Article D123-205-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2008
>
Version04/11/2019

Entrée en vigueur le 4 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 12

Le livre mentionné à l'article L. 123-28 distingue les règlements en espèce des autres règlements et indique les références des pièces justificatives.

Le registre mentionné à ce même article présente chronologiquement le détail des achats, en distinguant les règlements en espèces et en indiquant les références des pièces justificatives.

Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu du livre et du registre mentionnés à l'article L. 123-28 ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie de preuve.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 novembre 2019

Commentaires4


www.editions-legislatives.fr · 5 novembre 2019

Me Anne-cécile Coste · consultation.avocat.fr · 6 mai 2017

Sources : Articles L.123-28 et D.123-205-1 du Code de commerce ; Articles

 Lire la suite…

www.coste-avocat.com · 6 mai 2017

Sources : Articles L.123-28 et D.123-205-1 du Code de commerce Articles

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 23 mars 2017, n° 16/00227
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2016, la A D demande à la cour d'appel, au visa des articles L 653-1 et suivants du code de commerce de: […] Selon l'article D 123-205-1 du même code, ce livre distingue les règlements en espèces des autres règlements et indique les références des pièces justificatives.

 Lire la suite…
  • Faillite personnelle·
  • Crédit·
  • Cessation des paiements·
  • Prêt·
  • Créance·
  • Code de commerce·
  • Comptabilité·
  • Activité·
  • Liquidateur·
  • Courtage

2Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 22 septembre 2023, n° 2106815
Rejet

[…] — le code de commerce ; […] 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-28 du code du commerce : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. ». Aux termes de l'article D. 123-205-1 du code du Commerce : « Le livre mentionné à l'article L. 123-28 distingue les règlements en espèce des autres règlements et indique les références des pièces justificatives. ».

 Lire la suite…
  • Chiffre d'affaires·
  • Finances publiques·
  • Décret·
  • Subvention·
  • Option·
  • Éligibilité·
  • Titre·
  • Entreprise·
  • Aide·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).