Irrecevabilité 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 mars 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 MARS 2025
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORBQ
Copie conforme
délivrée le 15 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Mars 2025 à 19H04.
APPELANT
Monsieur [B] [S] [I]
né le 29 Novembre 2002 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Déclarant comprendre le français et s’exprimer dans cette langue,
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
Avisé et non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté;
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Mars 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Maria FREDON, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2025 à 14h25,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Maria FREDON, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 Mars 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [B] [S] [I] le même jour à 12h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 mars 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à Monsieur [B] [S] [I] le même jour à 12h20 ;
Vu l’ordonnance du 12 Mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [S] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Mars 2025 à 15H37 par Monsieur [B] [S] [I] ;
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’appel au regard du délai de 24 heures.
Monsieur [B] [S] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J’ai une adresse que je ne connais pas par coeur à Nice, chez un collègue à moi. Je ne connais que son prénom. Je n’ai pas d’enfant, je n’ai pas de famille ni en France, ni en Tunisie, ni en Algérie. Je suis Tunisien et pas Algérien. On m’a déjà expulsé d’Allemagne, du coup je suis venu en France.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de déclarer la mesure de rétention irrégulière. Il invite la juridiction à déclarer l’appel de l’étranger recevable. Il précise que si la déclaration d’appel a été adressée par erreur dans le délai de 24 heures au greffe du juge de première instance, M. [I] ne saurait être privé de son droit à un recours effectif en application de l’article 6 de la convention européenne des droits
de l’Homme, ajoutant que l’appel a été régularisé par l’envoi de la déclaration au greffe de la cour d’appel. Il reproche en outre au premier juge de ne pas avoir informé l’étranger de l’erreur d’envoi, méconnaissant ainsi l’obligation d’information découlant des principes généraux du droit. Il invoque également l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention, en ce qu’il est insuffisamment motivé, ne résulte pas d’un examen sérieux de la situation de M. [I] et en ce que la base légale lui servant de fondement est erronée. Il précise sur ces points que l’appelant a déposé une demande d’asile en Suisse, situation que le préfet connaît depuis une précédente mesure de rétention mais dont il n’a pas tenu compte. Il reproche également au représentant de l’Etat de ne pas avoir consulté la borne EURODAC et de ne pas avoir pris un arrêté de réadmission Dublin. Il pointe enfin l’insuffisance des diligences accomplies par l’administration en vue de l’éloignement, faisant grief à cette dernière de ne pas avoir consulté le fichier EURODAC.
Le préfet des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 12 mars 2025 à 19h04 et notifiée à M. [I] le même jour à 19h12. La déclaration d’appel a initialement été transmise par l’association Forum Réfugiés de manière erronée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice par courriel reçu le 13 mars 2025 à 14h45. L’association l’a ensuite adressé au greffe de la cour par mail du 14 mars 2025 à 15h37, soit au-delà du délai de 24 heures imparti par l’article R743-10 du CESEDA. Si l’appelant reproche au premier juge et à son greffe de ne pas l’avoir avisé, ni l’association, de l’erreur d’envoi, ce défaut d’information ne ressort d’aucun élément du dossier. Surtout, il importe de relever que la déclaration d’appel pouvait encore être régularisée auprès de la cour à l’heure de l’envoi erroné, l’appelant disposant encore de près de quatre heures pour ce faire. Il sera en outre observé que la décision querellée précise de manière très apparente dans son dispositif les modalités de l’appel, notamment sa transmission par tout moyen au greffe de la cour et le numéro de fax dudit service. Dès lors, M. [I] ne saurait valablement soutenir être privé de son droit à un recours effectif au sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme, l’encadrement par le législateur du droit de recours dans un délai certes court mais raisonnable au regard du caractère d’urgence inhérent au contentieux de la rétention administrative des étrangers participant de la sécurité juridique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’appel de M. [I] irrecevable car hors délai.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel formé par M. [B]/[S] [I] irrecevable,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [S] [I]
Assisté de , interprète en langue arabe.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 15 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [S] [I]
né le 29 Novembre 2002 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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