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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 24 juil. 2025, n° 24/06881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06881 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5DJ
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/06881 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5DJ
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [C]
né le 05 Octobre 1973 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 347
DEFENDERESSE :
SARL GROUPE STELL ET BONTZ (anciennement SAS ENTREPRISE STELL ET BONTZ), inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°320 606 767, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 364
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. STELL ET BONTZ, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°981 564 065, prise en la personne de son représentant légal
Interv. volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 364
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n° 20200729 du 12 juin 2020, M. [Y] [C] a confié à la SAS STELL ET BONTZ des travaux de reprise suite à un dégât des eaux incluant des travaux de déconstruction, charpente, couverture/zinguerie, plâtrerie, menuiserie, sanitaire et électricité, carrelage, peinture intérieure et façade, pour un prix total de 41.499,30€.
Selon devis n°20200749 du 22 juin 2020, M. [Y] [C] a confié des travaux annexes de bâchage pour un prix de 924€.
Selon devis n°20200907 du 28 juillet 2020, M. [Y] [C] a confié à la SAS STELL ET BONTZ des travaux complémentaires de déconstruction, plâtrerie, menuiserie, carrelage, sanitaire et peinture portant sur la salle de bain, pour un prix de 12.484,34€.
Selon devis n°20201360 du 9 novembre 2020, M. [Y] [C] a confié à la SAS STELL ET BONTZ des travaux annexes de bâchage pour un prix de 990€.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par les parties avec réserves le 18 décembre 2020.
Suite à la dénonciation de non-levée des réserves, de malfaçons et inachèvements, un protocole d’accord transactionnel a été signé par les parties le 28 janvier 2022.
Se plaignant du non-respect du protocole d’accord transactionnel du 28 janvier 2022, par acte du 13 décembre 2022, Monsieur [C] a saisi le juge des référés du tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Strasbourg a désigné Madame [G] [I] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 11 mars 2024.
Par assignation délivrée le 26 juillet 2024, M. [Y] [C] a fait attraire la SAS STELL ET BONTZ immatriculée au RCS sous le n°320 606 767 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par conclusions déposées le 15 janvier 2025, la SAS STELL ET BONTZ immatriculée au RCS sous le numéro 981 564 065 est intervenue volontairement à la présente procédure.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 27 février 2025, M. [Y] [C] a demandé de :
DECLARER la demande recevable et bien fondée.
CONDAMNER la société STELL & BONTZ au paiement de la somme de 15.836, 21€ au titre des frais de reprise des désordres, montant à parfaire à la date de la décision à venir ;
CONDAMNER la société STELL & BONTZ à payer la somme de 1.050€ au titre du cout d’immobilisation de la salle de bain pour les travaux de réfection.
CONDAMNER la société STELL & BONTZ à payer la somme de 8.000€ au titre du préjudice moral.
DEBOUTER la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société STELL & BONTZ à payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société STELL & BONTZ aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé ;
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [C] avance que la responsabilité contractuelle de la SAS STELL ET BONTZ est engagée compte tenu des désordres mis en en évidence par l’expertise judiciaire liés aux travaux confiés. Il dénonce également la résistance abusive de la SAS STELL ET BONTZ. Il fait état des préjudices résultant de la faute contractuelle de la SAS STELL ET BONTZ et appelant réparation, dont un préjudice matériel, un préjudice de jouissance et un préjudice moral. Sur la demande reconventionnelle formée par la SAS STELL ET BONTZ, M. [Y] [C] avance que les désordres dénoncés font obstacle au paiement du solde de la facture.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 13 mars 2025, la SARL GROUPE STELL ET BONTZ et la SAS STELL ET BONTZ ont demandé de :
DEBOUTER M. [Y] [C] de ses demandes formées contre la SARL GROUPE STELL ET BONTZ
Sur intervention volontaire de la SAS STELL ET BONTZ
DONNER ACTE à la SAS STELL ET BONTZ de son intervention volontaire à la procédure
DONNER ACTE à la SAS STELL ET BONTZ qu’elle reconnaît devoir à M. [Y] [C] une somme de 13.774,23 €
DONNER ACTE à la SAS STELL ET BONTZ qu’elle livrera gracieusement à M. [Y] [C] le carrelage et le receveur de douche, qui sont en stock à son dépôt
DEBOUTER M. [Y] [C] du surplus de ses demandes
Sur demande reconventionnelle
CONDAMNER M. [Y] [C] à payer à la SAS STELL ET BONTZ une somme de 7.390,45 € au titre du solde du marché de travaux
ORDONNNER la compensation des sommes dues entre les parties
En tout état de cause
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC
STATUER ce que de droit concernant les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS STELL ET BONTZ fait état d’un apport partiel d’actif réalisé par la SARL GROUPE STELL & BONTZ au profit d’une nouvelle SAS STELL ET BONTZ qui vient aux droits de l’ancienne SAS STELL ET BONTZ, cocontractant de M. [Y] [C].
Elle avance avoir dûment réalisé les travaux confiés suite au sinistre de dégât des eaux selon devis du 12 juin 2020 et 9 novembre 2020. Le désordre relevé par l’expert judiciaire concerne uniquement les travaux complémentaires, non rattachés au sinistre de dégât des eaux, réalisés selon devis du 28 juillet 2020. Elle indique reconnaître sa responsabilité pour le désordre dénoncé, tout en contestant un préjudice de jouissance et un préjudice moral de M. [Y] [C], indiquant être disposée à effectuer les travaux de reprise nécessaires. Reconventionnellement, elle fait état d’un solde du prix resté impayé.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire de la SAS STELL ET BONTZ immatriculée au RCS sous le numéro 981 564 065
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Selon l’article 327 du code de procédure civile, l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, par assemblée générale des associés de la SAS STELL ET BONTZ en date du 1er novembre 2023, la SAS ENTREPRISE STELL & BONTZ a été transformée en SARL et a changé de dénomination sociale pour devenir la SARL GROUPE STELL ET BONTZ.
Par contrat d’apport partiel d’actifs signé le 30 septembre 2024, la SARL GROUPE STELL ET BONTZ a fait apport un partiel d’actifs au profit de la SAS STELL ET BONTZ nouvellement créée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous n°SIREN 981 564 065, de son activité de travaux de bâtiment en gros oeuve et second oeuvre et de tous travaux tous corps d’état.
Pour rappel, par conclusions déposées le 15 janvier 2025, la SAS STELL ET BONTZ immatriculée au RCS sous le numéro 981 564 065 est intervenue volontairement à la présente procédure.
Si le contrat d’apport partiel d’actifs signé le 30 septembre 2024 précise, en page 7, que "conformément aux dispositions de l’article L. 236-29 du code de commerce, et dans la limite prévue à cet article, la SARL GROUPE STELL ET BONTZ sera solidairement tenue avec la SAS STELL ET BONTZ [immatriculée au RCS sous le numéro 981 564 065] des dettes transférées au titre de la Branche d’Activité Apportée", il prévoit expréssement en page 10 au titre des charges et conditions que :
« 7) La société STELL ET BONTZ [immatriculée au RCS sous le numéro 981 564 065] sera susbstituée à la société apporteuse [soit la SARL GROUPE STELL ET BONTZ] dans les litiges et dans les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant, devant toutes les juridictions dans la mesure où ils concernent les biens et droits apportés".
Il en résulte que la nouvelle SAS STELL ET BONTZ immatriculée au RCS sous le numéro 981 564 065 est venue aux droits et actions de la SAS STELL ET BONTZ, devenue entre-temps la SARL GROUPE STELL ET BONTZ, concernant la présente procédure s’inscrivant dans la branche d’activité commerciale, objet du contrat d’apport partiel d’actifs.
Aussi, il sera retenu que la SAS STELL ET BONTZ immatriculée au RCS sous le numéro 981 564 065, intervenant volontaire, est désormais partie défenderesse à la présente procédure au lieu et place de l’ancienne SAS STELL ET BONTZ à l’encontre de laquelle l’assignation avait été délivrée.
Enfin, il sera relevé que si M. [Y] [C] soulève le moyen tiré de responsabilité solidaire de la SARL GROUPE STELL ET BONTZ et de la SAS STELL ET BONTZ, il ne forme pas de demande de condamnation solidaire ou in solidum à leur encontre dans le dispositif de ses conclusions de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La responsabilité contractuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
1. Sur les désordres dénoncés
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 11 mars 2024, l’expert relève en page 10 de son rapport que le receveur de douche n’est pas étanche.
Concernant l’origine de ce défaut d’étanchéité, l’expert judiciaire analyse que l’emploi de panneaux en OSB mis en oeuvre n’est pas approprié en plage d’un receveur de douche car il ne peut être utilité en milieu humide confiné.
En outre, l’expert judiciaire relève que le recevoir bouge alors que des supports rigides auraient dû être mis en œuvre.
Aussi, selon les conclusions de l’expertise judiciaire, la matérialité des désordres dénoncés est établie.
2. Sur l’imputabilité des désordres à un manquement contractuel de la SAS STELL ET BONTZ
En l’espèce, il résulte de l’analyse technique de l’expert judiciaire que le défaut d’étanchéité et de stabilité du receveur de douche est imputable à une mauvaise exécution des prestations contractuelles de la SAS STELL ET BONTZ. En effet, l’expert judiciaire conclut que « la pose de panneaux OSB de part et d’autre du receveur de douche ainsi que la mise en oeuvre du piètement ne sont pas conformes aux règles de l’art ».
Cette faute d’exécution est à l’origine des désordres dénoncés.
En conséquence, la faute contractuelle de la SAS STELL ET BONTZ sera retenue.
3. Sur les préjudices en résultant
M. [Y] [C] dénonce trois préjudices, à un savoir préjudice matériel, un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Après analyse des devis produits par les parties, l’expert judiciaire chiffre le montant du coût des travaux de reprise nécessaires à 12.5522,03€ HT, soit 13.774,23€ TTC, étant précisé que le carrelage et le receveur de douche ne sont pas inclus dans ce chiffrage.
Si la SAS STELL ET BONTZ indique avoir du carrelage identique à celui initialement posé ainsi qu’un nouveau receveur de douche qu’elle s’engage à mettre gratuitement à la disposition de M. [Y] [C], la SAS STELL ET BONTZ ne justifie ni de la quantité et des références du carrelage en stock ni des dimensions et caractéristiques techniques du receveur de douche de sorte qu’il ne peut être garanti que ces matériaux soient compatibles avec la douche installée chez M. [Y] [C].
Dès lors, le coût de ces éléments ne peut être déduit du coût des travaux de reprise nécessaires.
En conséquence, après analyse des pièces fournies par les parties dont le devis n°2310-1766 du 5 octobre 2023 émanant de la société Résilians, le coût des travaux de reprise nécessaires sera évalué à 15.836,21€ TTC.
La nouvelle SAS STELL ET BONTZ sera condamnée à payer à M. [Y] [C] ladite somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Si M. [Y] [C] allègue avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l’absence de possibilité d’utilisation de sa salle de bain pendant plusieurs mois, il résulte de l’expertise judiciaire que le logement de M. [Y] [C] comporte une deuxième salle de bain fonctionnelle. Il en résulte que M. [Y] [C] ne justifie pas d’un préjudice de jouissance. En conséquence, sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée.
En revanche, il sera retenu que le présent litige a occasionné à M. [Y] [C] des tracas et inquiétudes constitutifs d’un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 500€. La nouvelle SAS STELL ET BONTZ sera condamnée à payer à M. [Y] [C] ladite somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
M. [Y] [C] sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
III. Sur la demande reconventionnellement en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1221 du Code civil ajoute que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient à celui qui réclame le paiement de travaux de démontrer que les travaux ont été exécutés conformément au contrat.
En l’espèce, selon devis n°20200907 du 28 juillet 2020, M. [Y] [C] a confié à la SAS STELL ET BONTZ des travaux complémentaires de déconstruction, plâtrerie, menuiserie, carrelage, sanitaire et peinture portant sur la salle de bain, pour un prix de 12.484,34€.
La SAS STELL ET BONTZ a émis une facture n°20211505 le 13 octobre 2021 portant sur lesdits travaux sollicitant le paiement du prix correspondant de 12.484,34€.
Il résulte de l’expertise judiciaire que les travaux de rénovation de la salle de bain ont été réalisés par la SAS STELL ET BONTZ.
Or, il est constant qu’à ce jour, M. [Y] [C] n’a pas payé la somme de 7.390,45€ TTC.
S’il résulte du présent jugement que des fautes d’exécution ont été commises lors de la réalisation desdits travaux, les préjudices en résultant ont été réparés via l’allocation de dommages-intérêts de sorte que M. [Y] [C] ne peut retenir le paiement sollicité, au titre d’une prétendue exception d’inexécution.
En outre, M. [Y] [C] ne peut exciper de prétendus nouveaux désordres portant sur les murs de la salle de bain dont la matérialité et l’origine n’ont pas été établis contradictoirement pour s’opposer au paiement du solde du prix réclamé.
En conséquence, M. [Y] [C] sera condamné à payer à la nouvelle SAS STELL ET BONTZ la somme de 7.390,45€ TTC.
IV. Sur la compensation des créances réciproques
Selon l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Compte tenu de la connexité entre la créance de M. [Y] [C] portant sur des dommages-intérêts en raison de la responsabilité contractuelle de la SAS STELL ET BONTZ et celle de la SAS STELL ET BONTZ portant sur le solde du prix des travaux, il y a lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques de M. [Y] [C] et la nouvelle SAS STELL ET BONTZ comme indiqué au présent dispositif.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, la nouvelle SAS STELL ET BONTZ sera condamnée aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’aux dépens issus de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 14 mai 2023, ce qui emporte rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la nouvelle SAS STELL ET BONTZ à payer à M. [Y] [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS STELL ET BONTZ immatriculée au RCS sous le numéro 981 564 065 à payer à M. [Y] [C] la somme de 15.836,21€ TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel lié aux travaux de reprise nécessaires ;
CONDAMNE la SAS STELL ET BONTZ immatriculée au RCS sous le numéro 981 564 065 à payer à M. [Y] [C] la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [Y] [C] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à la SAS STELL ET BONTZ immatriculée au RCS sous le numéro 981 564 065 la somme de 7.390,45€ TTC en paiement du solde du prix resté impayé;
ORDONNE la compensation des créances réciproques de M. [Y] [C] et la SAS STELL ET BONTZ immatriculée au RCS sous le numéro 981 564 065, au titre du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS STELL ET BONTZ immatriculée au RCS sous le numéro 981 564 065, aux entiers dépens ainsi qu’aux dépens issus de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 14 mai 2023 ;
CONDAMNE la SAS STELL ET BONTZ immatriculée au RCS sous le numéro 981 564 065 à payer à M. [Y] [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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