Entrée en vigueur le 10 décembre 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 14
1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16, lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle est elle-même soumise aux dispositions de l'article L. 823-19 ;
2° Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
3° Les établissements de crédit dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100 millions d'euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus ;
4° Les personnes et entités disposant d'un organe remplissant les fonctions du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19, sous réserve d'identifier cet organe, qui peut être l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance, et de rendre publique sa composition.
Désormais lorsqu'au 16 juin 2016 le commissaire aux comptes (CAC) a procédé à la certification des comptes d'une entité d'intérêt public pendant une durée excédant celle prévue au I de l'article L. 823-3-1 (soit une période supérieure à 10 ans), […] 17 mars 2016, art. 53, 4°). […] S'agissant des services complémentaires à la certification des comptes, rappelons que l'article L. 822-11, II du code de commerce interdit au CAC et aux membres du réseau auquel il appartient de fournir directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public dont il certifie les comptes, […] le CAC analyse les risques pesant sur son indépendance […] L. 823-20, 5° modifié). […]
Lire la suite…Désormais lorsqu'au 16 juin 2016 le commissaire aux comptes (CAC) a procédé à la certification des comptes d'une entité d'intérêt public pendant une durée excédant celle prévue au I de l'article L. 823-3-1 (soit une période supérieure à 10 ans), […] 17 mars 2016, art. 53, 4°). […] S'agissant des services complémentaires à la certification des comptes, rappelons que l'article L. 822-11, II du code de commerce interdit au CAC et aux membres du réseau auquel il appartient de fournir directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public dont il certifie les comptes, […] le CAC analyse les risques pesant sur son indépendance […] L. 823-20, 5° modifié). […]
Lire la suite…[…] Désigner comme commissaire aux comptes de la SELARL INOVU pour exercer la mission du contrôle légal prévu aux articles L823-1 à L823-20 du Code de Commerce, à partir de l'exercice clos le 31.12.2013, la société MARTIN CLEON BROICHOT représentée par Monsieur Pierre CLEON, commissaire aux comptes titulaire, et comme suppléant Monsieur Yves LLOBELL ; »
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 822-1 à L. 823-20 ; Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 ; Vu le code de justice administrative ;