Confirmation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 oct. 2024, n° 23/04452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 8 novembre 2023, N° 23/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
16/10/2024
N° RG 23/04452 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4XK
Décision déférée – 08 Novembre 2023 – Président du TJ de FOIX -23/00115
[B] [X]
C/
[G] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°175/2024
***
Le seize Octobre deux mille vingt quatre, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président, chargé de la mise en état, assisté de K.MOKHTARI, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-12402 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D’ARIEGE
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Foix a :
' condamné M. [B] [X] à payer à M. [G] [C] 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
' débouté M. [G] [C] du surplus de ses demandes indemnitaires,
' débouté M. [B] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' condamné M. [B] [X] à payer à M. [G] [C] 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2023, M. [X] a formé appel de la décision.
Par avis du 24 janvier 2024, les parties étaient informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 26 février 2024, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’appel.
Par dernières conclusions d’incident du 26 mars 2024, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner l’irrecevabilité des conclusions incidentes devant la cour d’appel de M. [X], communiquées le 5 mars 2024,
' ordonner la radiation de l’appel inscrit sous le numéro de rôle 23/00015, devant la 3ème chambre de la cour d’appel de Toulouse, pour défaut d’éxécution de la décision de première instance, dont appel,
' condamner M. [B] [X] à payer à M. [G] [C] la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [B] [D] entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 5 mars 2024, adressées à la cour d’appel M. [X] demande de :
' débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur incident ,
' condamner M. [C] aux entiers dépens de l’incident M. [X] bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
MOTIFS
M. [C] fait valoir que M. [X], qui n’a pas sollicité qu’il soit sursis à exécution du jugement déféré, ne l’a pas exécutée alors qu’il vient d’acquérir une maison et ne justifie pas de ses avoirs bancaires.
Malgré les conclusions de son adversaire soulignant qu’il avait répondu à l’incident selon conclusions adressées à la cour et non au conseiller de la mise en état, M. [X] n’a pas régularisé cette situation procédurale.
Dès lors, le conseiller de la mise en état ne peut que constater qu’il n’est saisi d’aucunes conclusions de M. [X].
L’article 524 du code de procédure civile dispose : «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
La Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision assortie de l’exécution provisoire et considère que la radiation du rôle ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, à la condition que ne soit pas démontrée l’impossibilité d’exécuter.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
En l’espèce, il résulte du dossier de la cour que M. [X] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
En conséquence, la précarité de la situation de M. [X] est suffisamment démontrée, établissant son impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de radiation doit donc être rejetée.
L’équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens doivent suivre le sort de l’instance sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande tendant à la radiation du rôle de l’affaire,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025 à 9heures.
Rejetons la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure,
Disons que les dépens suivront le sort de l’instance sur le fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
K.MOKHTARI E.VET
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