se prévaut d’un document établi par l’institut national de recherche et de sécurité qui décrit les conditions de travail, ainsi que les situations exposant les agents qui, comme lui, ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante durant leur activité professionnelle auprès de la société intimée.
Il ajoute que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnables accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il rappelle dans ses écritures que son employeur a été inscrit sur l’arrêté du 3 juillet 2000, répertoriant la liste des établissements ayant utilisé de l’amiante et pour lesquels les salariés peuvent demander à bénéficier du dispositif de préretraite instauré dans le cadre de l’allocation de cessation d’activité anticipée des travailleurs de l’amiante.
L’appelant précise que la société n’a pas pris les mesures adéquates et nécessaires pour préserver la santé de ses salariés, ce qui est relaté par les témoignages d’anciens collègues de travail versés aux débats.
Le [20] soutient les arguments de M. [M] et considère que l’exposition de ce dernier à l’inhalation des poussières d’amiante est incontestable, tout comme l’absence de protection mise en 'uvre par l’employeur.
La société [30] considère que les fonctions occupées par M. [M] en qualité de contremaitre, à distance des chaines, ne l’ont pas conduit à manipuler d’amiante en son état brut sur le site de [Localité 13] puisqu’il n’a jamais occupé de poste d’agent de production et n’était donc pas amené à être présent sur les lignes de production.
Elle maintient que le site de [Localité 13] a toujours pris grand soin de respecter les dispositions légales et réglementaires en matière d’utilisation de produits chimiques ou de poussières quels qu’ils soient. Elle précise que le [16] était réuni tous les mois et qu’elle était en contact direct avec l’inspection du travail, la [19] ou le médecin du travail. Elle rappelle que les salariés étaient équipés d’EPI depuis au moins 1976, à savoir des gants, coiffes de protection, masques, lunettes de protection, chaussures de sécurité notamment.
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Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation jurisprudentielle de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Cette obligation était applicable lors de la période de travail de M. [M] et au cas de l’amiante (jurisprudence : cour de cassation 28 février 2002 pourvois n 99-21.255, 99-17.201)
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui doit démontrer, comme l’ont souligné les premiers juges, que sont réunies les trois conditions suivantes : l’exposition du salarié à un risque ; la connaissance de ce risque par l’employeur ; l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Sur l’exposition au risque :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [M] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce il résulte du certificat de travail de M. [M] (pièce n°2 de l’ADEVAT), que ce dernier a travaillé pour le compte de la société [30], venant aux droits de la société [24], du 3 novembre 1969 au 31 mai 1998, aux postes suivants :
du 03/11/1969 au 31/12/1979 : agent de maîtrise ' contremaître,
du 01/01/1980 au 31/12/1993 : agent technique ' responsable gestion d’atelier,
du 01/01/1994 au 31/05/1998 : agent administratif ' gestionnaire centre de formation.
M. [M] produit les témoignages de trois anciens collègues de travail, à savoir Mme [L] et MM. [W] et [Z], ainsi que les certificats de travail de ces derniers (ses pièces numérotées 8 à 11).
Les relevés de carrière des témoins confirment qu’ils ont effectivement travaillé aux côtés de M. [M] sur le site de [Localité 13], qui le rappellent dans leurs écrits.
M. [W] déclare qu’il a vu M. [M] être exposé aux poussières d’amiante et précise :
« Il était contremaître et son bureau se trouvait à une vingtaine de mètres des chaînes d’assemblage des plaquettes amiantées. Il évoluait également sur le secteur usinage où de nombreuses machines étaient équipées de moteurs freins amiantés. A cette époque les postes de travail étaient régulièrement nettoyés à l’air comprimé. »
M. [Z] explique :
« Les bureaux du contremaître et des chefs d’équipe étaient installés à même l’atelier et nous respirions à longueur de journée ces particules d’amiante ».
Surtout il convient de relever que les postes que M. [M] a effectivement occupés avant d’être gestionnaire du centre de formation impliquaient bien une présence effective au sein de l’atelier.
Mme [L] relate que M. [M] était contremaître du service montage et qu’il était « exposé comme tous les employés à l’inhalation de poussières amiantées ['] ces poussières d’amiante, même microscopiques provenaient du conditionnement et des plaquettes elle-même, de l’utilisation de soufflettes d’air comprimé pour nettoyer les postes de travail, ainsi que le balayage des sols. ['] par sa présence dans les lieux où nous faisions le montage des freins avec plaquettes, il inhalait les poussières d’amiante. »
M. [Z] relate :
« Travaillant en étroite collaboration avec M. [M] qui était contremaître du hall usinage et montage. Je certifie qu’il était exposé aux poussières des machines outils tels que Pittler, Honsberg, Ryder, Wavis, Stama, qui étaient équipées de freins et embrayages dont les garnitures étaient en composant d’amiante.
Il y avait également les ponts roulants équipés de freins et embrayages munis de garnitures en amiante. »
Les attestations produites aux débats sont suffisamment précises et circonstanciées pour que la cour retienne leur force probante, la société [30], n’apportant aucun élément permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Ainsi, il résulte des éléments précités que l’exposition habituelle de M. [M] est établie, au moins jusqu’à la date d’interdiction de l’utilisation de l’amiante.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’employeur n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [M] est établi à l’égard de la société [30]. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de [W] a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
A cet égard il convient de relever que la période de travail de M. [M] est majoritairement postérieure à 1977 donc à l’entrée en vigueur du décret 77-949 du 17 août 1977 « relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante » qui prévoit dans article 1 son application « pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère. »
Ce décret liste les travaux de transport, manipulation et traitement, transformation, application ou élimination de l’amiante même, mais également ces mêmes travaux sur « tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante » ce qui implique la connaissance par l’employeur du risque correspondant.
Par ailleurs et antérieurement, le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à la liste indicative de travaux énoncée par le tableau 30, ceux de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l’aide d’amiante. Il en résulte que lors de la période de travail de M. [M], la société était d’autant plus tenue d’une obligation de vigilance et de prudence qu’elle utilisait des plaquettes de frein contenant de l’amiante.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
Le décret 77-949 du 17 août 1977 prévoit la mesure régulière de la concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail, et impose la réduction à 2 fibres par cm3 de la concentration d’amiante à laquelle les salariés peuvent être exposés dans les entreprises. Il ajoute des mesures de protection collective par recours à des installations de captage, filtration et ventilation, avec vérification régulière de leur parfait état de fonctionnement, outre la fourniture d’équipements respiratoires individuels personnellement attribués à chaque salarié exposé, et remise de consignes écrites au salarié.
En l’espèce, M. [W] atteste dans son témoignage que M. [M] devait réaliser les tâches, et notamment le nettoyage des postes de travail à l’air comprimé, « sans aucune protection que ce soit respiratoire ou autre (pas de moyen d’aération ou d’extraction) ». Il souligne que les dangers de l’amiante n’ont jamais été mentionnés par l’employeur.
Mme [L] confirme qu’elle a vu M. [M] « sans protection respiratoire individuelle » et ajoute « il n’y avait pas non plus de protections collectives efficaces. A aucun moment, nous avons été mis en garde pour notre santé à cause de l’inhalation de poussières d’amiante ».
M. [Z] déclare :
« Les sas des portes d’entrées des halls provoquaient des courants d’air à chaque passage des chariots également équipés de freins en amiante. Ces chariots approvisionnaient également les postes de travail et soulevaient les poussières.
Les postes de travail étaient nettoyés avec des soufflettes à air comprimé. Nous n’avions pas de protection individuelle ['] Depuis le 3 novembre 1969 jusqu’à mon départ en retraite de l’entreprise [27] de [22] le 30 juin 1993, j’ai vu le contremaître et responsable d’atelier régulièrement dans le hall sans protection individuelle contre l’inhalation des poussières et personne n’a été informé des dangers de l’amiante ».
Il résulte de ces écrit, que M. [M] n’a pas bénéficié de protections respiratoires individuelles et collectives et qu’il n’était pas informé des dangers de l’inhalation des poussières d’amiante sur leur santé.
Si l’employeur se prévaut des prescriptions relatives à l’amiante décidées lors de différents comités d’hygiène et de sécurité qui se sont tenus dès 1976 (mise en 'uvre d’un système d’aspiration et d’extraction), les explications d’ordre général qu’il développe et les pièces qu’il produit ne sont pas de nature à contredire les témoignages précités et à démontrer que M. [M] a effectivement bénéficié de moyens de protection respiratoire adaptés, d’autant qu’il se prévaut principalement de la mise en place d’extracteurs afin de mettre un terme à un problème de mauvaises odeurs.
Il ne précise pas en particulier la mise à disposition de masques respiratoires adaptés, seul moyen permettant de prévenir l’inhalation des poussières d’amiante, plus fines que d’autres poussières et particules et nécessitant une protection spéciale pour les filtrer.
En outre, la société [30] ne démontre pas que M. [M] ait bénéficié d’une information particulière concernant l’amiante et ne produit aucune consigne écrite qu’elle aurait établie et qui aurait été porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.
Par ailleurs, il est constant que le salarié ne pouvait se protéger efficacement d’un danger qu’il ignorait, dès lors que l’employeur ne l’avait pas informé des risques et n’a pas mis en place de consignes imposant le port de protections respiratoires.
Les décisions de justice citées par l’employeur sont sans incidence sur le présent litige, alors qu’il appartient à la cour d’apprécier souverainement, au regard des éléments du dossier, si les conditions de la faute inexcusable sont réunies ou non.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la société [30], ayant conscience du danger auquel était exposé M. [M] et n’ayant pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver, a commis une faute inexcusable de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [M] s’est vu attribuer une indemnité en capital d’un montant de 1 977,76 euros à la date du 5 mars 2019.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l’indemnité en capital versée à M. [M], par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la majoration de l’indemnité octroyée à M. [M]. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [M], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [M], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [M], le jugement étant uniquement infirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [M]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le [20], en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [M], sollicite l’indemnisation de ses préjudices comme suit : 8 100 euros au titre du préjudice moral, et 100 euros pour ses souffrances physiques. Il souligne que les plaques pleurales entraînent des douleurs physiques et que les souffrances morales de M. [M] se sont développées dès l’annonce du diagnostic, ladite souffrance morale étant liée à la connaissance d’une atteinte à son état de santé, ainsi qu’à la crainte de l’apparition ultérieure de maladies plus graves.
La société [30] sollicite le rejet des demandes présentées par le [20] au motif qu’il n’apporte aucune pièce démontrant la réalité des préjudices.
Elle demande, à titre infiniment subsidiaire, de désigner un expert pour fixer l’étendue des préjudices moral, physique et d’agrément de M. [M], mais ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, il est acquis que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (jurisprudence : Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
De même, en cas d’attribution d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, plaques pleurales, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, il y a lieu d’admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors le [20] qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l’intéressé sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques subies par M. [M], le [20] produit une pièce médicale (rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité, soit la pièce n°7 de l’appelant), laquelle ne permet pas d’établir la réalité des troubles allégués par le [20], ni d’imputer ces derniers à la maladie professionnelle dont M. [M] est atteint, ceci d’autant que le médecin-conseil a conclu à une « auscultation cardio respiratoire sans particularité ».
Ainsi, le [20], subrogé dans les droits de M. [M], est débouté de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et le jugement est confirmé sur ce point.
S’agissant du préjudice moral, M. [M] était âgé de 78 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation de la somme de 8 100 euros de dommages-intérêts, sollicitée par le [20], eu égard à l’existence d’une maladie professionnelle due à l’amiante, à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [M] au moment de son diagnostic.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, le [20], subrogé dans les droits de M. [M], sollicite l’octroi d’une indemnité de 600 euros en réparation de son préjudice d’agrément, mais ne détaille pas ce dernier dans ses écritures.
L’employeur s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément.
Il ne peut qu’être constaté que le [20] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [M], antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit.
La demande présentée par le [20] au titre du préjudice d’agrément est ainsi rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
**************
C’est en définitive un montant de 8 100 euros correspondant à l’indemnité réparant le préjudice moral de la victime qui devra être versé au [20] par l’organisme de sécurité sociale.
Il résulte des articles L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Aucune discussion n’existant à hauteur d’appel sur ce point, la [18] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur et le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [30], venant aux droits de la société [28] à rembourser à la [15] les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au [20] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la société [30] à verser la somme de 1 500 euros à M. [M], le montant de 800 euros au [20], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
L’issue du litige conduit la cour à débouter la société [30] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamner à verser la somme de 3 000 euros à M. [M] et 2 000 euros au [20] sur ce même fondement.
La demande de la société [30] au titre des frais irrépétibles est rejetée.
La société [30] est également condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité passive à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. [E] [M] ;
Confirme le jugement entrepris du 27 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de [W], sauf en ce qu’il a :
dit que la majoration de l’indemnité en capital sera versée par la [14] ([17]) de Moselle au [21], créancier subrogé,
débouté le [21] ([20]) de ses demandes formées au titre du préjudice moral de M. [E] [M] ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Ordonne à la [18], de verser la majoration de l’indemnité en capital due au titre de la pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles directement à M. [E] [M],
Fixe l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [E] [M] à la somme de 8 100 euros (huit mille cent euros), et Condamne la [18] à payer cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision au [20], créancier subrogé dans les droits de M. [E] [M],
Condamne la SAS [30], venant aux droits de la société [28], à rembourser à la [18], les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à la victime au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au [20], au titre des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Condamne la SAS [30], venant aux droits de la société [28], à payer à M. [E] [M] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [30], venant aux droits de la société [28], à payer au [20] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [30], venant aux droits de la société [28], au paiement des dépens de la procédure d’appel,
Rejette la demande de la société [30] au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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